Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 28 juillet 2026, n° 26/00334
Exposé du litige
Exposé du litige Madame [V] [Q] [P] a formé opposition à la contrainte n°identifiant 3769145X dont la référence est UN 122600191, en date du 9 février 2026, émise par [1], pour un montant de 1 243,25 euros pour un cumul le l’Allocation de retour à l’emploi qui lui a été versée avec des prestations versées par la sécurité sociale du 27/08/2025 au 30/09/2025, au motif de son incompréhension dans sa prise en charge entre la CPAM et [2]. La contrainte lui a été signifiée le 14 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a formé opposition par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 24 févier 2026. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 mai 2026. Procédure À l’audience du 21 mai 2026, l’établissement [1] était représenté par Madame [X], et Madame [V] [Q] [P] a comparu assistée par son conseil. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe. Prétention et moyens des parties L’établissement [1] représenté par madame [B] [X] munie d’un pouvoir à cet effet, selon ses observations auxquelles il a été fait référence oralement à l’audience, demande au tribunal de débouter madame [Q] [P] de son opposition et de la condamner à lui payer la somme de 1 243,25 euros. Il se prévaut du bien-fondé de la contrainte sur le fondement des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail, ainsi que des articles 24, 25, 31 et 32 du règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Il précise que lors de l’actualisation de sa situation mensuelle pour les mois d’août et septembre 2025, Mme [Q] [P] n’a pas déclaré son congé maternité. [2] lui a alors versé des allocations chômage pour ces deux mois. Il précise avoir notifié le trop perçu le 17 octobre 2025, Mme [Q] [P] a bénéficié d’une entretien avec son conseiller [2] le 17 octobre 2025, elle a reçu une relance amiable le 18 novembre 2025, puis une mise en demeure de rembourser la somme de 1231,30 euros avant le 23 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en décembre 2025 puis retournée à l’expéditeur portant la mention « plus avisé et non réclamé ». Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités. Madame [V] [Q] [P], selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition à la contrainte du 24 février 2026 ainsi mise à néant ; - lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels de 50 euros et un dernier versement de 93 ,25 euros ; - laisser les dépens à la charge de l’Etat. Elle indique avoir été admise au bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la perte de son contrat de travail du 31 mai 2024. Elle a ensuite déclaré sa grossesse auprès de la CPAM à compter du 28 août 2025. Dès le lendemain elle a demandé des explications à son assistante sociale pour savoir si elle allait être indemnisée par la CPAM ou par [2]. Elle a perçu pour septembre 2025 à la fois des allocations versées par [2] et des indemnités de la CPAM. Elle ne conteste pas la réalité de cette dette, mais sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation personnelle et financière. Elle indique justifier de ses ressources et assumer la charge de trois enfants âgés de 7 mois à 14 ans.
Motifs
Motifs de la décision Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 09 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée dont accusé de réception a été signé le 14 février 2026. L’opposition a été formée par madame [Q] [P] par déclaration au greffe du 24 février 2026, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la somme due Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L 5426-8-2 du code du travail dispose que I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [2] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, madame [Q] [P] ne conteste pas avoir reçu la notification du trop perçu le 17 octobre 2025. La mise en demeure de rembourser la somme de 1231,30 euros avant le 23 janvier 2026 qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en décembre 2025 a été retournée à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Madame [Q] [P] à l’audience ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte et sera donc condamnée à verser à [2] la somme totale de 1 243,25 euros, soit 1 231,30 au principal outre 11,95 euros de frais, en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 27 août 2025 au 30 septembre 2025. Sur les délais de paiement Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, madame [Q] [P] justifie d’un revenu net imposable de 13 710 euros en 2023 et assume désormais la charge de trois enfants. Elle perçoit en janvier 2026, 1 684,47 euros de prestations familiales et sociales au titre d’une allocation logement, allocation jeune enfant et allocation de soutien familial. Il sera donc pris acte de son engagement à régler sa dette de façon échelonnée, et il lui sera accordé de pouvoir régler le montant total de sa dette dans un délai de 24 mois, en remboursant chaque mois avant le 5 du mois, la somme de 50 euros à l’établissement [2], et ce pendant 23 mois, la 24ème mensualité de 93,25 euros soldant la dette. A défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Q] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure sans représentation obligatoire, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [V] [Q] [P] à payer à l’établissement FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine la somme de 1 243,25 euros en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 27 août 2025 au 30 septembre 2025 ; ACCORDE à madame [V] [Q] [P] un délai de 24 mois pour régler sa dette dont elle se libèrera en remboursant chaque mois avant le 5 du mois, la somme de 50 euros à l’établissement [2], et ce pendant 23 mois, versant le 24ème mois le solde restant dû soit 93,25 euros ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenu, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; CONDAMNE madame [V] [Q] [P] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 26/00334 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUQF Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A Sans procédure particulière Affaire : [V] [Q] [P] C/ FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 Entre : FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir DEMANDEUR à la contrainte DEFENDEUR à l’opposition Et : Madame [V] [Q] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES, DÉFENDEUR à la contrainte DEMANDEUR à l’opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa contrainte ; l’avocat de la défenderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; Exposé du litige Madame [V] [Q] [P] a formé opposition à la contrainte n°identifiant 3769145X dont la référence est UN 122600191, en date du 9 février 2026, émise par [1], pour un montant de 1 243,25 euros pour un cumul le l’Allocation de retour à l’emploi qui lui a été versée avec des prestations versées par la sécurité sociale du 27/08/2025 au 30/09/2025, au motif de son incompréhension dans sa prise en charge entre la CPAM et [2]. La contrainte lui a été signifiée le 14 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a formé opposition par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 24 févier 2026. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 mai 2026. Procédure À l’audience du 21 mai 2026, l’établissement [1] était représenté par Madame [X], et Madame [V] [Q] [P] a comparu assistée par son conseil. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe. Prétention et moyens des parties L’établissement [1] représenté par madame [B] [X] munie d’un pouvoir à cet effet, selon ses observations auxquelles il a été fait référence oralement à l’audience, demande au tribunal de débouter madame [Q] [P] de son opposition et de la condamner à lui payer la somme de 1 243,25 euros. Il se prévaut du bien-fondé de la contrainte sur le fondement des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail, ainsi que des articles 24, 25, 31 et 32 du règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Il précise que lors de l’actualisation de sa situation mensuelle pour les mois d’août et septembre 2025, Mme [Q] [P] n’a pas déclaré son congé maternité. [2] lui a alors versé des allocations chômage pour ces deux mois. Il précise avoir notifié le trop perçu le 17 octobre 2025, Mme [Q] [P] a bénéficié d’une entretien avec son conseiller [2] le 17 octobre 2025, elle a reçu une relance amiable le 18 novembre 2025, puis une mise en demeure de rembourser la somme de 1231,30 euros avant le 23 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en décembre 2025 puis retournée à l’expéditeur portant la mention « plus avisé et non réclamé ». Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités. Madame [V] [Q] [P], selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition à la contrainte du 24 février 2026 ainsi mise à néant ; - lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels de 50 euros et un dernier versement de 93 ,25 euros ; - laisser les dépens à la charge de l’Etat. Elle indique avoir été admise au bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la perte de son contrat de travail du 31 mai 2024. Elle a ensuite déclaré sa grossesse auprès de la CPAM à compter du 28 août 2025. Dès le lendemain elle a demandé des explications à son assistante sociale pour savoir si elle allait être indemnisée par la CPAM ou par [2]. Elle a perçu pour septembre 2025 à la fois des allocations versées par [2] et des indemnités de la CPAM. Elle ne conteste pas la réalité de cette dette, mais sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation personnelle et financière. Elle indique justifier de ses ressources et assumer la charge de trois enfants âgés de 7 mois à 14 ans. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 09 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée dont accusé de réception a été signé le 14 février 2026. L’opposition a été formée par madame [Q] [P] par déclaration au greffe du 24 février 2026, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la somme due Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L 5426-8-2 du code du travail dispose que I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [2] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, madame [Q] [P] ne conteste pas avoir reçu la notification du trop perçu le 17 octobre 2025. La mise en demeure de rembourser la somme de 1231,30 euros avant le 23 janvier 2026 qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en décembre 2025 a été retournée à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Madame [Q] [P] à l’audience ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte et sera donc condamnée à verser à [2] la somme totale de 1 243,25 euros, soit 1 231,30 au principal outre 11,95 euros de frais, en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 27 août 2025 au 30 septembre 2025. Sur les délais de paiement Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, madame [Q] [P] justifie d’un revenu net imposable de 13 710 euros en 2023 et assume désormais la charge de trois enfants. Elle perçoit en janvier 2026, 1 684,47 euros de prestations familiales et sociales au titre d’une allocation logement, allocation jeune enfant et allocation de soutien familial. Il sera donc pris acte de son engagement à régler sa dette de façon échelonnée, et il lui sera accordé de pouvoir régler le montant total de sa dette dans un délai de 24 mois, en remboursant chaque mois avant le 5 du mois, la somme de 50 euros à l’établissement [2], et ce pendant 23 mois, la 24ème mensualité de 93,25 euros soldant la dette. A défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Q] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure sans représentation obligatoire, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [V] [Q] [P] à payer à l’établissement FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine la somme de 1 243,25 euros en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 27 août 2025 au 30 septembre 2025 ; ACCORDE à madame [V] [Q] [P] un délai de 24 mois pour régler sa dette dont elle se libèrera en remboursant chaque mois avant le 5 du mois, la somme de 50 euros à l’établissement [2], et ce pendant 23 mois, versant le 24ème mois le solde restant dû soit 93,25 euros ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenu, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; CONDAMNE madame [V] [Q] [P] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:36:44.723Z.