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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [E] [J] et Mme [X] [T] ont été mariés et ont eu un enfant, [C], aujourd'hui majeure. 

Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 270 euros. 

Par jugement rendu le 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a prononcé le divorce entre les époux, et notamment fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à 350 euros versés à Mme [T] et dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents. 

Faisant valoir une situation d'impayés, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] a informé M. [J] de la mise en place d'une procédure de paiement direct auprès de la Carsat Centre et des Eaux de Ruffin.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a fixé du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 200 euros, cette somme devant être versée à Mme [T].

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Par actes en date des 13 et 14 février 2025, M. [J] a fait assigner Mme [T], la Caisse d'allocations familiales de Touraine, la Carsat Centre et les Eaux de Ruffin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de mainlevée de la procédure de paiement direct entre les mains de la Carsat Centre et des Eaux de Ruffin et de condamnation de Mme [T] à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. 

Initialement appelée à l'audience du 25 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. [J] et Mme [T] étaient représentés par leurs avocats respectifs. 

La Caisse d'allocation familiales de [Localité 1] était présente.

Régulièrement assignées par acte remis à personne morale, la Carsat Centre et les Eaux de Ruffin n'étaient n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande au juge de l'exécution de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Ordonner la mainlevée du paiement direct diligenté par la CAF Aripa à la demande de Mme [T] entre les mains de la CARSAT d'[Localité 6], et du paiement direct entre les mains des eaux de Ruffin ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa de [Localité 7] à lui verser la somme 776,50 euros au titre des prélèvements indus et une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place abusive et de mauvaise foi des paiements directs ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa de [Localité 7] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa [Localité 7] aux dépens.

Il fait valoir, au visa des articles L.213-1 et suivants, et R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qu'il a réglé mensuellement des sommes supérieures à celles mises à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [C], précisant que les sommes versées directement entre les mains de celle-ci doivent s’imputer sur les sommes dues au titre de la contribution précitée. Il ajoute que Mme [T] lui a restitué une somme de 1.200 euros, ce qui justifie, selon lui, l’absence d’arriéré. Il en déduit qu'il a été fait un usage abusif de la procédure de paiement direct, la caisse d'allocations familiales s'abstenant par ailleurs de vérifier les éléments qu'il lui a soumis. 

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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande au juge de l'exécution de :
- La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner M. [J] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux dépens ;
- Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécuter provisoire si la juridiction devait faire droit aux demandes de M. [J] ;
- Déclarer n'y avoir lieu à exécutoire provisoire si la juridiction devait faire droit à ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, qu'elle a été contrainte de saisie la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] aux fins de mise en œuvre de la procédure de recouvrement des arriérés de pension alimentaire en raison du caractère irrégulier des paiements du demandeur. Elle précise que les paiements réalisés entre les mains de leur fille [C] ne sauraient s'imputer sur les sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les sommes versées par M. [J] sont insuffisantes. Elle en déduit que la procédure de paiement direct est justifiée et ne révèle aucune manœuvre de mauvaise foi. Elle précise que [C], bien que majeure, est toujours à sa charge. Elle relève encore que le versement qu'elle a réalisé à hauteur de 1.200 euros résulte de la réduction avec effet rétroactif du montant de la contribution mise à la charge de M. [J] pour la période du 1er janvier au 31 août 2025 et ne saurait être interprété comme une reconnaissance du bienfondé des arguments de M. [J]. Elle fait en outre valoir, au visa des articles 1355, 480 du code civil, et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. Elle en déduit que seul le juge aux affaires familiales pourrait être valablement saisi d'une demande de modifications des mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce que M. [J] a fait. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Touraine demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions ;
- Condamner M. [J] aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a régulièrement actualisé le montant des sommes dues par M. [J] en fonction des informations qui lui ont été données par Mme [T] et qu'au jour de l'audience, M. [J] demeure redevable d'une somme totale de 329,10 euros outre 62,04 euros au titre des frais de gestion.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes des parties

Si M. [J] et Mme [T] concluent tous deux à ce que chacun soit déclaré recevable en ses propres demandes, il sera observé que ce point n'est contesté par aucune des parties. 

Il convient dès lors de déclarer M. [J] et Mme [T] recevables en leurs demandes.


Sur les conclusions à fins de mainlevée de la procédure de paiement direct

Il résulte des dispositions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il est constant que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (voir en ce sens Civ. 2e 19 novembre 2008 n°07-18.987).

