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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 28 juillet 2026, n° 26/01090

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

SUR LA NULLITÉ :

Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M.[A] [L], né le 25 août 1987 à [Localité 3] (Algérie) ; 

qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ; 

qu’il est soutenu : 

En premier lieu, Monsieur [A] [L] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 10 h 40, heure de sa levée d'écrou et de la notification de la décision de placement, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou, du billet de sortie et des actes de notification.

Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

Il est constant que l'information immédiate du procureur de la République doit être effective dès le commencement de la privation de liberté. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte distincte portée à ses droits.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que l'immédiateté de l'avis s'apprécie à compter de la notification du placement et qu'un avis donné deux heures et quarante-cinq minutes plus tard ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 741-8, aucune autorité judiciaire n'ayant été en mesure d'exercer son contrôle pendant ce délai (25 octobre 2024, n° 24/01702).

En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 8 h 56 ne concernait qu'un placement futur, annoncé pour la sortie de détention du lendemain. Il ne pouvait donc informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé.

La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 28, auquel est annexé l'avis expressément relatif à " l'effectivité du placement en rétention ". L'avis a ainsi été donné une heure et quarante-huit minutes après la notification du placement à 10 h 40.

Aucune circonstance insurmontable, aucune contrainte technique ni aucune difficulté matérielle particulière n'est mentionnée dans la procédure pour expliquer ce délai. L'arrivée de Monsieur [A] [L] au centre de rétention à 12 h 10 ne saurait davantage le justifier : durant toute la période comprise entre 10 h 40 et 12 h 28, le procureur n'était pas informé de l'effectivité de la mesure et ne pouvait exercer le contrôle que la loi lui confie.

CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté ;

En second lieu, Monsieur [A] [L] n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète lors de la notification de la décision de placement, des voies et délais de recours et de ses droits en rétention.

Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "

La cour d'appel de Toulouse a prononcé la mainlevée d'une rétention dans une situation directement comparable : la notification avait été réalisée par téléphone au sein de l'établissement pénitentiaire, sans que les diligences préalables accomplies afin d'obtenir la présence physique d'un interprète soient établies, alors que la sortie de détention était prévisible. Elle a retenu que cette irrégularité faisait nécessairement grief dès lors que l'ensemble des décisions et des droits avaient été notifiés téléphoniquement à un étranger ne comprenant pas le français (12 septembre 2022, n° 22/00545).2

En l'espèce, la décision de placement, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont tous été notifiés le 24 juillet 2026 à 10 h 40 par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM, en langue arabe.

Pourtant, dès le 23 juillet 2026 à 8 h 51, soit plus de vingt-cinq heures avant la levée d'écrou, l'administration avait expressément indiqué au centre pénitentiaire et aux services de police la " nécessité d'un interprète en langue arabe ". La sortie de détention était donc parfaitement programmée et le besoin d'interprétariat connu à l'avance.

Les pièces ne font état d'aucune démarche accomplie afin de rechercher un interprète physiquement présent, d'aucune indisponibilité constatée et d'aucune nécessité particulière justifiant le recours à la télécommunication. Elles ne démontrent pas davantage que les coordonnées personnelles complètes de l'interprète aient été remises à Monsieur [A] [L], la seule indication portée sur les actes étant celle de l'organisme AFT-COM et de son numéro générique.

Cette irrégularité a substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [A] [L], dès lors qu'elle affecte la notification initiale et simultanée de la décision privative de liberté, des droits en rétention et des délais de recours conditionnant leur exercice immédiat, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que l’intéressé a bénéficié de l’intervention d’un interprète, ce qui lui a permis de comprendre à la fois la procédure, et ses droits, qu’il a été en mesure d’exercer ; que ceux-ci n’ont donc pas été méconnus ; que le moyen sera donc rejeté; 


SUR LE FOND :

