Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juillet 2026, n° 25/05324
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 janvier 2023, Monsieur [G] [C] a confié son véhicule de marque MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au garage [E] [O] IVRY dépendant de la S.A.S.U. [E] [O] [F] aux fins de remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière de son véhicule, moyennant la somme de 1.066 euros. Dans le courant du mois de juillet 2024, après avoir entendu des bruits émanant du dessous de son véhicule alors qu’il le conduisait, Monsieur [G] [C] l’a fait examiner par un garage distinct, le Centre Midas, lequel a estimé que les disques de freins arrières ainsi que l’ensemble des plaquettes du véhicule devaient être remplacés. Le 12 août 2024, par la voie de son conseil, Monsieur [G] [C] a mis en demeure la S.A.S.U. [E] [O] [F] de lui rembourser l’ensemble des frais engagés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [G] [C] a assigné la S.A.S.U. [E] [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du prix de vente des plaquettes et disques du véhicule ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] aux dépens ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 15 mai 2025, les parties ont procédé à une tentative de conciliation, à l’issue de laquelle un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 22 mai 2025, les parties, présentes à la réunion, n’étant parvenues à aucun accord. Par ordonnance de redistribution en date du 11 septembre 2025, l’affaire a été redirigée vers le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 6 mai 2026. A cette audience, Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation rappelés oralement. A titre liminaire, Monsieur [G] [C], au visa de l’article liminaire et de l’article L.217-30 du code de la consommation, fait valoir l’application du code de la consommation aux faits d’espèce, précisant avoir la qualité de consommateur au sens de ces dispositions,la S.A.S.U. [E] [O] [F], personne morale de droit privé agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, ayant la qualité de professionnelle. Au soutien de sa demande en résolution du contrat, il soutient, au visa des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, et des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, que les plaquettes et disques de freins posés par la S.A.SU. [E] [O] [F] présentaient un défaut de conformité, en ce qu’ils n’étaient pas neufs, contrairement à ce qui était prévu au contrat. Il fait valoir une présomption d’antériorité des vices dans les deux ans suivant l’intervention d’un garagiste. Il ajoute pourtant avoir délibérément choisi la S.A.S.U. [E] [O] [F] en ce qu’elle était affiliée à la marque BMW, dont il déduisait un gage de qualité. C’est au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article L.217-8 du code de la consommation que Monsieur [G] [C] sollicite la réparation de ses préjudices de jouissance et économique, invoquant des sommes injustement déboursées par lui, d’une part, au titre de la procédure judiciaire à hauteur de la somme 2.500 euros, et d’autre part, au titre de la réparation des disques et plaquettes du véhicule à hauteur de la somme de 500 euros, ainsi que l’absence de réponse du défendeur. La S.A.S.U. [E] [O] [F] a été représentée à l’audience en date du 6 mai 2026, si bien que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. Elle fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle demande : - le débouté de Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de Monsieur [G] [C] aux dépens ; - la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la S.A.S.U. [E] [O] [F] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [G] [C] échoue à prouver une faute contractuelle qui lui serait imputable, aucune preuve du caractère usé des pièces posées n’étant rapportée, la seule facture émanant d’un garage tiers et non expert produite par lui étant insuffisante pour établir l’origine des désordres allégués. Elle conteste l’argument adverse selon lequel l’état d’usure des plaquettes et disques de freins remplacés par elle après seulement 15.600 kilomètres de conduite permettrait de conclure à une inexécution contractuelle, et rappelle que l’évolution de l’état de pareilles pièces dépend de nombreux facteurs propres à chaque véhicule et à leur utilisation. Elle considère en outre que Monsieur [G] [C] échoue en outre à prouver les caractères sérieux et justifié dans leur principe et leur montant des préjudices dont il fait état. Enfin, elle conteste l’inertie qui lui est reprochée par le demandeur, rappelant, d’une part, avoir répondu par la voie de son conseil à la mise en demeure qui lui a été adressée, cet échange couvert par la confidentialité ne pouvant être produit aux débats, et d’autre part, avoir participé à la réunion de conciliation organisée. Elle soutient par ailleurs que les dispositions du code de la consommation régissant la garantie légale de conformité invoquées par le demandeur ne sont pas applicables en l’espèce, le présent litige ne concernant pas une vente, mais une prestation de service portant sur un entretien automobile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026 et prorogée au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l’application du code de la consommation Pour l’application de ses dispositions, le code de la consommation, en son article liminaire définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la