Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/01565
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] ont consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] ont délivré congé le 29 mars 2024. Le 15 mai 2025, Maître [U], commissaire de justice, a dressé un état des lieux de sortie contradictoire. Se prévalant de différents désordres, les consorts [B] ont adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, une mise en demeure de leur régler la somme de 3973,11 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie. Cette mise en demeure a été réitérée le 1er juillet 2024. En l’absence de paiement et par voie de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement : - solidaire de la somme de 3445,75 euros au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du la délivrance de l’assignation ; - in solidum de la somme de 1500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - in solidum des entiers dépens de l’instance ; A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à solliciter une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S], représentés, sollicitent : - à titre principal, le rejet des demandes adverses et la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 990 euros ;. - subsidiairement, la compensation des sommes dues ; - en tout état de cause, la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les consorts [S] reconnaissent seulement être redevables, au titre des dégradations locatives, s’agissant de la TEOM, du test d’insert, du nettoyage de la gouttière, de la butée de la porte et du robinet des toilettes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les demandes formées par Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] dans leur acte introductif d’instance n'excèdent pas 5000 euros. Aussi, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] justifient avoir saisi le conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence le 5 septembre 2024. L'action de Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] est donc recevable. Sur la demande de paiement au titre du compte de sortie Sur les dégradations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat [...]» En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent sur une partie des dégradations locatives à indemniser : ÉLÉMENT RÉPARATION DEMANDÉE ÉTAT DES LIEUX ENTRANT ÉTAT DES LIEUX SORTANT MONTANT A INDEMNISER [Adresse 5] Nettoyage des gouttières Très bon état Encombrées de matière noire avec résidu d’eau 300 euros selon devis Robinet WC Remplacement de la robinetterie Bon état Non renseigné mais reconnu 36,70 euros, selon facture Butée de la porte Chambre 4 Remplacement de la butée Bon état Manquante 0,90 euros, reconnu Cheminée (insert) Test insert Bon état Non renseigné, reconnu 44 euros, selon certificat Il en est de même pour le règlement de la TEOM pour la période du 1er janvier 2025 au 15 mai 2025, soit la somme de 54,15 euros. S’agissant du ramonage de l’insert, l’état des lieux d’entrée précise que celui-ci était en bon état tandis que le procès-verbal de constat établi à la sortie est taisant. Aussi, la présence de bois remisé dans le garage par les époux [S] n’est pas de nature à démontrer une utilisation excessive de l’insert. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer qu’un quelconque défaut d’entretien imputable aux locataires aurait rendu nécessaire une telle intervention. Ce poste ne sera pas indemnisé. Concernant la cuisinière, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’elle était en très bon état, et du procès-verbal d’huissier qu’elle a été rendue avec un éclat sur le devant. Le fait qu’elle soit devenue complètement hors d’usage n’est corroboré par aucun élément dès lors que, lors du constat effectué par Me [U], la cuisinière n’a pas été remise en route pour en vérifier le fonctionnement. Ce seul éclat peut être expliqué par une usure normale s’agissant d’un produit électroménager. Ce poste ne sera pas indemnisé. Pour ce qui est de la remise en peinture de la chambre 3, les murs sont en bon état à l’entrée, tandis que le procès-verbal de constat mentionne que les murs ont été repeints de manière grossière : l’ensemble a débordé sur les plinthes et le plafond, la toile de verre a été repeinte en blanc de manière non uniforme. Ainsi, la réfection de la peinture pour cette pièce est justifiée et le devis produit fait état d’un coût de 1350 euros TTC pour la réalisation d’une telle prestation. Les époux [S] devront payer cette somme aux demandeurs. Le plan de travail de la cuisine, en bon état à l’entrée, avec présence de 6 éclats, est rendu, selon le procès-verbal de constat, avec trois gros éclats et de grosses traces blanches. Il n’est pas établi qu’il soit véritablement dans un état plus dégradé qu’à l’entrée. Aussi, la nature des traces blanches n’est pas précisée si bien qu’il n’est pas permis de savoir si un simple nettoyage pourrait les faire disparaître. Enfin, quand bien même ce ne serait pas le cas, s’agissant d’un plan de travail, ces quelques éclats et traces peuvent parfaitement s’expliquer par l’usure