Attendu, sur le fond, que M. [L] [A], né le 25/08/1987 à [Localité 5], ressortissant algérien :
- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, 
- ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré prise le 24/11/2020, 
- s'est soustrait à la mesure susmentionnée, 
- n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine,
- est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vol par effraction, vol à l'étalage, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol en réunion, transport, détention, et offre ou cession non autorisés de stupéfiants ;

que de plus la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 31/08/2021 par le Tribunal Correctionnel de Nantes pour des faits de vol dans un local d'habitation et usage illicite de stupéfiants, et le 21/06/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition, non autorisés de stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public ;

Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 02/07/2026 transmise par mail le même jour au consulat compétent et qu'en conséquence, l'identification est en cours, étant précisé qu'une lettre de relance est jointe à la présente saisine ;

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; 

que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ; 
 
qu’il convient de prolonger la mesure ; 
 


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les moyens de nullité soulevés

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [L] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/08/26 à 24h00 ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 8] 

En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 11h35

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 28/07/2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01090 


SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Wanda FLOC’H, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;


Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2026 à 11h56, présentée par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, substitué par Me [I] [N], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de , avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Z] [J] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)


Attendu qu’il est constant que 
M. [A] [L]
né le 25 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’un arrêté n° 23133242M portant Obligation de Quitter le Territoire National Français
en date du 18/11/2023 et notifié le 18/11/2023 à 15h05

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 24/07/26 à 10h40,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;


SUR LA NULLITÉ : 

L'Avocat soulève la nullité de la procédure aux motif 
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Mon client a été placé au CRA exactement le 24/07/26 à 10h40. Le CESEDA impose que le parquet en soit immédiatement informé. Un avis antérieur à tout placement ne justifie pas d’une information effective. Le parquet a réellement été informé le 24/07/28 1h48 après le placement. Aucune circonstance insurmontable n’est alléguée. Le fait que mon client soit arrivé au centre de rétention à 12h10 n’a aucune incidence. C’est une nulité de droit public.
Ensuite, l’ensemble des actes ont été notifiés par téléphone par le biais d’un interprète, alors que le code prévoit que le recours à l’interprétariat par téléphone doit être fait par nécessité. C’est à l’administration de démontrer la nécessité, ce qui n’a pas été le cas dans le dossier. Je vous demande de constater l’irrégularité de la procédure.

Le représentant du Préfet : Je vous demande le rejet des deux moyens.
Sur le premier moyen il ya deux avis parquet, un anticipé, un second effectif. Ce dernier est parfaitement régulier car il est effectué dès que l’intéressé est arrivé au CRA. Sur le second moyen, la trduction est faite paér voie téléphonique, pas d’atteinte aux droits de l’intéressé qui a pu avoir notification de l’ensemble des documents et de ses droits à toutes les étapes de la procédure.


SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Absence totale de garanties de représentation, pas de passeport, pas d’adresse, pas de volonté de quitter le territoire et menace à l’ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises. Les diligences sont établies.

Observations de l’avocat : Je m’en rapporte à votre décision.

La personne étrangère présentée déclare : je suis sorti de prison à 8h, je suis arrivé au CRA à 11h, je ne comprends pas pourquoi cela a pris tant de temps.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

SUR LA NULLITÉ :

Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M.[A] [L], né le 25 août 1987 à [Localité 3] (Algérie) ; 

qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ; 

qu’il est soutenu : 

En premier lieu, Monsieur [A] [L] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 10 h 40, heure de sa levée d'écrou et de la notification de la décision de placement, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou, du billet de sortie et des actes de notification.

Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

Il est constant que l'information immédiate du procureur de la République doit être effective dès le commencement de la privation de liberté. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte distincte portée à ses droits.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que l'immédiateté de l'avis s'apprécie à compter de la notification du placement et qu'un avis donné deux heures et quarante-cinq minutes plus tard ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 741-8, aucune autorité judiciaire n'ayant été en mesure d'exercer son contrôle pendant ce délai (25 octobre 2024, n° 24/01702).

