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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 23 juin 2026, n° 25/01748

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon devis du 25 novembre 2024 puis facture du 4 décembre 2024, Madame [O] [E] a passé commande auprès de la SAS MAXIMA PISCINES pour la fourniture, le transport, le déchargement et la pose d’une piscine en kit hors-sol pour un montant de 14 928 euros.

Madame [E] a réglé à la SAS MAXIMA PISCINES la somme de 13 435,20 euros.

Invoquant une impossibilité d’installation, Madame [E] a sollicité la résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025. 

Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par acte du 10 novembre 2025, Madame [E] a assigné la SAS MAXIMA PISCINES afin d’obtenir la résolution de la vente et réparation des préjudices subis.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [E] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de voir la SAS MAXIMA PISCINES condamner : 
- à venir enlever la piscine en kit stockée à son domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
- à lui payer les sommes suivantes : 
o 13 435,20 € au titre du préjudice matériel ; 
o 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ; 
o 5 000 € en réparation du préjudice moral ; 
o 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.

Madame [E] fait valoir, en premier lieu, que la SAS MAXIMA PISCINES n’a pas respecté le délai contractuellement prévu pour la livraison et l’installation de la piscine. Elle expose que les conditions générales de vente prévoyaient une livraison dans un délai maximal de douze semaines à compter de la commande du 4 décembre 2024, soit au plus tard le 26 février 2025, alors que la livraison n’a été envisagée qu’à la fin du mois de mars 2025. 

Elle soutient, en second lieu, que la SAS MAXIMA PISCINES a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’exécution conforme en ne tenant pas compte des contraintes techniques du lieu d’installation. Elle expose que la SAS MAXIMA PISCINES avait visité les lieux avant l’établissement du devis et devait, en sa qualité de professionnel, vérifier la faisabilité de l’installation projetée. Or, lors de l’intervention du poseur, il lui aurait été indiqué que la terrasse devait être intégralement reprise pour permettre la pose de la piscine, générant des frais supplémentaires importants qui n’avaient jamais été évoqués avant la conclusion du contrat.

Madame [E] précise que la piscine n’a jamais été montée, seul le kit ayant été déposé à son domicile. Elle en déduit que le contrat n’a pas été exécuté conformément aux prestations prévues au bon de commande, lequel mentionnait notamment le montage de la structure, la pose du kit de filtration, le raccordement du coffret électrique, la pose du liner et des pièces à sceller.

Sur le fondement de ces inexécutions qu’elle estime suffisamment graves, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat ainsi que la restitution de la somme de 13 435,20 euros versée à la SAS MAXIMA PISCINES.

Madame [E] fait valoir qu'en raison des manquements contractuels de la SAS MAXIMA PISCINES, elle n'a pu bénéficier de la piscine qu'elle avait commandée afin d'en profiter durant la saison estivale 2025, ce qui lui cause un préjudice de jouissance.

Elle invoque également un préjudice moral résultant du stress, des démarches entreprises pour obtenir l'exécution du contrat et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits. 


La SAS MAXIMA PISCINES, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement».

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Aux termes de l’article L.641-9 I du code de commerce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile : « en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Il résulte des pièces de la procédure que l'assignation a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant notamment relevé que les locaux de la société défenderesse étaient vides et que son dirigeant indiquait entreprendre des démarches auprès du tribunal de commerce.

Toutefois, il apparaît que par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 18 novembre 2025, publié au BODACC le 30 novembre 2025, la SAS MAXIMA PISCINES a été placée en liquidation judiciaire.

Dès lors que cette procédure collective est intervenue antérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 et avant que le tribunal ne statue, il convient, dans le respect du principe du contradictoire, de permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire, seul habilité à représenter la société débitrice dans les instances intéressant son patrimoine.

Il convient de relever que le juge de la mise en état avait invité la demanderesse à procéder à des vérifications quant à l'existence éventuelle d'une procédure collective affectant la SAS MAXIMA PISCINES.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre la régularisation de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant dire droit,

Vu les articles L.641-9 du code de commerce, 369, 371, 444 et 803 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RABAT l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 ;


RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 afin que [O] [E] justifie d’une mise en cause du liquidateur de la SAS MAXIMA PISCINE et d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de cette société ;

RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 25/01748 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXW5
NATURE DE L’AFFAIRE 50A

AFFAIRE : Madame [O] [F] [E]

C/ S.A.S. MAXIMA PISCINES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 23 Juin 2026










 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [F] [E]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX







PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. MAXIMA PISCINES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 884 157 330
dnt le siége social est [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non représentée








Formule exécutoire
expéditions
+copie dossier
délivrées le 23 Juin 2026




Décision du 23 Juin 2026
N° RG 25/01748 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXW5




COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon devis du 25 novembre 2024 puis facture du 4 décembre 2024, Madame [O] [E] a passé commande auprès de la SAS MAXIMA PISCINES pour la fourniture, le transport, le déchargement et la pose d’une piscine en kit hors-sol pour un montant de 14 928 euros.