S.A.SU. [E] [O] [F] versé aux débats que cette dernière exerce à titre d’activité principale le « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », de sorte qu’en application des dispositions précitées, elle doit être considérée comme exerçant à titre professionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, en ce que Monsieur [G] [C] a conclu le contrat litigieux aux fins de réparation de pièces liées au système de freinage de son véhicule, soit, à des fins personnelles exclusives de toute activité professionnelle, il doit être considéré comme étant un consommateur au sens des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation. Sur la demande en résolution du contrat Sur l’applicabilité de la garantie légale de conformité Les dispositions régissant la garantie légale de conformité sont insérées, dans le code de la consommation, au Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32). Il en résulte qu’elle est applicable en cas de vente d’un bien. En l’espèce, il résulte de la facture du 6 janvier 2023 produite aux débats que M. [G] [C] a conclu avec la société [E] [O] [F] un contrat portant sur prestation tendant au remplacement de deux disques avant, ainsi que des plaquettes de frein avant et arrière, les pièces nécessaires (deux disques de frein avant et les jeux de plaquettes de frein avant et arrière) lui ayant été facturées. Il en résulte que le contrat portait en partie sur la vente de pièces et que la garantie légale de conformité est applicable au litige. Sur l’existence de défauts de conformité En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 du code de la consommation dispose : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. ». L’article L.217-5 I. du code de la consommation dispose : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L.217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. ». L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à celui qui invoque la garantie légale de conformité de prouver la réunion de trois conditions cumulatives à savoir, un défaut de conformité affectant le bien, l’existence de ce défaut au jour de la délivrance du bien (cette dernière étant présumé si le défaut apparaît dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien), et l’absence d’imputabilité de la survenance de ce défaut à l’acheteur. En l’espèce, il ressort de la facture en date du 6 janvier 2023 que la S.A.S.U. [E] [O] [F] a procédé au remplacement des disques de frein avant et plaquettes de frein arrière du véhicule de Monsieur [G] [C] et que Monsieur [G] [C] a payé la somme de 1.066 euros à ce titre, répartis en la somme de 30 euros au titre d’un « Service prestations standard », la somme de 660 euros au titre d’un « Service disques et plaquettes de frein avant », la somme de 306 euros au titre d’un « Service plaquettes de frein arrière », la somme de 60 euros au titre d’un « Service essai sur route », la somme de 10 euros au titre d’une « Eco participation recyclage ». Le véhicule présentait alors un kilométrage de 46.233 kilomètres. Monsieur [G] [C] produit une seconde facture, datée du 19 juillet 2024, dont il résulte qu’il a, à cette date, mandaté la société MIDAS pour procéder au remplacement de : - deux disques de frein, sans précision sur leur localisation (arrière ou avant), moyennant le paiement d’un montant de 175,88 euros TTC pour les pièces (deux disques) et 72 euros TTC pour la prestation de service, - les plaquettes de frein avant et arrière, moyennant le paiement d’un montant de : 0 euros TTC pour les plaquettes de frein arrière, en raison d’une remise commerciale,46 euros TTC pour la prestation de remplacement des plaquettes de frein arrière,102,43 euros pour les plaquettes de frein avant35 euros TTC pour la prestation de remplacement des plaquettes de frein avantles fils électriques de témoin d’usure, moyennant le règlement de la somme totale de 68,69 euros TTC. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 61.839 kilomètres. Si M. Monsieur [G] [C] ne produit aucune pièce au soutien du fait que le contrat conclu avec la S.A.S.U. [E] [O] [F] portait sur l’acquisition de pièces neuves, et non d’occasion, et que le contrat ne contient aucune information concernant la description, le type, la quantité et la qualité, ou l’usage spécial recherché par le consommateur au moment de la conclusion du contrat portant sur ces pièces, il convient, en application de l’article L. 217-5 du code de la consommation, de considérer qu’il pouvait légitimement s’attendre au remplacement des disques et plaquettes par des pièces neuves, le remplacement de ces pièces par des pièces neuves étant habituellement attendu d'une prestation d’entretien de véhicule. Il ne démontre néanmoins aucun défaut de conformité des pièces acquises auprès de la société S.A.S.U. [E] [O] [F]. En effet, il est établi que les disques remplacés le 6 janvier 2023 étaient les disques de frein avant. Or, il n’est pas démontré que les disques qu’il a fait remplacer le 19 juillet 2024 sont les mêmes disques, la facture émise par la société MIDAS ne précisant pas s’il s’agissait des disques avant ou arrière. Quant aux plaquettes de frein avant et arrière, s’il est établi qu’elles ont été remplacées chez MIDAS 18 mois après leur remplacement par la S.A.S.U. [E] [O] [F], après que son véhicule ait parcouru 15606 kilomètres, il n’est ni justifié du fait que ces dernières ont habituellement une durée de vie supérieure, ni justifié du fait