Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 30 juillet 2026, n° 25/02060
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 août 2022, à effet le 26 août 2022, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a donné à bail à Mme [V] [T] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 477,37 euros. Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait délivrer à Mme [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 076,26 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait citer Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BÉTHUNE afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989: - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ; - son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - de dire et juger qu'elle devra rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tout occupant de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ; - l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse, en vertu de l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2 515,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 octobre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1153 du Code civil ; - sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 26 novembre 2025. L'enquête de la plate-forme de prévention réceptionnée le 11 mai 2026, par le greffe du tribunal précise que les difficultés résultent d’une mauvaise déclaration auprès des services de la CAF. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. À cette audience, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a comparu représentée son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation précisant demander le constat d’acquisition des conditions de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour défaut de paiement du loyer et des charges d’un montant actualisé de 1 968,54 euros, arrêtés au 24 avril 2026. À l'appui de ses prétentions, elle a soutenu qu'un commandement de payer en date du 28 août 2025 avait été signifié à Mme [V] [T] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle s’est dite ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, à hauteur de 50 euros en sus du loyer courant ; elle ajoute qu’un accord de règlement est en cours. En outre, elle ajoute que le loyer actualisé s’élève à la somme de 734,19 euros. Mme [V] [T], a comparu lors de l’audience. Elle indique percevoir le RSA et ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant. À l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. I. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 26 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la saisine de la Ccapex a été réalisée le 29 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail L’article 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dispose désormais que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 18 août 2022 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois. Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Mme [V] [T] le 28 août 2025 pour un montant de 2 076,26 euros, lui octroyant un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette locative. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Mme [V] [T] ne s’est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER à compter du 28 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. III. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. A l'audience, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 18 août 2022 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 août 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus dont il résulte que la défenderesse reste redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour un montant de 1 968,54 euros. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [V] [T] reste devoir à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 968,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement, dont à déduire la somme de 305,78 euros au titre des frais de poursuite relevant des dépens. Il convient par conséquent de condamner, Mme [V] [T], à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 662,76 euros (mille six cent soixante-deux euros et soixante-seize centimes), terme du mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Mme [V] [T], ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande. IV. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ». Selon l'article 24 VII de cette même loi, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ». En l'espèce, au regard des paiements effectués par Mme [V] [T], il y a lieu de considérer que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Au vu de la présence de la locataire à l’audience, de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur, il convient d'accorder à Mme [V] [T] des délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 33 mensualités d'un montant de 50 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, en sus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. Il convient également de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. A défaut de respect par Mme [V] [T] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et cette dernière pourra être expulsée si elle ne libère pas volontairement les lieux. Elle serait alors tenue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la bailleresse lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture et des actes de procédures qui en suivront. Cependant, l'équité ne commande pas d'allouer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE l'action de la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 18 août 2022, entre la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER d'une part et Mme [V] [T] d'autre part, sont réunies à la date du 28 octobre 2025 ; CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 662,76 euros (mille six cent soixante-deux euros et soixante-seize centimes), terme du mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [V] [T] à se libérer de sa dette en 33 mensualités successives d’un montant de 50 euros (cinquante euros) chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; RAPPELLE que si Mme [V] [T] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu'il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [V] [T] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; - que Mme [V] [T] soit condamnée à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, subissant les augmentations légales, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [V] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture et des actes de procédures qui en suivront ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 30 juillet 2026 LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, M. LOMORO J.LELONG
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02060 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3LI AFFAIRE : S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER “H.L.I” / [V] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Gautier LACHERIE le 30/07/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Gautier LACHERIE Madame [V] [T] SP le 30/07/2026 LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER “H.L.I”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2] comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 août 2022, à effet le 26 août 2022, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a donné à bail à Mme [V] [T] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 477,37 euros. Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait délivrer à Mme [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 076,26 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait citer Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BÉTHUNE afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989: - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ; - son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - de dire et juger qu'elle devra rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tout occupant de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ; - l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse, en vertu de l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2 515,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 octobre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1153 du Code civil ; - sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 26 novembre 2025. L'enquête de la plate-forme de prévention réceptionnée le 11 mai 2026, par le greffe du tribunal précise que les difficultés résultent d’une mauvaise déclaration auprès des services de la CAF. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026. À cette audience, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a comparu représentée son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation précisant demander le constat d’acquisition des conditions de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour défaut de paiement du loyer et des charges d’un montant actualisé de 1 968,54 euros, arrêtés au 24 avril 2026. À l'appui de ses prétentions, elle a soutenu qu'un commandement de payer en date du 28 août 2025 avait été signifié à Mme [V] [T] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle s’est dite ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, à hauteur de 50 euros en sus du loyer courant ; elle ajoute qu’un accord de règlement est en cours. En outre, elle ajoute que le loyer actualisé s’élève à la somme de 734,19 euros. Mme [V] [T], a comparu lors de l’audience. Elle indique percevoir le RSA et ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant. À l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. I. Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 26 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la saisine de la Ccapex a été réalisée le 29 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail L’article 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dispose désormais que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 18 août 2022 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois. Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Mme [V] [T] le 28 août 2025 pour un montant de 2 076,26 euros, lui octroyant un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette locative. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Mme [V] [T] ne s’est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER à compter du 28 octobre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. III. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. A l'audience, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 18 août 2022 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 août 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus dont il résulte que la défenderesse reste redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour un montant de 1 968,54 euros. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [V] [T] reste devoir à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 968,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement, dont à déduire la somme de 305,78 euros au titre des frais de poursuite relevant des dépens. Il convient par conséquent de condamner, Mme [V] [T], à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 662,76 euros (mille six cent soixante-deux euros et soixante-seize centimes), terme du mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Mme [V] [T], ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande. IV. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ». Selon l'article 24 VII de cette même loi, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ». En l'espèce, au regard des paiements effectués par Mme [V] [T], il y a lieu de considérer que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Au vu de la présence de la locataire à l’audience, de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur, il convient d'accorder à Mme [V] [T] des délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 33 mensualités d'un montant de 50 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, en sus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. Il convient également de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. A défaut de respect par Mme [V] [T] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et cette dernière pourra être expulsée si elle ne libère pas volontairement les lieux. Elle serait alors tenue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la bailleresse lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture et des actes de procédures qui en suivront. Cependant, l'équité ne commande pas d'allouer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE l'action de la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], conclu le 18 août 2022, entre la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER d'une part et Mme [V] [T] d'autre part, sont réunies à la date du 28 octobre 2025 ; CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 662,76 euros (mille six cent soixante-deux euros et soixante-seize centimes), terme du mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [V] [T] à se libérer de sa dette en 33 mensualités successives d’un montant de 50 euros (cinquante euros) chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; RAPPELLE que si Mme [V] [T] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu'il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [V] [T] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; - que Mme [V] [T] soit condamnée à payer à la S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, subissant les augmentations légales, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [V] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture et des actes de procédures qui en suivront ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 30 juillet 2026 LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, M. LOMORO J.LELONG
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02058
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02059
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02062
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01206
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02116
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01988
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02022
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02063
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:46:24.784Z.