Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juillet 2026, n° 26/04523
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juillet 1968, l’OPHLM de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel se trouve désormais l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, droite, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 796,44 francs. M. [C] [O] est décédé le 18 octobre 2000. Selon avenant du 21 septembre 2010, le bail a été établi au seul nom de la veuve de M. [C] [O], Mme [Z] [U]. Mme [Z] [U] est décédée le 16 mars 2021 en Israël. Par courriers des 10 juin 2022 et 10 janvier 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a refusé de transférer le bail à M. [W] [O], fils de Mme [Z] [U], mais lui a proposé un relogement. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a délivré une sommation de quitter les lieux à M. [W] [O] et Mme [I] [O], son épouse. Par ordonnance sur requête du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné un commissaire de justice afin qu’il se rende sur les lieux et constate les conditions d’occupation du logement. Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que le bail du 15 juillet 1968 a été résilié du fait du décès de la locataire et que les défendeurs ne réunissent pas les conditions pour obtenir le transfert des droits sur le bail, -dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, -ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, -supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner in solidum les défendeurs, à compter du décès de Mme [Z] [U], à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 30 % à titre de dommages-intérêts, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux, -condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat, -condamner in solidum les défendeurs à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. À l’audience du 18 mai 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Décision du 24 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04523 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYZQ M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D], cités à étude par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d’expulsion Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Selon l’article 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l’espèce, Mme [Z] [U], preneuse, est décédée le 16 mars 2021. Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date. Après que [Localité 1] HABITAT ait notifié à M. [W] [O], fils de Mme [Z] [U], son refus de lui transférer le bail et malgré le fait qu’il lui ait proposé un relogement, M. [W] [O] ne s’est plus manifesté auprès de [Localité 1] HABITAT et les lieux n’ont pas été restitués. Il ressort du procès-verbal de constat du 17 septembre 2025 que personne n’a ouvert la porte au commissaire de justice qui s’est présenté sur les lieux, que celui-ci s’est fait ouvrir la porte par un serrurier et qu’il a constaté que les lieux étaient partiellement meublés mais habités. Des courriers récents aux noms de Mme [I] [O], de M. [W] [O] et de Mme [A] [O] [D] ont été trouvés dans l’appartement. Les défendeurs n’ont jamais rapporté auprès de [Localité 1] HABITAT la preuve qu’ils remplissaient les conditions des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail à leur profit. En tout état de cause, les défendeurs ne se sont pas manifestés au cours de cette instance pour formuler une demande de transfert du bail devant le juge. Dans ces conditions, les défendeurs doivent être considérés comme étant des occupants sans droit ni titre des lieux loués à Mme [Z] [U] depuis le décès de celle-ci le 16 mars 2021. Leur expulsion sera donc ordonnée. II) Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la situation des défendeurs est inconnue et aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai légal de deux mois. PARIS HABITAT sera débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois. III) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] seront condamnés in solidum à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (y compris indexation annuelle), à compter du 16 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux. Il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité d’occupation de 30 %. IV) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal du 17 septembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le bail du 15 juillet 1968 conclu entre l’OPHLM de la Ville de [Localité 1] et M. [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, droite est résilié depuis le 16 mars 2021 et que M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] sont occupants sans droit ni titre, ORDONNE à M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], 4ème étage, droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (y compris indexation annuelle), à compter du 16 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal du 17 septembre 2025, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [O] Madame [I] [M] épouse [O] Madame [A] [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/04523 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYZQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEURS Monsieur [W] [O], domicilié : chez Feue Madame [Z] [U] veuve [O], [Adresse 2] Madame [I] [M] épouse [O], domiciliée : chez Feue Madame [Z] [U] veuve [O], [Adresse 2] Madame [A] [O] [D], domiciliée : chez Feue Madame [Z] [U] veuve [O], [Adresse 2] non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juillet 1968, l’OPHLM de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel se trouve désormais l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, droite, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 796,44 francs. M. [C] [O] est décédé le 18 octobre 2000. Selon avenant du 21 septembre 2010, le bail a été établi au seul nom de la veuve de M. [C] [O], Mme [Z] [U]. Mme [Z] [U] est décédée le 16 mars 2021 en Israël. Par courriers des 10 juin 2022 et 10 janvier 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a refusé de transférer le bail à M. [W] [O], fils de Mme [Z] [U], mais lui a proposé un relogement. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a délivré une sommation de quitter les lieux à M. [W] [O] et Mme [I] [O], son épouse. Par ordonnance sur requête du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné un commissaire de justice afin qu’il se rende sur les lieux et constate les conditions d’occupation du logement. Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que le bail du 15 juillet 1968 a été résilié du fait du décès de la locataire et que les défendeurs ne réunissent pas les conditions pour obtenir le transfert des droits sur le bail, -dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, -ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, -supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner in solidum les défendeurs, à compter du décès de Mme [Z] [U], à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 30 % à titre de dommages-intérêts, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux, -condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat, -condamner in solidum les défendeurs à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. À l’audience du 18 mai 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Décision du 24 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04523 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYZQ M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D], cités à étude par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d’expulsion Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Selon l’article 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l’espèce, Mme [Z] [U], preneuse, est décédée le 16 mars 2021. Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date. Après que [Localité 1] HABITAT ait notifié à M. [W] [O], fils de Mme [Z] [U], son refus de lui transférer le bail et malgré le fait qu’il lui ait proposé un relogement, M. [W] [O] ne s’est plus manifesté auprès de [Localité 1] HABITAT et les lieux n’ont pas été restitués. Il ressort du procès-verbal de constat du 17 septembre 2025 que personne n’a ouvert la porte au commissaire de justice qui s’est présenté sur les lieux, que celui-ci s’est fait ouvrir la porte par un serrurier et qu’il a constaté que les lieux étaient partiellement meublés mais habités. Des courriers récents aux noms de Mme [I] [O], de M. [W] [O] et de Mme [A] [O] [D] ont été trouvés dans l’appartement. Les défendeurs n’ont jamais rapporté auprès de [Localité 1] HABITAT la preuve qu’ils remplissaient les conditions des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail à leur profit. En tout état de cause, les défendeurs ne se sont pas manifestés au cours de cette instance pour formuler une demande de transfert du bail devant le juge. Dans ces conditions, les défendeurs doivent être considérés comme étant des occupants sans droit ni titre des lieux loués à Mme [Z] [U] depuis le décès de celle-ci le 16 mars 2021. Leur expulsion sera donc ordonnée. II) Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la situation des défendeurs est inconnue et aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai légal de deux mois. PARIS HABITAT sera débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois. III) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] seront condamnés in solidum à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (y compris indexation annuelle), à compter du 16 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux. Il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité d’occupation de 30 %. IV) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal du 17 septembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le bail du 15 juillet 1968 conclu entre l’OPHLM de la Ville de [Localité 1] et M. [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, droite est résilié depuis le 16 mars 2021 et que M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] sont occupants sans droit ni titre, ORDONNE à M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], 4ème étage, droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué (y compris indexation annuelle), à compter du 16 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal du 17 septembre 2025, CONDAMNE in solidum M. [W] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Mme [A] [O] [D] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:54:08.832Z.