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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 30 juillet 2026, n° 26/01271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Globecast France et Orange events reportages ont pour activité la production et la diffusion de contenus audiovisuels. Elles forment l’unité économique et sociale Globecast et sont détenues par la société Globecast Holding. 

Le 7 avril 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique de l’unité économique et sociale sur le projet de cession de la société Globecast Holding au groupe Verdoso. 

Par résolution du 15 avril 2026, le comité a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société Secafi, pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. 

Le 19 mai 2026, le comité social et économique a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale Globecast devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir la communication d’informations complémentaires. 

Le 1er juin 2026, la société Secafi a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance. Le 3 juin 2026, elle a déposé un rapport provisoire. Le 6 juillet 2026, elle a indiqué se désister de son intervention volontaire.

Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;D’ordonner aux sociétés composant l’UES Globecast de lui communiquer, ainsi qu’au cabinet d’expertise SECAFI, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations suivantes : les autres offres non-engageantes (Non biding offers) ou engageantes (binding offers) reçues ; l’offre engageante reçue de Verdoso ; La promesse unilatérale d’achat reçue de Verdoso ; le projet de SPA (Share Purchase Agreement) y compris annexes (TSA, IP, …) ; Le business Plan détaillé de Verdoso ; le plan de financement détaillé de Verdoso ;De fixer au jour de la communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation de deux mois dont dispose le Comité Economique et Social de l’UES Globecast pour rendre son avis sur le projet important de cession ;De faire interdiction aux sociétés composant l’UES Globecast de poursuivre le projet de cession de titres de la Holding Globecast avec le fonds d’investissement Verdoso tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De condamner solidairement les Sociétés composant l’UES Globecast à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entrave commise à ses prérogatives ; De condamner solidairement les Sociétés composant l’UES Globecast à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient qu’il est parfaitement recevable à modifier ses prétentions et à solliciter la communication directe des documents demandés. Il soutient par ailleurs que ces documents sont nécessaires à la bonne compréhension du projet de cession soumis à sa consultation. 

Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés de l’unité économique et sociale Globecast concluent à l’irrecevabilité des demandes figurant dans les dernières écritures et, pour le surplus, à leur rejet. Elles sollicitent la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les demandes ajoutées la veille de l’audience sont irrecevables. Elles soutiennent par ailleurs que le comité social et économique a reçu communication de toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de cession.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires 

L’intervention volontaire de la société Secafi se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.

Sur le désistement

Le désistement de la société Secafi de son intervention volontaire étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
 
Sur la recevabilité

En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est orale, de sorte que les parties peuvent toujours modifier leurs prétentions jusqu’à la clôture des débats. Ainsi, la circonstance que le comité social et économique, qui dispose par ailleurs d’un droit propre à la communication de documents complémentaires en vertu de l’article L. 2312-15 du code du travail, ait modifié ses prétentions la veille de l’audience, ne saurait être de nature à affecter leur recevabilité. 

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée. 

Sur la demande de communication et de prolongation du délai de consultation 

En vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail, « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ». L’article L. 2312-15 du même code dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ».

En l'espèce, il est constant que la consultation du comité social et économique, qui n’a pas demandé à être consulté sur le choix du repreneur de la société Globecast Holding, ne porte que sur le projet de cession au groupe Verdoso. La connaissance des offres de rachats alternatives ne lui est donc nullement nécessaire pour apprécier le contenu et les conséquences du projet de cession finalement retenu. 
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet de cession transmis aux élus du comité social et économique le 7 avril 2026, le rapport de la société Secafi déposé le 3 juin 2026 et la note adressée le 9 juin 2026 par l’employeur en réponse aux interrogations de l’expert, détaillent les engagements sociaux et financiers pris par le repreneur. Le comité social et économique n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication de l’offre et de la promesse unilatérale d’achat émanant du groupe Verdoso et du projet de contrat de cession (Share Purchase Agreement) seraient de nature à lui apporter, à ce titre, des informations supplémentaires et nécessaires à la compréhension du projet. 

De la même façon, le comité n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication du « business plan » détaillé et du plan de financement détaillé du groupe Verdoso serait de nature à lui apporter des informations supplémentaires sur la pérennité économique du projet par rapport à celles qui lui ont d’ores et déjà été communiquées dans les documents d’informations précités. 

Il résulte de ce qui précède que la demande de communication complémentaire doit être rejetée. 
 
Sur les autres demandes reconventionnelles

Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. 

En l'espèce, la suspension du projet soumis à consultation et l’indemnisation du préjudice résultant d’une entrave à ses prérogatives ne comptent pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. 

Les demandes formées à ce titre par le comité social et économique ne peuvent lors qu’être rejetées. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

REÇOIT l’intervention volontaire de la société Secafi. 

CONSTATE le désistement de la société Secafi de son intervention volontaire.

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Globecast France et Orange events reportages.

DÉBOUTE le comité social et économique de l’unité économique et sociale Globecast de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE les sociétés Globecast France et Orange events reportages de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du comité social et économique de l’unité économique et sociale Globecast les entiers dépens de l’instance.


