Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/05299
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021 à effet au 1er juillet 2021, la S.A.S. HENEO a donné en location à M. [S] [E] le logement meublé n° 0204 de la résidence sociale située au [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 542,44 € charges comprises, et ce pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la S.A.S. HENEO a fait délivrer à M. [S] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 613,70 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2026 reçue le 20 février 2026, la S.A.S. HENEO a notifié à M. [S] [E] la résiliation de son titre d’occupation et lui a donné congé pour le 18 mai 2026, pour dépassement du délai maximum de séjour. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la S.A.S. HENEO a assigné M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater que le contrat de location est résilié depuis le 30 juin 2023 et que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire du contrat, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision, -condamner M. [S] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes et indexation en sus, jusqu’à libération effective des lieux, -condamner M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de 609,40 € suivant décompte arrêté au 19 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sous réserve du prélèvement du 5 mai 2026, au titre des redevances et charges arriérées, ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit, -condamner M. [S] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation, -condamner M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO une somme de 1.000 € en remboursement des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 11 juin 2026, la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux. M. [S] [E], comparant en personne, a relevé qu’il n’avait reçu aucune demande de quitter les lieux en 2023 mais seulement en 2026 et qu’il serait parti dès 2023 si cela lui avait été demandé. Il sollicite un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de décembre 2026. Sur l’arriéré locatif, il a déclaré qu’il avait tout réglé la semaine précédant l’audience et a présenté sur son téléphone ce qui semble être son compte locataire avec un solde à 0 au 11 juin 2026. Il a déclaré qu’il travaillait dans le BTP, qu’il percevait un salaire d’environ 2.200 € par mois et qu’il recherchait actuellement un logement en Île-de-France. Il a ajouté que le logement nécessitait plusieurs réparations. Alors qu’il avait été demandé à la demanderesse de communiquer, au plus tard le 19 juin 2026, un décompte actualisé de la dette de M. [S] [E], la S.A.S. HENEO a transmis une note en délibéré le 30 juin 2026, soit 11 jours après le délai imparti. Cette note est donc irrecevable.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article L633-2, alinéa 8, du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Selon l’article R633-3, II et III, du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. L’article 7 du titre d’occupation stipule notamment que le titre d’occupation pourra être résilié par la S.A.S. HENEO pour (…) le fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies dans la convention n° 75D231310S4328 passée avec l’État et notamment (…) le dépassement du délai maximum de séjour soit 24 mois. (…) La S.A.S. HENEO en informera individuellement le résident en respectant un préavis de 3 mois. Si à l’issue de ce délai une proposition de relogement est faite au résident et à défaut d’acceptation, le titre d’occupation sera résilié de plein droit en respectant un délai de prévenance d’un mois, commençant à courir à la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune obligation de relogement n’incombe toutefois à la société HENEO. En l’espèce, M. [S] [E] est entré dans les lieux le 1er juillet 2021. Au regard du délai maximum de séjour de 24 mois, le titre d’occupation est venu à son terme le 30 juin 2023. A l’audience du 11 juin 2026, M. [S] [E] confirme qu’il réside toujours dans les lieux. La S.A.S. HENEO ne lui a toutefois donné congé que pour le 18 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2026 reçue le 20 février 2026. Le congé délivré par la S.A.S. HENEO qui respecte les dispositions légales susvisées sera validé mais M. [S] [E] ne sera considéré comme occupant sans droit ni titre que depuis le 20 mai 2026 (et non depuis le 30 juin 2023). L’expulsion de M. [S] [E] sera ordonnée. Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte. II) Sur les délais pour quitter les lieux Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L412-1 du même code dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [S] [E] n’a pas transmis de justificatifs de sa situation mais a déclaré qu’il travaillait et qu’il recherchait activement un logement. Il a toutefois légitimement relevé que la S.A.S. HENEO ne lui avait notifié la résiliation de son titre d’occupation et un congé qu’au mois de février 2026, soit plus de deux ans et demi après le terme du contrat en juin 2023. Au jour de l’audience du 11 juin 2026, M. [S] [E] n’a dépassé la date à laquelle il aurait dû quitter les lieux que de trois semaines et non de trois ans, le congé lui ayant été donné pour le 18 mai 2026. Il est de bonne foi. Dans ces conditions, un délai pour quitter les lieux sera accordé à M. [S] [E] jusqu’au 31 décembre 2026, tel qu’il le demande. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que l’expulsion sera immédiate et sans délai. III) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [S] [E] sera condamné à payer à la S.A.S. HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance (le cas échéant indexée), des charges et des taxes qui auraient été payées si le titre d’occupation avait continué, à compter du 20 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. IV) Sur la dette locative En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la S.A.S. HENEO produit un décompte démontrant qu’à la date du 19 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, M. [S] [E] lui doit la somme de 609,40 €. M. [S] [E] a toutefois indiqué à l’audience qu’il avait soldé sa dette la semaine précédant l’audience et a présenté, sur son téléphone, son compte locataire avec un solde à 0 au 11 juin 2026. Malgré la demande de la juge, la S.A.S. HENEO n’a pas transmis de décompte actualisé dans le délai imparti. Par conséquent, il sera considéré que M. [S] [E] a déjà soldé sa dette et la S.A.S. HENEO sera déboutée de sa demande en paiement. V) Sur les mesures de fin de jugement Bien que la S.A.S. HENEO n’ait pas été diligente en 2023, elle a été contrainte d’introduire une action en justice pour que l’expulsion de M. [S] [E] soit ordonnée et pour que la dette locative soit soldée. M. [S] [E] sera donc condamné aux dépens qui comprennent notamment le coût de l’assignation du 21 mai 2026. En revanche, l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le congé délivré par la S.A.S. HENEO le 18 février 2026 et reçu le 20 février 2026 est valide et que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 mai 2026, ORDONNE à M. [S] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 0204 de la résidence sociale située au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, REJETTE la demande d’astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ACCORDE à M. [S] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance (le cas échéant indexée), des charges et des taxes qui auraient été payées si le titre d’occupation avait continué, à compter du 20 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens qui comprennent notamment le coût de l’assignation du 21 mai 2026, DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI Monsieur [S] [E] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/05299 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDABZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDERESSE La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 08 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/05299 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDABZ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021 à effet au 1er juillet 2021, la S.A.S. HENEO a donné en location à M. [S] [E] le logement meublé n° 0204 de la résidence sociale située au [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 542,44 € charges comprises, et ce pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la S.A.S. HENEO a fait délivrer à M. [S] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 613,70 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2026 reçue le 20 février 2026, la S.A.S. HENEO a notifié à M. [S] [E] la résiliation de son titre d’occupation et lui a donné congé pour le 18 mai 2026, pour dépassement du délai maximum de séjour. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la S.A.S. HENEO a assigné M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater que le contrat de location est résilié depuis le 30 juin 2023 et que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire du contrat, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision, -condamner M. [S] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes et indexation en sus, jusqu’à libération effective des lieux, -condamner M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de 609,40 € suivant décompte arrêté au 19 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sous réserve du prélèvement du 5 mai 2026, au titre des redevances et charges arriérées, ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit, -condamner M. [S] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation, -condamner M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO une somme de 1.000 € en remboursement des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 11 juin 2026, la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux. M. [S] [E], comparant en personne, a relevé qu’il n’avait reçu aucune demande de quitter les lieux en 2023 mais seulement en 2026 et qu’il serait parti dès 2023 si cela lui avait été demandé. Il sollicite un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de décembre 2026. Sur l’arriéré locatif, il a déclaré qu’il avait tout réglé la semaine précédant l’audience et a présenté sur son téléphone ce qui semble être son compte locataire avec un solde à 0 au 11 juin 2026. Il a déclaré qu’il travaillait dans le BTP, qu’il percevait un salaire d’environ 2.200 € par mois et qu’il recherchait actuellement un logement en Île-de-France. Il a ajouté que le logement nécessitait plusieurs réparations. Alors qu’il avait été demandé à la demanderesse de communiquer, au plus tard le 19 juin 2026, un décompte actualisé de la dette de M. [S] [E], la S.A.S. HENEO a transmis une note en délibéré le 30 juin 2026, soit 11 jours après le délai imparti. Cette note est donc irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article L633-2, alinéa 8, du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Selon l’article R633-3, II et III, du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. L’article 7 du titre