Madame [E] a réglé à la SAS MAXIMA PISCINES la somme de 13 435,20 euros.

Invoquant une impossibilité d’installation, Madame [E] a sollicité la résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025. 

Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par acte du 10 novembre 2025, Madame [E] a assigné la SAS MAXIMA PISCINES afin d’obtenir la résolution de la vente et réparation des préjudices subis.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [E] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de voir la SAS MAXIMA PISCINES condamner : 
- à venir enlever la piscine en kit stockée à son domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
- à lui payer les sommes suivantes : 
o 13 435,20 € au titre du préjudice matériel ; 
o 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ; 
o 5 000 € en réparation du préjudice moral ; 
o 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.

Madame [E] fait valoir, en premier lieu, que la SAS MAXIMA PISCINES n’a pas respecté le délai contractuellement prévu pour la livraison et l’installation de la piscine. Elle expose que les conditions générales de vente prévoyaient une livraison dans un délai maximal de douze semaines à compter de la commande du 4 décembre 2024, soit au plus tard le 26 février 2025, alors que la livraison n’a été envisagée qu’à la fin du mois de mars 2025. 

Elle soutient, en second lieu, que la SAS MAXIMA PISCINES a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’exécution conforme en ne tenant pas compte des contraintes techniques du lieu d’installation. Elle expose que la SAS MAXIMA PISCINES avait visité les lieux avant l’établissement du devis et devait, en sa qualité de professionnel, vérifier la faisabilité de l’installation projetée. Or, lors de l’intervention du poseur, il lui aurait été indiqué que la terrasse devait être intégralement reprise pour permettre la pose de la piscine, générant des frais supplémentaires importants qui n’avaient jamais été évoqués avant la conclusion du contrat.

Madame [E] précise que la piscine n’a jamais été montée, seul le kit ayant été déposé à son domicile. Elle en déduit que le contrat n’a pas été exécuté conformément aux prestations prévues au bon de commande, lequel mentionnait notamment le montage de la structure, la pose du kit de filtration, le raccordement du coffret électrique, la pose du liner et des pièces à sceller.

Sur le fondement de ces inexécutions qu’elle estime suffisamment graves, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat ainsi que la restitution de la somme de 13 435,20 euros versée à la SAS MAXIMA PISCINES.

Madame [E] fait valoir qu'en raison des manquements contractuels de la SAS MAXIMA PISCINES, elle n'a pu bénéficier de la piscine qu'elle avait commandée afin d'en profiter durant la saison estivale 2025, ce qui lui cause un préjudice de jouissance.

Elle invoque également un préjudice moral résultant du stress, des démarches entreprises pour obtenir l'exécution du contrat et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits. 


La SAS MAXIMA PISCINES, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement».

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Aux termes de l’article L.641-9 I du code de commerce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile : « en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Il résulte des pièces de la procédure que l'assignation a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant notamment relevé que les locaux de la société défenderesse étaient vides et que son dirigeant indiquait entreprendre des démarches auprès du tribunal de commerce.

Toutefois, il apparaît que par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 18 novembre 2025, publié au BODACC le 30 novembre 2025, la SAS MAXIMA PISCINES a été placée en liquidation judiciaire.

Dès lors que cette procédure collective est intervenue antérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 et avant que le tribunal ne statue, il convient, dans le respect du principe du contradictoire, de permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire, seul habilité à représenter la société débitrice dans les instances intéressant son patrimoine.

Il convient de relever que le juge de la mise en état avait invité la demanderesse à procéder à des vérifications quant à l'existence éventuelle d'une procédure collective affectant la SAS MAXIMA PISCINES.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre la régularisation de la procédure.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant dire droit,

Vu les articles L.641-9 du code de commerce, 369, 371, 444 et 803 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RABAT l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 ;


RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 afin que [O] [E] justifie d’une mise en cause du liquidateur de la SAS MAXIMA PISCINE et d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de cette société ;

RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:12:50.919Z.