FAIT À [Localité 3], le 30 Juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 30 Juillet 2026


N° RG 26/01271 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37EP 

N°de minute : 

Le Comité Social et Economique de l’UES GLOBECAST

c/

Société GLOBECAST FRANCE,
Société ORANGE EVENTS REPORTAGES

Société SECAFI

DEMANDERESSE

Le Comité Social et Economique de l’UES GLOBECAST
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445

DEFENDERESSES

Société GLOBECAST FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société ORANGE EVENTS REPORTAGES
[Adresse 2]
[Localité 1]

Toutes les deux représentées par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

PARTIES INTERVENANTES

Société SECAFI
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et Maître Karine THIEBAULT, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Globecast France et Orange events reportages ont pour activité la production et la diffusion de contenus audiovisuels. Elles forment l’unité économique et sociale Globecast et sont détenues par la société Globecast Holding. 

Le 7 avril 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique de l’unité économique et sociale sur le projet de cession de la société Globecast Holding au groupe Verdoso. 

Par résolution du 15 avril 2026, le comité a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société Secafi, pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. 

Le 19 mai 2026, le comité social et économique a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale Globecast devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir la communication d’informations complémentaires. 

Le 1er juin 2026, la société Secafi a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance. Le 3 juin 2026, elle a déposé un rapport provisoire. Le 6 juillet 2026, elle a indiqué se désister de son intervention volontaire.

Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;D’ordonner aux sociétés composant l’UES Globecast de lui communiquer, ainsi qu’au cabinet d’expertise SECAFI, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations suivantes : les autres offres non-engageantes (Non biding offers) ou engageantes (binding offers) reçues ; l’offre engageante reçue de Verdoso ; La promesse unilatérale d’achat reçue de Verdoso ; le projet de SPA (Share Purchase Agreement) y compris annexes (TSA, IP, …) ; Le business Plan détaillé de Verdoso ; le plan de financement détaillé de Verdoso ;De fixer au jour de la communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation de deux mois dont dispose le Comité Economique et Social de l’UES Globecast pour rendre son avis sur le projet important de cession ;De faire interdiction aux sociétés composant l’UES Globecast de poursuivre le projet de cession de titres de la Holding Globecast avec le fonds d’investissement Verdoso tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De condamner solidairement les Sociétés composant l’UES Globecast à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entrave commise à ses prérogatives ; De condamner solidairement les Sociétés composant l’UES Globecast à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient qu’il est parfaitement recevable à modifier ses prétentions et à solliciter la communication directe des documents demandés. Il soutient par ailleurs que ces documents sont nécessaires à la bonne compréhension du projet de cession soumis à sa consultation. 

Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés de l’unité économique et sociale Globecast concluent à l’irrecevabilité des demandes figurant dans les dernières écritures et, pour le surplus, à leur rejet. Elles sollicitent la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les demandes ajoutées la veille de l’audience sont irrecevables. Elles soutiennent par ailleurs que le comité social et économique a reçu communication de toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de cession. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires 

L’intervention volontaire de la société Secafi se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.

Sur le désistement

Le désistement de la société Secafi de son intervention volontaire étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
 
Sur la recevabilité

En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est orale, de sorte que les parties peuvent toujours modifier leurs prétentions jusqu’à la clôture des débats. Ainsi, la circonstance que le comité social et économique, qui dispose par ailleurs d’un droit propre à la communication de documents complémentaires en vertu de l’article L. 2312-15 du code du travail, ait modifié ses prétentions la veille de l’audience, ne saurait être de nature à affecter leur recevabilité. 

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée. 

Sur la demande de communication et de prolongation du délai de consultation 

En vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail, « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ». L’article L. 2312-15 du même code dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ».

En l'espèce, il est constant que la consultation du comité social et économique, qui n’a pas demandé à être consulté sur le choix du repreneur de la société Globecast Holding, ne porte que sur le projet de cession au groupe Verdoso. La connaissance des offres de rachats alternatives ne lui est donc nullement nécessaire pour apprécier le contenu et les conséquences du projet de cession finalement retenu. 
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet de cession transmis aux élus du comité social et économique le 7 avril 2026, le rapport de la société Secafi déposé le 3 juin 2026 et la note adressée le 9 juin 2026 par l’employeur en réponse aux interrogations de l’expert, détaillent les engagements sociaux et financiers pris par le repreneur. Le comité social et économique n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication de l’offre et de la promesse unilatérale d’achat émanant du groupe Verdoso et du projet de contrat de cession (Share Purchase Agreement) seraient de nature à lui apporter, à ce titre, des informations supplémentaires et nécessaires à la compréhension du projet. 

De la même façon, le comité n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication du « business plan » détaillé et du plan de financement détaillé du groupe Verdoso serait de nature à lui apporter des informations supplémentaires sur la pérennité économique du projet par rapport à celles qui lui ont d’ores et déjà été communiquées dans les documents d’informations précités. 

Il résulte de ce qui précède que la demande de communication complémentaire doit être rejetée. 
 
Sur les autres demandes reconventionnelles

Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. 

En l'espèce, la suspension du projet soumis à consultation et l’indemnisation du préjudice résultant d’une entrave à ses prérogatives ne comptent pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. 

Les demandes formées à ce titre par le comité social et économique ne peuvent lors qu’être rejetées. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

REÇOIT l’intervention volontaire de la société Secafi. 

CONSTATE le désistement de la société Secafi de son intervention volontaire.

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Globecast France et Orange events reportages.

DÉBOUTE le comité social et économique de l’unité économique et sociale Globecast de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE les sociétés Globecast France et Orange events reportages de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du comité social et économique de l’unité économique et sociale Globecast les entiers dépens de l’instance.


FAIT À [Localité 3], le 30 Juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:51:21.272Z.