qu’il était nécessaire de les remplacer, M. [G] [C] ne produisant aucune pièce au soutien du fait que les disques et plaquettes étaient « usés et dangereux à l’utilisation » ainsi qu’il le prétend. Il n’est en effet produit ni diagnostic, ni expertise. Il en résulte qu’aucun défaut de conformité n’est établi. M. [G] [C] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente et à la condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du prix de vente des plaquettes et disques du véhicule ; Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. L’article L.216-8 du code de la consommation dispose que la résolution du contrat s’opère sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, si Monsieur [G] [C] soutient en premier lieu avoir subi un préjudice au titre des frais déboursés pour l’instance judiciaire, il convient de rappeler que ces frais sont spécifiquement pris en compte au titre des dépens de l’instance en application de l’article 695 du code de procédure civile et des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, si Monsieur [G] [C] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence de réponse de la défenderesse, il ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer la réalité de ces affirmations, contestées et contredites par la participation de la défenderesse à une réunion de conciliation. Ayant par ailleurs échoué à démontrer l’existence de défauts de conformité, il ne peut réclamer la réparation de son préjudice matériel, d’un montant de 500 euros relatif au remplacement des disques de frein et de l’ensemble des plaquettes du véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, M. [G] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [G] [C] sera en outre condamné à verser à la S.A.S.U. [E] [O] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande tendant à la résolution du contrat conclu entre la S.A.S.U. [E] [O] [F] et Monsieur [G] [C] le 6 janvier 2023 portant sur les services de réparation apportés au véhicule de marque MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du coût des services réalisés par la S.A.S.U. [E] [O] [F] ; REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] payer à la S.A.S.U. [E] [O] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofian FERIANI ; Me Patricia WALENT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05324 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC65 N° MINUTE : 3-2026 JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC363 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [E] [O] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de [F], vestiaire : #A0499 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2026 prorogée au 24 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 24 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05324 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC65 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 janvier 2023, Monsieur [G] [C] a confié son véhicule de marque MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au garage [E] [O] IVRY dépendant de la S.A.S.U. [E] [O] [F] aux fins de remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière de son véhicule, moyennant la somme de 1.066 euros. Dans le courant du mois de juillet 2024, après avoir entendu des bruits émanant du dessous de son véhicule alors qu’il le conduisait, Monsieur [G] [C] l’a fait examiner par un garage distinct, le Centre Midas, lequel a estimé que les disques de freins arrières ainsi que l’ensemble des plaquettes du véhicule devaient être remplacés. Le 12 août 2024, par la voie de son conseil, Monsieur [G] [C] a mis en demeure la S.A.S.U. [E] [O] [F] de lui rembourser l’ensemble des frais engagés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [G] [C] a assigné la S.A.S.U. [E] [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du prix de vente des plaquettes et disques du véhicule ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] aux dépens ; - la condamnation de la S.A.S.U. [O] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 15 mai 2025, les parties ont procédé à une tentative de conciliation, à l’issue de laquelle un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 22 mai 2025, les parties, présentes à la réunion, n’étant parvenues à aucun accord. Par ordonnance de redistribution en date du 11 septembre 2025, l’affaire a été redirigée vers le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 6 mai 2026. A cette audience, Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation rappelés oralement. A titre liminaire, Monsieur [G] [C], au visa de l’article liminaire et de l’article L.217-30 du code de la consommation, fait valoir l’application du code de la consommation aux faits d’espèce, précisant avoir la qualité de consommateur au sens de ces dispositions,la S.A.S.U. [E] [O] [F], personne morale de droit privé agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, ayant la qualité de professionnelle. Au soutien de sa demande en résolution du contrat, il soutient, au visa des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, et des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, que les plaquettes et disques de freins posés par la S.A.SU. [E] [O] [F] présentaient un défaut de conformité, en ce qu’ils n’étaient pas neufs, contrairement à ce qui était prévu au contrat. Il fait valoir une présomption d’antériorité des vices dans les deux ans suivant l’intervention d’un garagiste. Il