notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/01581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 1988, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31.

L’épouse de M. [S] [B], Mme [M] [V], est devenue seule titulaire du bail des suites de leur divorce. Elle est ensuite décédée le 19 avril 2025.

Par courriers des 23 avril 2025 et 15 mai 2025, Mme [H] [B], fille de Mme [M] [V], a sollicité le transfert du bail à son profit, ce qui a été refusé par la RIVP le 5 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la RIVP a assigné Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail au 19 avril 2025, date du décès de Mme [M] [V],
- dire que Mme [H] [B] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Mme [H] [B], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement pendant un délai de trois mois,
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Mme [H] [B] à verser à la RIVP, à compter du 19 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [H] [B] aux dépens,
- condamner Mme [H] [B] à verser à la RIVP une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 19 juin 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Son conseil a indiqué ne pas avoir eu le temps de recevoir des instructions s’agissant de la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.

Mme [H] [B], comparante en personne, a demandé :
- un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de juin 2027,
- le rejet de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
- le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a déclaré qu’elle avait compris et qu’elle acceptait de quitter les lieux mais pas dans l’immédiat car elle avait des difficultés à retrouver un logement. Elle a expliqué qu’elle s’était occupée de sa mère et avait vécu auprès d’elle jusqu’à son décès des suites d’un cancer. Elle vit désormais seule avec son fils qui est scolarisé en classe de 5ème (2025-2026). Elle travaille en qualité de commerciale dans le milieu médical et perçoit un salaire d’environ 3.500 € par mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Selon l’article 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Mme [M] [V], preneuse, est décédée le 19 avril 2025. Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.

L’appartement est un F4. Mme [H] [B] vit seule avec son fils et a perçu un revenu annuel de 70.222 € en 2025, ce qui excède le plafond des ressources annuelles des logements sociaux. Outre le fait que le logement n’est pas adapté à la taille de son ménage, elle ne remplit pas les conditions d’attribution d’un logement social. Elle ne peut donc pas bénéficier du transfert du bail.

Mme [H] [B] a compris la situation et reconnaît que le bail est résilié et qu’elle doit quitter les lieux.

Par conséquent, il sera constaté que le bail est résilié depuis le 19 avril 2025, date du décès de Mme [M] [V] et que Mme [H] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion sera ordonnée.

Mme [H] [B] étant de bonne volonté, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.

II) Sur les délais pour quitter les lieux

Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L412-1 du même code dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Mme [H] [B] est de bonne foi et accepte de quitter les lieux. Elle justifie avoir à charge son père (obligé alimentaire) et son fils, né en 2013 avec qui elle vit. Elle justifie également faire des recherches de logement qui n’ont pas encore abouti (location et achat). Sa situation professionnelle est stable.

Dans ces conditions, la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, et un délai jusqu’au 30 juin 2027 sera accordé à Mme [H] [B] pour quitter les lieux.

III) Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, Mme [H] [B] sera condamnée à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.

En revanche, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d’occupation de 30 % par rapport au montant du loyer.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail du 28 octobre 1988 conclu entre la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et M. [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31 est résilié depuis le 19 avril 2025 et que Mme [H] [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

ORDONNE à Mme [H] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

ACCORDE à Mme [H] [B] un délai jusqu’au 30 juin 2027 pour quitter les lieux,

CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens,

DÉBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.





Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [B]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01581 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRA

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 08 septembre 2026


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096


DÉFENDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 19 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01581 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 1988, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31.

L’épouse de M. [S] [B], Mme [M] [V], est devenue seule titulaire du bail des suites de leur divorce. Elle est ensuite décédée le 19 avril 2025.

Par courriers des 23 avril 2025 et 15 mai 2025, Mme [H] [B], fille de Mme [M] [V], a sollicité le transfert du bail à son profit, ce qui a été refusé par la RIVP le 5 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la RIVP a assigné Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail au 19 avril 2025, date du décès de Mme [M] [V],
- dire que Mme [H] [B] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Mme [H] [B], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement pendant un délai de trois mois,
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Mme [H] [B] à verser à la RIVP, à compter du 19 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [H] [B] aux dépens,
- condamner Mme [H] [B] à verser à la RIVP une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 19 juin 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Son conseil a indiqué ne pas avoir eu le temps de recevoir des instructions s’agissant de la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.

Mme [H] [B], comparante en personne, a demandé :
- un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de juin 2027,
- le rejet de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
- le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a déclaré qu’elle avait compris et qu’elle acceptait de quitter les lieux mais pas dans l’immédiat car elle avait des difficultés à retrouver un logement. Elle a expliqué qu’elle s’était occupée de sa mère et avait vécu auprès d’elle jusqu’à son décès des suites d’un cancer. Elle vit désormais seule avec son fils qui est scolarisé en classe de 5ème (2025-2026). Elle travaille en qualité de commerciale dans le milieu médical et perçoit un salaire d’environ 3.500 € par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Selon l’article 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Mme [M] [V], preneuse, est décédée le 19 avril 2025. Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.

L’appartement est un F4. Mme [H] [B] vit seule avec son fils et a perçu un revenu annuel de 70.222 € en 2025, ce qui excède le plafond des ressources annuelles des logements sociaux. Outre le fait que le logement n’est pas adapté à la taille de son ménage, elle ne remplit pas les conditions d’attribution d’un logement social. Elle ne peut donc pas bénéficier du transfert du bail.

Mme [H] [B] a compris la situation et reconnaît que le bail est résilié et qu’elle doit quitter les lieux.

Par conséquent, il sera constaté que le bail est résilié depuis le 19 avril 2025, date du décès de Mme [M] [V] et que Mme [H] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Son expulsion sera ordonnée.

Mme [H] [B] étant de bonne volonté, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.

II) Sur les délais pour quitter les lieux

Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L412-1 du même code dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Mme [H] [B] est de bonne foi et accepte de quitter les lieux. Elle justifie avoir à charge son père (obligé alimentaire) et son fils, né en 2013 avec qui elle vit. Elle justifie également faire des recherches de logement qui n’ont pas encore abouti (location et achat). Sa situation professionnelle est stable.

Dans ces conditions, la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, et un délai jusqu’au 30 juin 2027 sera accordé à Mme [H] [B] pour quitter les lieux.

III) Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, Mme [H] [B] sera condamnée à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.

En revanche, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d’occupation de 30 % par rapport au montant du loyer.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail du 28 octobre 1988 conclu entre la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et M. [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31 est résilié depuis le 19 avril 2025 et que Mme [H] [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

ORDONNE à Mme [H] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], escalier 2, étage 6, position D, local 31 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

REJETTE la demande d’astreinte,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

ACCORDE à Mme [H] [B] un délai jusqu’au 30 juin 2027 pour quitter les lieux,

CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens,

DÉBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.





Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la construction et de l'habitation L412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:46:30.029Z.