d’occupation stipule notamment que le titre d’occupation pourra être résilié par la S.A.S. HENEO pour (…) le fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies dans la convention n° 75D231310S4328 passée avec l’État et notamment (…) le dépassement du délai maximum de séjour soit 24 mois. (…) La S.A.S. HENEO en informera individuellement le résident en respectant un préavis de 3 mois. Si à l’issue de ce délai une proposition de relogement est faite au résident et à défaut d’acceptation, le titre d’occupation sera résilié de plein droit en respectant un délai de prévenance d’un mois, commençant à courir à la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune obligation de relogement n’incombe toutefois à la société HENEO. En l’espèce, M. [S] [E] est entré dans les lieux le 1er juillet 2021. Au regard du délai maximum de séjour de 24 mois, le titre d’occupation est venu à son terme le 30 juin 2023. A l’audience du 11 juin 2026, M. [S] [E] confirme qu’il réside toujours dans les lieux. La S.A.S. HENEO ne lui a toutefois donné congé que pour le 18 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2026 reçue le 20 février 2026. Le congé délivré par la S.A.S. HENEO qui respecte les dispositions légales susvisées sera validé mais M. [S] [E] ne sera considéré comme occupant sans droit ni titre que depuis le 20 mai 2026 (et non depuis le 30 juin 2023). L’expulsion de M. [S] [E] sera ordonnée. Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte. II) Sur les délais pour quitter les lieux Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L412-1 du même code dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [S] [E] n’a pas transmis de justificatifs de sa situation mais a déclaré qu’il travaillait et qu’il recherchait activement un logement. Il a toutefois légitimement relevé que la S.A.S. HENEO ne lui avait notifié la résiliation de son titre d’occupation et un congé qu’au mois de février 2026, soit plus de deux ans et demi après le terme du contrat en juin 2023. Au jour de l’audience du 11 juin 2026, M. [S] [E] n’a dépassé la date à laquelle il aurait dû quitter les lieux que de trois semaines et non de trois ans, le congé lui ayant été donné pour le 18 mai 2026. Il est de bonne foi. Dans ces conditions, un délai pour quitter les lieux sera accordé à M. [S] [E] jusqu’au 31 décembre 2026, tel qu’il le demande. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que l’expulsion sera immédiate et sans délai. III) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [S] [E] sera condamné à payer à la S.A.S. HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance (le cas échéant indexée), des charges et des taxes qui auraient été payées si le titre d’occupation avait continué, à compter du 20 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. IV) Sur la dette locative En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la S.A.S. HENEO produit un décompte démontrant qu’à la date du 19 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, M. [S] [E] lui doit la somme de 609,40 €. M. [S] [E] a toutefois indiqué à l’audience qu’il avait soldé sa dette la semaine précédant l’audience et a présenté, sur son téléphone, son compte locataire avec un solde à 0 au 11 juin 2026. Malgré la demande de la juge, la S.A.S. HENEO n’a pas transmis de décompte actualisé dans le délai imparti. Par conséquent, il sera considéré que M. [S] [E] a déjà soldé sa dette et la S.A.S. HENEO sera déboutée de sa demande en paiement. V) Sur les mesures de fin de jugement Bien que la S.A.S. HENEO n’ait pas été diligente en 2023, elle a été contrainte d’introduire une action en justice pour que l’expulsion de M. [S] [E] soit ordonnée et pour que la dette locative soit soldée. M. [S] [E] sera donc condamné aux dépens qui comprennent notamment le coût de l’assignation du 21 mai 2026. En revanche, l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le congé délivré par la S.A.S. HENEO le 18 février 2026 et reçu le 20 février 2026 est valide et que M. [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 mai 2026, ORDONNE à M. [S] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 0204 de la résidence sociale située au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, REJETTE la demande d’astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ACCORDE à M. [S] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la S.A.S. HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance (le cas échéant indexée), des charges et des taxes qui auraient été payées si le titre d’occupation avait continué, à compter du 20 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens qui comprennent notamment le coût de l’assignation du 21 mai 2026, DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La Juge des contentieux de la protection
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- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/02112
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 28 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01537
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 14 novembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03095
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- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08066
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02872
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- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02297
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00639
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:37.605Z.