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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 juin 2026, n° 26/01419

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74


Numéro Recours : N° RG 26/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TYI
Date du Recours : 26 février 2026
Objet du Recours :Conteste la décision de la [1] (non jointe) : estimant que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé le 07/06/2025 (sollicite la reprise du versement des indemnités journalières)

Décision initiale du 04/06/2025

N° de SS : [Numéro identifiant 1]

Code recours : 88A




DEMANDERESSE 
Madame [H] [I]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]



DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 3]

 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ 
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)


Par requête en date du 26 février 2026, madame [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. 

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [H] [I] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. 

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. 

PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [H] [I] le 26 février 2026 à l’encontre de la CPAM 13 ;


En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 30 Juin 2026
 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74


Numéro Recours : N° RG 26/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TYI
Date du Recours : 26 février 2026
Objet du Recours :Conteste la décision de la [1] (non jointe) : estimant que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé le 07/06/2025 (sollicite la reprise du versement des indemnités journalières)

Décision initiale du 04/06/2025

N° de SS : [Numéro identifiant 1]

Code recours : 88A




DEMANDERESSE 
Madame [H] [I]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]



DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 3]

 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ 
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)


Par requête en date du 26 février 2026, madame [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. 

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [H] [I] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. 

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. 

PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, 

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [H] [I] le 26 février 2026 à l’encontre de la CPAM 13 ;


En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 30 Juin 2026
 La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:39:02.488Z.