L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds et le dernier alinéa de l'article L.213-5 du même code ajoute que lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres du 30 mai 2017, la contribution mensuelle de M. [J] à l'entretien et à l'éducation de [C] a été fixée à la somme de 270 euros. Cette contribution a par la suite été fixée à la somme de 350 euros par mois par jugement du 28 juin 2021, cette contribution étant indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015. Le juge aux affaires familiales a précisé que cette mention devait varier de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022 selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

Il en résulte qu'à compter du jugement du 28 juin 2021 et jusqu'au 30 mai 2022, M. [J] était redevable d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] à hauteur de 350 euros par mois. Par la suite, le montant de cette contribution a été revalorisé :
- à la somme de 365,53 euros à compter du 1er juin 2022 ;
- à la somme de 386,42 euros à compter du 1er juin 2023 ;
- à la somme de 393,95 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.

Par l'effet du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, la contribution a ensuite été réduite à 200 euros par mois du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 avant d'être supprimée.

Il sera relevé que ni l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017, ni les jugements des 28 juin 2021 et 17 octobre 2025 n'autorisaient M. [J] à verser la contribution susvisée, en tout ou partie, entre les mains de [C] sous quelque forme que ce soit. M. [J] ne justifie par ailleurs d'aucun accord des parties sur ce point de sorte que M. [J] était tenu de procéder au versement de l'intégralité de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge entre les mains de Mme [T]. 

La circonstance que Mme [T] n'ait pas intégralement reversé cette somme à l'enfant est inopérante dès lors que la présente instance n'a pas pour objet de contrôler le bon usage des fonds versés. 

La situation financière de M. [J] est également sans incidence dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de revenir sur l'appréciation du juge aux affaires familiales s'agissant du montant de la contribution mise à la charge de l'intéressé. 

Si M. [J] indique avoir pris en charge des frais annexes, les sommes versées à ce titre ne sauraient s'imputer sur le montant de la contribution mise à sa charge, les décisions précitées ne le prévoyant pas. 

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient donc à M. [J] de justifier qu'il a régulièrement procéder au paiement, chaque mois et entre les mains de Mme [T], du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge en tenant compte de l'indexation indiquée ci-dessus.

Sans tenir compte des sommes directement versées à [C] et des frais annexes pris en charge par M. [J], l'analyse des relevés de compte produits par M. [J] permet d'établir que celui-ci a versé à Mme [T] :
- La somme mensuelle de 285 euros de décembre 2020 à juillet 2022 ;
- La somme mensuelle de 305 euros de janvier 2023 à octobre 2024.

Outre le fait que ces versements ne permettent pas de couvrir la contribution courante pour les périodes concernées, il sera observé qu'il n'est justifié d'aucun versement pour la période d'août à décembre 2022.

La circonstance que Mme [T] ait restitué la somme de 1.200 euros à M. [J] par lettre-chèque du 30 mars 2026 ne suffit pas à démontrer que M. [J] se serait régulièrement acquitté des sommes mises à sa charge, ce paiement ne valant pas quitus. 

M. [T] échouant à rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, ses conclusions à fins de mainlevée et de restitution ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [J]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

Il résulte des développements qui précède que la mise en place de la procédure de paiement direct est justifiée, tout comme le maintien de cette voie d'exécution forcée. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. [J] ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens. Ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [J] sera condamné à verser à Mme [T] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQPC

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [E] [J] et Mme [X] [T] ;

DEBOUTE M. [E] [J] de ses conclusions aux fins de mainlevées de la procédure de paiement direct mise en œuvre entre les mains de la Carsat du Centre et des Eaux de Ruffin ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande aux fins de remboursement d'une somme de 776,50 euros ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [X] [T] et de la Caisse d'allocations familiales de Touraine au versement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [J] à verser à Mme [T] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQPC 



 


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Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQPC
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Monsieur [E] [N], [B] [J]
C/
[X] [W] [T], La CAF de [Localité 1], CARSAT CENTRE, LES EAUX DE RUFFIN


























Copie délivrée à :

- Me Imen AKKARI PUYBARET, avocate,
- Me Nathalie GAILLARD, avocate,
- Me Pauline BABIN, avocate
- Monsieur [E] [N], [B] [J]
- Madame [X] [W] [T], 
- La CAF de [Localité 1], 
- CARSAT CENTRE, 
- LES EAUX DE RUFFIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [N], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nathalie GAILLARD, substituée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.