En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 8 h 56 ne concernait qu'un placement futur, annoncé pour la sortie de détention du lendemain. Il ne pouvait donc informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé.

La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 28, auquel est annexé l'avis expressément relatif à " l'effectivité du placement en rétention ". L'avis a ainsi été donné une heure et quarante-huit minutes après la notification du placement à 10 h 40.

Aucune circonstance insurmontable, aucune contrainte technique ni aucune difficulté matérielle particulière n'est mentionnée dans la procédure pour expliquer ce délai. L'arrivée de Monsieur [A] [L] au centre de rétention à 12 h 10 ne saurait davantage le justifier : durant toute la période comprise entre 10 h 40 et 12 h 28, le procureur n'était pas informé de l'effectivité de la mesure et ne pouvait exercer le contrôle que la loi lui confie.

CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté ;

En second lieu, Monsieur [A] [L] n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète lors de la notification de la décision de placement, des voies et délais de recours et de ses droits en rétention.

Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "

La cour d'appel de Toulouse a prononcé la mainlevée d'une rétention dans une situation directement comparable : la notification avait été réalisée par téléphone au sein de l'établissement pénitentiaire, sans que les diligences préalables accomplies afin d'obtenir la présence physique d'un interprète soient établies, alors que la sortie de détention était prévisible. Elle a retenu que cette irrégularité faisait nécessairement grief dès lors que l'ensemble des décisions et des droits avaient été notifiés téléphoniquement à un étranger ne comprenant pas le français (12 septembre 2022, n° 22/00545).2

En l'espèce, la décision de placement, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont tous été notifiés le 24 juillet 2026 à 10 h 40 par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM, en langue arabe.

Pourtant, dès le 23 juillet 2026 à 8 h 51, soit plus de vingt-cinq heures avant la levée d'écrou, l'administration avait expressément indiqué au centre pénitentiaire et aux services de police la " nécessité d'un interprète en langue arabe ". La sortie de détention était donc parfaitement programmée et le besoin d'interprétariat connu à l'avance.

Les pièces ne font état d'aucune démarche accomplie afin de rechercher un interprète physiquement présent, d'aucune indisponibilité constatée et d'aucune nécessité particulière justifiant le recours à la télécommunication. Elles ne démontrent pas davantage que les coordonnées personnelles complètes de l'interprète aient été remises à Monsieur [A] [L], la seule indication portée sur les actes étant celle de l'organisme AFT-COM et de son numéro générique.

Cette irrégularité a substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [A] [L], dès lors qu'elle affecte la notification initiale et simultanée de la décision privative de liberté, des droits en rétention et des délais de recours conditionnant leur exercice immédiat, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que l’intéressé a bénéficié de l’intervention d’un interprète, ce qui lui a permis de comprendre à la fois la procédure, et ses droits, qu’il a été en mesure d’exercer ; que ceux-ci n’ont donc pas été méconnus ; que le moyen sera donc rejeté; 


SUR LE FOND :

Attendu, sur le fond, que M. [L] [A], né le 25/08/1987 à [Localité 5], ressortissant algérien :
- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, 
- ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré prise le 24/11/2020, 
- s'est soustrait à la mesure susmentionnée, 
- n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine,
- est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vol par effraction, vol à l'étalage, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol en réunion, transport, détention, et offre ou cession non autorisés de stupéfiants ;

que de plus la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 31/08/2021 par le Tribunal Correctionnel de Nantes pour des faits de vol dans un local d'habitation et usage illicite de stupéfiants, et le 21/06/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition, non autorisés de stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public ;

Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 02/07/2026 transmise par mail le même jour au consulat compétent et qu'en conséquence, l'identification est en cours, étant précisé qu'une lettre de relance est jointe à la présente saisine ;

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; 

que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ; 
 
qu’il convient de prolonger la mesure ; 
 


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les moyens de nullité soulevés

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [L] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/08/26 à 24h00 ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 8] 

En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 11h35

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 28/07/2026 
L’intéressé

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:30:18.453Z.