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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 28 juillet 2026, n° 26/01088

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

SUR LA NULLITÉ :


Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [D] [Z], né le 5 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie) ; 

qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de rétention; 

qu’il est soutenu : 

En premier lieu, Monsieur [D] [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 15, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou et de la notification de la décision de placement.

Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

Il est constant que cette information doit être effective et intervenir dès le commencement de la mesure. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief distinct (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-15.197; 23 juin 2021, n° 20-15.788). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi sanctionné un délai de soixante-quatre minutes entre la notification du placement et l'avis au parquet, alors même que cet avis n'était intervenu que dix-neuf minutes après l'arrivée au centre de rétention (4 mars 2026, n° 26/00384).

En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 9 h 30 ne concernait qu'un placement futur et ne pouvait informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé. La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 00. L'avis a donc été donné deux heures et quarante-cinq minutes après la notification du placement, sans qu'aucune circonstance insurmontable ni aucune contrainte technique ou matérielle ne soit mentionnée dans la procédure.

CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et tout de suite après l’arrivée effective au CRA, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté;

--

En second lieu, les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quelle heure Monsieur [D] [Z] a été effectivement admis au centre de rétention et mis en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits.

Or, l'article L. 744-4 du CESEDA dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. "

L'exercice de ces droits est nécessairement suspendu pendant le transfèrement jusqu'au lieu de rétention. Il appartient dès lors au juge judiciaire de vérifier que cette suspension est demeurée limitée et proportionnée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité lorsque près de quatre heures s'étaient écoulées sans justification entre la notification du placement et l'arrivée au centre de rétention (27 février 2025, n° 25/00370), puis lorsqu'un délai de sept heures et dix minutes avait privé l'étranger de l'exercice de ses droits pendant sa mise à disposition de la justice (3 avril 2025, n° 25/00627).

En l'espèce, Monsieur [D] [Z] a été pris en charge à la levée d'écrou le 24 juillet 2026 à 9 h 15 et ses droits lui ont été notifiés à 9 h 20. Le procès-verbal de transport indique une remise aux effectifs du centre de rétention à 11 h 50, tandis que le registre du centre mentionne une arrivée à 14 h 30. Ces mentions sont incompatibles. Selon l'heure retenue, l'exercice effectif des droits a donc été suspendu pendant au moins deux heures et trente minutes, et possiblement pendant cinq heures et dix minutes. Aucune pièce ne précise l'heure du départ, n'explique la durée du trajet ou l'écart de deux heures et quarante minutes entre les deux horaires. Le seul accès à un téléphone portable pendant le transport ne permettait pas l'exercice des autres droits garantis par l'article L. 744-4, notamment l'assistance d'un conseil, d'un médecin ou d'un interprète.

Cette absence de traçabilité empêche le juge de contrôler la durée réelle du transfèrement et révèle, en tout état de cause, une suspension anormalement longue et non justifiée de l'exercice des droits de Monsieur [D] [Z]. Elle lui a ainsi porté une atteinte substantielle au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu qu’au vu des pièces qui nous sont soumises il convient de considérer que M. [Z] est arrivé au centre de rétention à 11h50, ce qui ne constitue pas une durée excessive compte tenu à la fois des formalités de levée d’écrou, et des contraintes du trajet depuis la maison d’arrêt jusqu’au CRA ;

que ce moyen sera également rejeté ; 

---

Attendu que, sur le fond, M. [Z] [D], né le 05/07/2002 à Constantine (Algérie), a fait l'objet d’un interdiction temporaire du territoire national prononcée le 28/02/2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [D] : 
- ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

qu’il a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire en date du 28/02/2024 ; qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine ;

qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [W] [M], M. [W] [I], M. [P] [M] et qu’il représente une menace à l’ordre public ; 

qu’en effet il a été condamné le 28/02/2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, puis le 28/02/2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et le 22/03/2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacités n’excédant pas 8 jours ;

que par conséquent la présence en France de l’intéressé , constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 15/07/2026 transmise par mail le 15/07/2026 au consulat compétent et qu’en conséquence, l’identification est en cours, étant précisé qu’une lettre de relance est jointe à la présente saisine ; 

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; 
 
qu’il convient de prolonger la mesure ; 
 




PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les moyens de nullité soulevés


FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [Z] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24H00 ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 4] 

En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 12 h18

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 28 juillet 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01088 


 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Marion BINGUY, Cadre Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;


Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2026 à 11h53, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Vu les conclusions de nullité présentées par Me [G] pour M. [D] [Z] reçues au greffe le 28 Juillet 2026 à 01H 06, 

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me [T] [L] dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [Q] [G], avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [A] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);


Attendu qu’il est constant que M. [D] [Z]
né le 05 Juillet 2022 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de dix ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 28 février 2024

édictée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2026 notifiée le 24 juillet 2026 à 09h15,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ : 

L'Avocat soulève la nullité de la procédure, conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que: 
-M. [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 09h15. Le procureur de la République doit être informé immédiatement. Un courrier a été adressé au parquet la veille, c’était une hypothèse de rétention. L’obligation légale consiste à informer immédiatement du placement en rétention. Un rapport de télécopie le 24 juillet 2026 à 12h00 soit 2h45 heures plus tard pour informer le parquet. Il s’agit d’une nullité d’ordre public. Il n’y a aucune circonstance d’empêchement technique pour informer si tardivement le procureur de la République. La jurisprudence sanctionne un retard de 64 minutes, ici nous sommes au double du temps.
- sur le PV de transport est indiqué que M. [Z] est arrivé au centre à 11h30 puis à 14h30 selon le registre du CRA. Aucune pièce ne permet d’établir précisément le temps de transport et l’heure d’arrivée au centre. Il n’y a aucun moyen de vérifier que tous ses droits ont été respectés ni de savoir la durée réelle du transfèrement.