DÉFENDERESSES :

Madame [X] [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Imen AKKARI-PUYBARET, avocate au barreau de Tours


La CAF de [Localité 1]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Pauline BABIN, substituée par Maître Hélène JONVILLE, avocate au barreau de Chartres, Toque 49


CARSAT CENTRE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée


LES EAUX DE RUFFIN
Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER

DÉBATS : 

A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.



* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [E] [J] et Mme [X] [T] ont été mariés et ont eu un enfant, [C], aujourd'hui majeure. 

Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 270 euros. 

Par jugement rendu le 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a prononcé le divorce entre les époux, et notamment fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à 350 euros versés à Mme [T] et dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents. 

Faisant valoir une situation d'impayés, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] a informé M. [J] de la mise en place d'une procédure de paiement direct auprès de la Carsat Centre et des Eaux de Ruffin.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a fixé du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 200 euros, cette somme devant être versée à Mme [T].

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Par actes en date des 13 et 14 février 2025, M. [J] a fait assigner Mme [T], la Caisse d'allocations familiales de Touraine, la Carsat Centre et les Eaux de Ruffin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de mainlevée de la procédure de paiement direct entre les mains de la Carsat Centre et des Eaux de Ruffin et de condamnation de Mme [T] à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. 

Initialement appelée à l'audience du 25 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. [J] et Mme [T] étaient représentés par leurs avocats respectifs. 

La Caisse d'allocation familiales de [Localité 1] était présente.

Régulièrement assignées par acte remis à personne morale, la Carsat Centre et les Eaux de Ruffin n'étaient n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande au juge de l'exécution de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Ordonner la mainlevée du paiement direct diligenté par la CAF Aripa à la demande de Mme [T] entre les mains de la CARSAT d'[Localité 6], et du paiement direct entre les mains des eaux de Ruffin ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa de [Localité 7] à lui verser la somme 776,50 euros au titre des prélèvements indus et une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place abusive et de mauvaise foi des paiements directs ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa de [Localité 7] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] et la CAF Aripa [Localité 7] aux dépens.

Il fait valoir, au visa des articles L.213-1 et suivants, et R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qu'il a réglé mensuellement des sommes supérieures à celles mises à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [C], précisant que les sommes versées directement entre les mains de celle-ci doivent s’imputer sur les sommes dues au titre de la contribution précitée. Il ajoute que Mme [T] lui a restitué une somme de 1.200 euros, ce qui justifie, selon lui, l’absence d’arriéré. Il en déduit qu'il a été fait un usage abusif de la procédure de paiement direct, la caisse d'allocations familiales s'abstenant par ailleurs de vérifier les éléments qu'il lui a soumis. 

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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande au juge de l'exécution de :
- La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner M. [J] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux dépens ;
- Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécuter provisoire si la juridiction devait faire droit aux demandes de M. [J] ;
- Déclarer n'y avoir lieu à exécutoire provisoire si la juridiction devait faire droit à ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, qu'elle a été contrainte de saisie la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] aux fins de mise en œuvre de la procédure de recouvrement des arriérés de pension alimentaire en raison du caractère irrégulier des paiements du demandeur. Elle précise que les paiements réalisés entre les mains de leur fille [C] ne sauraient s'imputer sur les sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les sommes versées par M. [J] sont insuffisantes. Elle en déduit que la procédure de paiement direct est justifiée et ne révèle aucune manœuvre de mauvaise foi. Elle précise que [C], bien que majeure, est toujours à sa charge. Elle relève encore que le versement qu'elle a réalisé à hauteur de 1.200 euros résulte de la réduction avec effet rétroactif du montant de la contribution mise à la charge de M. [J] pour la période du 1er janvier au 31 août 2025 et ne saurait être interprété comme une reconnaissance du bienfondé des arguments de M. [J]. Elle fait en outre valoir, au visa des articles 1355, 480 du code civil, et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. Elle en déduit que seul le juge aux affaires familiales pourrait être valablement saisi d'une demande de modifications des mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce que M. [J] a fait. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Touraine demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions ;
- Condamner M. [J] aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a régulièrement actualisé le montant des sommes dues par M. [J] en fonction des informations qui lui ont été données par Mme [T] et qu'au jour de l'audience, M. [J] demeure redevable d'une somme totale de 329,10 euros outre 62,04 euros au titre des frais de gestion. 