normale. Ce poste ne sera pas indemnisé. Enfin, pour le jardin, les éléments, clôtures, arbres et gazons étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux tandis que le procès-verbal de constat mentionne bien que les haies ne sont pas taillées et débordent sur la voie, sur la pelouse ou sur le dallage. L’accès au compteur d’eau est même rendu difficile par la végétation. Ainsi, le défaut d’entretien par les locataires rend nécessaire une remise en état du jardin. Le devis de BLV TP du 25 mai 2024 correspond aux travaux nécessaires, à l’exception de la tonte (la pelouse a été rendue tondue, en bon état), si bien que la somme retenue s’élève à la somme de 1578 euros. Ainsi, pour les réparations locatives, le montant dû par les époux [S] aux époux [B] s’élève à la somme de 3363,75 euros. Sur le partage des frais de constat Par application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, la réalisation de l’état des lieux par un commissaire de justice ne résulte pas d’une impossibilité de le réaliser selon les modalités du premier alinéa de l’article précité, mais de la volonté des époux [B], tel que cela ressort de leur courrier adressé en recommandé avec accusé de réception aux époux [S] le 23 avril 2024. Par conséquent, leur demande sera rejetée. Par conséquent, les époux [S] seront condamnés, solidairement, au paiement de la somme de 3363,75 euros au titre du compte de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le montant de la condamnation excédant le montant du dépôt de garantie, la demande de restitution sera nécessairement rejetée. La demande aux fins de voir ordonner la compensation des sommes dues devient sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S], parties perdantes, supporteront, solidairement, la charge des entiers dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 3363,75 euros au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 25/01565 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCYD Minute 26- Jugement du : 09 juillet 2026 La présente décision est prononcée le 09 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE , juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 22 mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [W] [E] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Arnaud GERVAIS avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDEURS : Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par la SELARL OCTAV avocat au barreau de REIMS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] ont consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] ont délivré congé le 29 mars 2024. Le 15 mai 2025, Maître [U], commissaire de justice, a dressé un état des lieux de sortie contradictoire. Se prévalant de différents désordres, les consorts [B] ont adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, une mise en demeure de leur régler la somme de 3973,11 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie. Cette mise en demeure a été réitérée le 1er juillet 2024. En l’absence de paiement et par voie de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement : - solidaire de la somme de 3445,75 euros au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du la délivrance de l’assignation ; - in solidum de la somme de 1500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - in solidum des entiers dépens de l’instance ; A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à solliciter une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S], représentés, sollicitent : - à titre principal, le rejet des demandes adverses et la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 990 euros ;. - subsidiairement, la compensation des sommes dues ; - en tout état de cause, la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les consorts [S] reconnaissent seulement être redevables, au titre des dégradations locatives, s’agissant de la TEOM, du test d’insert, du nettoyage de la gouttière, de la butée de la porte et du robinet des toilettes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les demandes formées par Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] dans leur acte introductif d’instance n'excèdent pas 5000 euros. Aussi, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] justifient avoir saisi le conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence le 5 septembre 2024. L'action de Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] est donc recevable. Sur la demande de paiement au titre du compte de sortie Sur les dégradations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat [...]» En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent sur une partie des dégradations locatives à indemniser : ÉLÉMENT RÉPARATION DEMANDÉE ÉTAT DES LIEUX ENTRANT ÉTAT DES LIEUX SORTANT MONTANT A INDEMNISER [Adresse 5] Nettoyage des gouttières Très bon état Encombrées de matière noire avec résidu d’eau 300 euros selon devis Robinet WC Remplacement de la robinetterie Bon état Non renseigné mais reconnu 36,70 euros, selon facture Butée de la porte Chambre 4 Remplacement de la butée Bon état Manquante 0,90 euros, reconnu Cheminée (insert) Test insert Bon état Non renseigné, reconnu 44 euros, selon certificat Il en est de même pour le règlement de la TEOM pour la période du 1er janvier 2025 au 15 mai 2025, soit la somme de 54,15 euros. S’agissant du ramonage de l’insert, l’état des lieux d’entrée précise que celui-ci était en bon état tandis que le procès-verbal de constat établi à la sortie est taisant. Aussi, la présence de bois remisé dans le garage par les époux [S] n’est pas de nature à démontrer une utilisation excessive de l’insert. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer qu’un quelconque défaut d’entretien imputable aux locataires aurait rendu nécessaire une telle intervention. Ce poste ne sera pas indemnisé. Concernant la cuisinière, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’elle était en très bon état, et du procès-verbal d’huissier qu’elle a été rendue avec un éclat sur le devant. Le fait qu’elle soit devenue complètement hors d’usage n’est corroboré par aucun élément dès lors que, lors du constat effectué par Me [U], la cuisinière n’a pas été remise en route pour en vérifier le fonctionnement. Ce seul éclat peut être expliqué par une usure normale s’agissant d’un produit électroménager. Ce poste ne sera pas indemnisé. Pour ce qui est de la remise en peinture de la chambre 3, les murs sont en bon état à l’entrée, tandis que le procès-verbal de constat mentionne que les murs ont été repeints de manière grossière : l’ensemble a débordé sur les plinthes et le plafond, la toile de verre a été repeinte en blanc de manière non uniforme. Ainsi, la réfection de la peinture pour cette pièce est justifiée et le devis produit fait état d’un coût de 1350 euros TTC pour la réalisation d’une telle prestation. Les époux [S] devront payer cette somme aux demandeurs. Le plan de travail de la cuisine, en bon état à l’entrée, avec présence de 6 éclats, est rendu, selon le procès-verbal de constat, avec trois gros éclats et de grosses traces blanches. Il n’est pas établi qu’il soit véritablement dans un état plus dégradé qu’à l’entrée. Aussi, la nature des traces blanches n’est pas précisée si bien qu’il n’est pas permis de savoir si un simple nettoyage pourrait les faire disparaître. Enfin, quand bien même ce ne serait pas le cas, s’agissant d’un plan de travail, ces quelques éclats et traces peuvent parfaitement s’expliquer par l’usure normale. Ce poste ne sera pas indemnisé. Enfin, pour le jardin, les éléments, clôtures, arbres et gazons étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux tandis que le procès-verbal de constat mentionne bien que les haies ne sont pas taillées et débordent sur la voie, sur la pelouse ou sur le dallage. L’accès au compteur d’eau est même rendu difficile par la végétation. Ainsi, le défaut d’entretien par les locataires rend nécessaire une remise en état du jardin. Le devis de BLV TP du 25 mai 2024 correspond aux travaux nécessaires, à l’exception de la tonte (la pelouse a été rendue tondue, en bon état), si bien que la somme retenue s’élève à la somme de 1578 euros. Ainsi, pour les réparations locatives, le montant dû par les époux [S] aux époux [B] s’élève à la somme de 3363,75 euros. Sur le partage des frais de constat Par application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, la réalisation de l’état des lieux par un commissaire de justice ne résulte pas d’une impossibilité de le réaliser selon les modalités du premier alinéa de l’article précité, mais de la volonté des époux [B], tel que cela ressort de leur courrier adressé en recommandé avec accusé de réception aux époux [S] le 23 avril 2024. Par conséquent, leur demande sera rejetée. Par conséquent, les époux [S] seront condamnés, solidairement, au paiement de la somme de 3363,75 euros au titre du compte de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le montant de la condamnation excédant le montant du dépôt de garantie, la demande de restitution sera nécessairement rejetée. La demande aux fins de voir ordonner la compensation des sommes dues devient sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S], parties perdantes, supporteront, solidairement, la charge des entiers dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 3363,75 euros au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [T] [G] épouse [S] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1724, code de la construction et de l'habitation L843-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00583
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 15 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01190
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00470
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00766
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00593
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00202
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04031
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00060
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1724
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:59:53.773Z.