ajoute pourtant avoir délibérément choisi la S.A.S.U. [E] [O] [F] en ce qu’elle était affiliée à la marque BMW, dont il déduisait un gage de qualité. C’est au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article L.217-8 du code de la consommation que Monsieur [G] [C] sollicite la réparation de ses préjudices de jouissance et économique, invoquant des sommes injustement déboursées par lui, d’une part, au titre de la procédure judiciaire à hauteur de la somme 2.500 euros, et d’autre part, au titre de la réparation des disques et plaquettes du véhicule à hauteur de la somme de 500 euros, ainsi que l’absence de réponse du défendeur. La S.A.S.U. [E] [O] [F] a été représentée à l’audience en date du 6 mai 2026, si bien que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. Elle fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle demande : - le débouté de Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de Monsieur [G] [C] aux dépens ; - la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la S.A.S.U. [E] [O] [F] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [G] [C] échoue à prouver une faute contractuelle qui lui serait imputable, aucune preuve du caractère usé des pièces posées n’étant rapportée, la seule facture émanant d’un garage tiers et non expert produite par lui étant insuffisante pour établir l’origine des désordres allégués. Elle conteste l’argument adverse selon lequel l’état d’usure des plaquettes et disques de freins remplacés par elle après seulement 15.600 kilomètres de conduite permettrait de conclure à une inexécution contractuelle, et rappelle que l’évolution de l’état de pareilles pièces dépend de nombreux facteurs propres à chaque véhicule et à leur utilisation. Elle considère en outre que Monsieur [G] [C] échoue en outre à prouver les caractères sérieux et justifié dans leur principe et leur montant des préjudices dont il fait état. Enfin, elle conteste l’inertie qui lui est reprochée par le demandeur, rappelant, d’une part, avoir répondu par la voie de son conseil à la mise en demeure qui lui a été adressée, cet échange couvert par la confidentialité ne pouvant être produit aux débats, et d’autre part, avoir participé à la réunion de conciliation organisée. Elle soutient par ailleurs que les dispositions du code de la consommation régissant la garantie légale de conformité invoquées par le demandeur ne sont pas applicables en l’espèce, le présent litige ne concernant pas une vente, mais une prestation de service portant sur un entretien automobile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026 et prorogée au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l’application du code de la consommation Pour l’application de ses dispositions, le code de la consommation, en son article liminaire définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la S.A.SU. [E] [O] [F] versé aux débats que cette dernière exerce à titre d’activité principale le « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », de sorte qu’en application des dispositions précitées, elle doit être considérée comme exerçant à titre professionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, en ce que Monsieur [G] [C] a conclu le contrat litigieux aux fins de réparation de pièces liées au système de freinage de son véhicule, soit, à des fins personnelles exclusives de toute activité professionnelle, il doit être considéré comme étant un consommateur au sens des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation. Sur la demande en résolution du contrat Sur l’applicabilité de la garantie légale de conformité Les dispositions régissant la garantie légale de conformité sont insérées, dans le code de la consommation, au Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32). Il en résulte qu’elle est applicable en cas de vente d’un bien. En l’espèce, il résulte de la facture du 6 janvier 2023 produite aux débats que M. [G] [C] a conclu avec la société [E] [O] [F] un contrat portant sur prestation tendant au remplacement de deux disques avant, ainsi que des plaquettes de frein avant et arrière, les pièces nécessaires (deux disques de frein avant et les jeux de plaquettes de frein avant et arrière) lui ayant été facturées. Il en résulte que le contrat portait en partie sur la vente de pièces et que la garantie légale de conformité est applicable au litige. Sur l’existence de défauts de conformité En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 du code de la consommation dispose : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. ». L’article L.217-5 I. du code de la consommation dispose : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L.217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. ». L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à celui qui invoque la garantie légale de conformité de prouver la réunion de trois conditions cumulatives à savoir, un défaut de conformité affectant le bien, l’existence de ce défaut au jour de la délivrance du bien (cette dernière étant présumé si le défaut apparaît dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien), et l’absence d’imputabilité de la survenance de ce défaut à l’acheteur. En l’espèce, il ressort de la facture en date du 6 janvier 2023 que la S.A.S.U. [E] [O] [F] a procédé au remplacement des disques de frein avant et plaquettes de frein arrière du véhicule de Monsieur [G] [C] et que Monsieur [G] [C] a payé la somme de 1.066 euros à ce titre, répartis en la somme