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes des parties

Si M. [J] et Mme [T] concluent tous deux à ce que chacun soit déclaré recevable en ses propres demandes, il sera observé que ce point n'est contesté par aucune des parties. 

Il convient dès lors de déclarer M. [J] et Mme [T] recevables en leurs demandes.


Sur les conclusions à fins de mainlevée de la procédure de paiement direct

Il résulte des dispositions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il est constant que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (voir en ce sens Civ. 2e 19 novembre 2008 n°07-18.987).

L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds et le dernier alinéa de l'article L.213-5 du même code ajoute que lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres du 30 mai 2017, la contribution mensuelle de M. [J] à l'entretien et à l'éducation de [C] a été fixée à la somme de 270 euros. Cette contribution a par la suite été fixée à la somme de 350 euros par mois par jugement du 28 juin 2021, cette contribution étant indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015. Le juge aux affaires familiales a précisé que cette mention devait varier de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022 selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

Il en résulte qu'à compter du jugement du 28 juin 2021 et jusqu'au 30 mai 2022, M. [J] était redevable d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] à hauteur de 350 euros par mois. Par la suite, le montant de cette contribution a été revalorisé :
- à la somme de 365,53 euros à compter du 1er juin 2022 ;
- à la somme de 386,42 euros à compter du 1er juin 2023 ;
- à la somme de 393,95 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.

Par l'effet du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, la contribution a ensuite été réduite à 200 euros par mois du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 avant d'être supprimée.

Il sera relevé que ni l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017, ni les jugements des 28 juin 2021 et 17 octobre 2025 n'autorisaient M. [J] à verser la contribution susvisée, en tout ou partie, entre les mains de [C] sous quelque forme que ce soit. M. [J] ne justifie par ailleurs d'aucun accord des parties sur ce point de sorte que M. [J] était tenu de procéder au versement de l'intégralité de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge entre les mains de Mme [T]. 

La circonstance que Mme [T] n'ait pas intégralement reversé cette somme à l'enfant est inopérante dès lors que la présente instance n'a pas pour objet de contrôler le bon usage des fonds versés. 

La situation financière de M. [J] est également sans incidence dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de revenir sur l'appréciation du juge aux affaires familiales s'agissant du montant de la contribution mise à la charge de l'intéressé. 

Si M. [J] indique avoir pris en charge des frais annexes, les sommes versées à ce titre ne sauraient s'imputer sur le montant de la contribution mise à sa charge, les décisions précitées ne le prévoyant pas. 

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient donc à M. [J] de justifier qu'il a régulièrement procéder au paiement, chaque mois et entre les mains de Mme [T], du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge en tenant compte de l'indexation indiquée ci-dessus.

Sans tenir compte des sommes directement versées à [C] et des frais annexes pris en charge par M. [J], l'analyse des relevés de compte produits par M. [J] permet d'établir que celui-ci a versé à Mme [T] :
- La somme mensuelle de 285 euros de décembre 2020 à juillet 2022 ;
- La somme mensuelle de 305 euros de janvier 2023 à octobre 2024.

Outre le fait que ces versements ne permettent pas de couvrir la contribution courante pour les périodes concernées, il sera observé qu'il n'est justifié d'aucun versement pour la période d'août à décembre 2022.

La circonstance que Mme [T] ait restitué la somme de 1.200 euros à M. [J] par lettre-chèque du 30 mars 2026 ne suffit pas à démontrer que M. [J] se serait régulièrement acquitté des sommes mises à sa charge, ce paiement ne valant pas quitus. 

M. [T] échouant à rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, ses conclusions à fins de mainlevée et de restitution ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [J]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

Il résulte des développements qui précède que la mise en place de la procédure de paiement direct est justifiée, tout comme le maintien de cette voie d'exécution forcée. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. [J] ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens. Ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [J] sera condamné à verser à Mme [T] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQPC 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [E] [J] et Mme [X] [T] ;

DEBOUTE M. [E] [J] de ses conclusions aux fins de mainlevées de la procédure de paiement direct mise en œuvre entre les mains de la Carsat du Centre et des Eaux de Ruffin ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande aux fins de remboursement d'une somme de 776,50 euros ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [X] [T] et de la Caisse d'allocations familiales de Touraine au versement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens ;

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [J] à verser à Mme [T] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-5, code des procedures civiles d'execution R213-1, code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L213-5, code des procedures civiles d'execution L111-2, code civil 480, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:46.401Z.