Le représentant du Préfet : Je vous demande de rejeter les deux moyens. Vous avez la preuve de la notification au procureur de la République. Sur le deuxième moyen, M. [Z] est arrivé à 11h50 et non 14h30. Le parquet a été avisé à 12h00 soit 10 minutes après l’arrivée au centre de rétention. En procédure se trouve également un PV de transport du 24 juillet 2026 sur le transfèrement de [Localité 3] au centre de rétention de [Localité 4] avec une arrivée à 11h50. Le temps de trajet est largement documenté et régulier. Ses droits ont été respectés.

La personne étrangère présentée déclare :

SUR LE FOND :


Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il y a une absence totale de garanties sans passeport ni adresse avec une volonté de se maintenir. Il y un trouble à l’ordre public. L’administration a fait toutes les diligences avec une saisine rapide des autorités algériennes. 

Observations de l’avocat : Il y a fort à parier que les autorités algériennes ne répondront pas et que la prolongation sera par conséquent inutile.

La personne étrangère a refusé de comparaître.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

SUR LA NULLITÉ :


Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [D] [Z], né le 5 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie) ; 

qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de rétention; 

qu’il est soutenu : 

En premier lieu, Monsieur [D] [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 15, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou et de la notification de la décision de placement.

Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

Il est constant que cette information doit être effective et intervenir dès le commencement de la mesure. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief distinct (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-15.197; 23 juin 2021, n° 20-15.788). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi sanctionné un délai de soixante-quatre minutes entre la notification du placement et l'avis au parquet, alors même que cet avis n'était intervenu que dix-neuf minutes après l'arrivée au centre de rétention (4 mars 2026, n° 26/00384).

En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 9 h 30 ne concernait qu'un placement futur et ne pouvait informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé. La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 00. L'avis a donc été donné deux heures et quarante-cinq minutes après la notification du placement, sans qu'aucune circonstance insurmontable ni aucune contrainte technique ou matérielle ne soit mentionnée dans la procédure.

CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et tout de suite après l’arrivée effective au CRA, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté;

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En second lieu, les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quelle heure Monsieur [D] [Z] a été effectivement admis au centre de rétention et mis en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits.

Or, l'article L. 744-4 du CESEDA dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. "

L'exercice de ces droits est nécessairement suspendu pendant le transfèrement jusqu'au lieu de rétention. Il appartient dès lors au juge judiciaire de vérifier que cette suspension est demeurée limitée et proportionnée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité lorsque près de quatre heures s'étaient écoulées sans justification entre la notification du placement et l'arrivée au centre de rétention (27 février 2025, n° 25/00370), puis lorsqu'un délai de sept heures et dix minutes avait privé l'étranger de l'exercice de ses droits pendant sa mise à disposition de la justice (3 avril 2025, n° 25/00627).

En l'espèce, Monsieur [D] [Z] a été pris en charge à la levée d'écrou le 24 juillet 2026 à 9 h 15 et ses droits lui ont été notifiés à 9 h 20. Le procès-verbal de transport indique une remise aux effectifs du centre de rétention à 11 h 50, tandis que le registre du centre mentionne une arrivée à 14 h 30. Ces mentions sont incompatibles. Selon l'heure retenue, l'exercice effectif des droits a donc été suspendu pendant au moins deux heures et trente minutes, et possiblement pendant cinq heures et dix minutes. Aucune pièce ne précise l'heure du départ, n'explique la durée du trajet ou l'écart de deux heures et quarante minutes entre les deux horaires. Le seul accès à un téléphone portable pendant le transport ne permettait pas l'exercice des autres droits garantis par l'article L. 744-4, notamment l'assistance d'un conseil, d'un médecin ou d'un interprète.

Cette absence de traçabilité empêche le juge de contrôler la durée réelle du transfèrement et révèle, en tout état de cause, une suspension anormalement longue et non justifiée de l'exercice des droits de Monsieur [D] [Z]. Elle lui a ainsi porté une atteinte substantielle au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.

Attendu qu’au vu des pièces qui nous sont soumises il convient de considérer que M. [Z] est arrivé au centre de rétention à 11h50, ce qui ne constitue pas une durée excessive compte tenu à la fois des formalités de levée d’écrou, et des contraintes du trajet depuis la maison d’arrêt jusqu’au CRA ;

que ce moyen sera également rejeté ; 

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Attendu que, sur le fond, M. [Z] [D], né le 05/07/2002 à Constantine (Algérie), a fait l'objet d’un interdiction temporaire du territoire national prononcée le 28/02/2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [D] : 
- ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; 

qu’il a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire en date du 28/02/2024 ; qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine ;

qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [W] [M], M. [W] [I], M. [P] [M] et qu’il représente une menace à l’ordre public ; 

qu’en effet il a été condamné le 28/02/2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, puis le 28/02/2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et le 22/03/2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacités n’excédant pas 8 jours ;

que par conséquent la présence en France de l’intéressé , constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 15/07/2026 transmise par mail le 15/07/2026 au consulat compétent et qu’en conséquence, l’identification est en cours, étant précisé qu’une lettre de relance est jointe à la présente saisine ; 

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; 
 
qu’il convient de prolonger la mesure ; 
 




PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les moyens de nullité soulevés


FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [Z] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24H00 ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A [Localité 4] 

En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 12 h18

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 28 juillet 2026 
L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:31:01.511Z.