de 30 euros au titre d’un « Service prestations standard », la somme de 660 euros au titre d’un « Service disques et plaquettes de frein avant », la somme de 306 euros au titre d’un « Service plaquettes de frein arrière », la somme de 60 euros au titre d’un « Service essai sur route », la somme de 10 euros au titre d’une « Eco participation recyclage ». Le véhicule présentait alors un kilométrage de 46.233 kilomètres. Monsieur [G] [C] produit une seconde facture, datée du 19 juillet 2024, dont il résulte qu’il a, à cette date, mandaté la société MIDAS pour procéder au remplacement de : - deux disques de frein, sans précision sur leur localisation (arrière ou avant), moyennant le paiement d’un montant de 175,88 euros TTC pour les pièces (deux disques) et 72 euros TTC pour la prestation de service, - les plaquettes de frein avant et arrière, moyennant le paiement d’un montant de : 0 euros TTC pour les plaquettes de frein arrière, en raison d’une remise commerciale,46 euros TTC pour la prestation de remplacement des plaquettes de frein arrière,102,43 euros pour les plaquettes de frein avant35 euros TTC pour la prestation de remplacement des plaquettes de frein avantles fils électriques de témoin d’usure, moyennant le règlement de la somme totale de 68,69 euros TTC. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 61.839 kilomètres. Si M. Monsieur [G] [C] ne produit aucune pièce au soutien du fait que le contrat conclu avec la S.A.S.U. [E] [O] [F] portait sur l’acquisition de pièces neuves, et non d’occasion, et que le contrat ne contient aucune information concernant la description, le type, la quantité et la qualité, ou l’usage spécial recherché par le consommateur au moment de la conclusion du contrat portant sur ces pièces, il convient, en application de l’article L. 217-5 du code de la consommation, de considérer qu’il pouvait légitimement s’attendre au remplacement des disques et plaquettes par des pièces neuves, le remplacement de ces pièces par des pièces neuves étant habituellement attendu d'une prestation d’entretien de véhicule. Il ne démontre néanmoins aucun défaut de conformité des pièces acquises auprès de la société S.A.S.U. [E] [O] [F]. En effet, il est établi que les disques remplacés le 6 janvier 2023 étaient les disques de frein avant. Or, il n’est pas démontré que les disques qu’il a fait remplacer le 19 juillet 2024 sont les mêmes disques, la facture émise par la société MIDAS ne précisant pas s’il s’agissait des disques avant ou arrière. Quant aux plaquettes de frein avant et arrière, s’il est établi qu’elles ont été remplacées chez MIDAS 18 mois après leur remplacement par la S.A.S.U. [E] [O] [F], après que son véhicule ait parcouru 15606 kilomètres, il n’est ni justifié du fait que ces dernières ont habituellement une durée de vie supérieure, ni justifié du fait qu’il était nécessaire de les remplacer, M. [G] [C] ne produisant aucune pièce au soutien du fait que les disques et plaquettes étaient « usés et dangereux à l’utilisation » ainsi qu’il le prétend. Il n’est en effet produit ni diagnostic, ni expertise. Il en résulte qu’aucun défaut de conformité n’est établi. M. [G] [C] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente et à la condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du prix de vente des plaquettes et disques du véhicule ; Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. L’article L.216-8 du code de la consommation dispose que la résolution du contrat s’opère sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, si Monsieur [G] [C] soutient en premier lieu avoir subi un préjudice au titre des frais déboursés pour l’instance judiciaire, il convient de rappeler que ces frais sont spécifiquement pris en compte au titre des dépens de l’instance en application de l’article 695 du code de procédure civile et des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, si Monsieur [G] [C] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence de réponse de la défenderesse, il ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer la réalité de ces affirmations, contestées et contredites par la participation de la défenderesse à une réunion de conciliation. Ayant par ailleurs échoué à démontrer l’existence de défauts de conformité, il ne peut réclamer la réparation de son préjudice matériel, d’un montant de 500 euros relatif au remplacement des disques de frein et de l’ensemble des plaquettes du véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, M. [G] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [G] [C] sera en outre condamné à verser à la S.A.S.U. [E] [O] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande tendant à la résolution du contrat conclu entre la S.A.S.U. [E] [O] [F] et Monsieur [G] [C] le 6 janvier 2023 portant sur les services de réparation apportés au véhicule de marque MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.066 euros au titre de la restitution du coût des services réalisés par la S.A.S.U. [E] [O] [F] ; REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U. [E] [O] [F] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] payer à la S.A.S.U. [E] [O] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code de la consommation L216-8, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01263
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00591
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00057
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:01:43.357Z.