Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 juin 2026, n° 26/01227
Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01227 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S6I Date du Recours : 16 février 2026 Objet du Recours :Conteste la décision de la CRA (non jointe) : sollicite l’annulation de l’indu d’un montant de 328.65 € (versement à tort de prestations suite à l'accident du 14/04/2025) Notification d’indu du 02/01/2026 N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88H DEMANDEUR Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******** [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO) Par requête en date du 16 février 2026, monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile. L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [T] [D] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [T] [D] le 16 février 2026, à l’encontre de la CPAM 13 ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01227 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S6I Date du Recours : 16 février 2026 Objet du Recours :Conteste la décision de la CRA (non jointe) : sollicite l’annulation de l’indu d’un montant de 328.65 € (versement à tort de prestations suite à l'accident du 14/04/2025) Notification d’indu du 02/01/2026 N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88H DEMANDEUR Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******** [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO) Par requête en date du 16 février 2026, monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile. L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [T] [D] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [T] [D] le 16 février 2026, à l’encontre de la CPAM 13 ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:36:13.723Z.