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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 24 juillet 2026, n° 26/00285

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PY
Minute : 
Patient : M. [L] [Q] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 24 Juillet 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)







Le :24 Juillet 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier 
- Le défendeur 
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S. 


Le : 24 Juillet 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 24 Juillet 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,




l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juillet 

Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [L] [Q]
né le 25 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14


SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [C] [D], cadre de santé, par délégation 
 

PARTIES INTERVENANTES:

 
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, 
dont le siège social est sis Monsieur le Préfet - [Adresse 3]
non comparant, représenté par Mme. [G] [A] et M.[V] [B]

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 juillet 2026 
**
Vu l’article L3213-9-1 du Code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY en date du 21 Juillet 2026, reçue au greffe le 21 Juillet 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [Q] a fait l’objet le 19 juin 2026,

Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [L] [Q],
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir 
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Anne CREZE, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 juillet 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Q] ,

 *****
Le 21 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [Q].

L'audience du 24 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [L] [Q] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [C] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. 

Mme [G] [A] et Monsieur [V] [B], représentants par délégation de la Préfecture d’Eure-Et-Loir, ont étés entendus en leurs observations. 

Me Anne CREZE a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Vu l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, 

M. [L] [Q] a été déclaré pénalement irresponsable par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 19 juin 2026, alors qu’il était poursuivi pour des faits d’exhibition sexuelle, infraction punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La décision d’irresponsabilité pénale a été rendue sur le fondement d’une expertise psychiatrique du Docteur [J] [W] en date du 8 juin 2026, indiquant que M. [Q] présente une psychose chronique caractérisée par un délire toujours actif, alors qu’il refuse de prendre tout médicament psychotrope et que, sans prise en charge psychiatrique prolongée et sans traitement spécifique, il présente un état dangereux qui justifie le recours à des soins psychiatriques sous contrainte sous forme de soins sur demande du représentant de l’Etat.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le Président du tribunal correctionnel de CHARTRES a ordonné l’admission de M. [L] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey du COUDRAY (28) en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Un arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir est intervenu en date du 25 juin 2026, maintenant cette hospitalisation complète, au visa d’un certificat médical établi le 22 juin 2026 et aux motifs que M. [Q] demeure évasif sur les détails relatifs à l’expertise ainsi que sur les faits à l’origine de son admission, présente des éléments interprétatifs dans son discours, qui permettent de mettre en exergue un tableau clinique nécessitant une surveillance rapporchée et qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [H] que les troubles mentaux de M. [Q] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi par M. [Q] d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète, a rejeté la demande de contre-expertise et la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par le patient et a dit qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le 13 juillet 2026, Monsieur le préfet d’Eure-et-[Localité 6] s’est opposé à la demande de mise en place d’un programme de soins proposée le 10 juillet 2026 par le docteur [H] et un avis divergent a été rendu dans les 72 heures par un second psychiatre, le docteur [X]. Le préfet a suivi cet avis de maintien le 15 juillet 2026, ce dont il a informé l’établissement et le patient.

Par arrêté du 17 juillet 2026, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loire a maintenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19 octobre 2026, la poursuite de la mesure en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, de M. [Q], sous réserve de l’intervention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres, aux motifs d’une part, que le patient présente un déni total de son état, qu’il n’exprime aucune alliance thérapeutique et qu’il remet en question la nécessité du traitement et d’autre part, qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] que les troubles mentaux de M. [Q] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques.

Le certificat médical établi par le Docteur [H] le 10 juillet 2026, préconisant une porusuite des soins sous le forme d’un programme de soins avec suivi CMP, retient que le patient a été mis sous neuroleptique, que son comportement a été adapté et cohérent, avec respect des consignes et des règles, que son discours est fluide et adapté, qu’il conteste l’expertise psychiatrique, qu’il n’y a pas d’éléments délirants francs et de potentiel de dangerosité patent.

Cependant, le Docteur [P] [X], qui a établi le certificat médical à 72 heures, le 15 juillet 2026, rappelle que le patient a été admis en irresponsabilité pénale pour des troubles du comportement de type exhibition sexuelle, et note que le patient présente des réponses circonvolutoires laissant véhiculer par moment des idées délirantes à thémathique érotomaniaque et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale, qu’il n’a pas conscience de son état et des faits qui lui sont reprochés, qu’il n’exprime aucune alliance thérapeutique et remet en cause la nécessité du traitement. Il conclut que l’état du patient nécessite la poursuite de la mesure de contrainte pour affiner le diagnostic et permettre de travailler sur l’alliance thérapeutique et la conscience de la maladie.

Le certificat médical établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [Y] mentionne que M. [Q] nie les faits qui lui sont reprochés, qui remontent à plus d’un an dixit, qu’il s’agit de la vengeance de ses deux femmes suite à un jeu de séduction dixit. Le médecin ajoute qu’il ne se considère pas comme malade mis à part des “tocs” de vérification selon ses dires, il ne sent aucun besoin pour les soins psychiatriques ou de suivi.

Il ressort ainsi des deux examens médicaux les plus récents que M. [Q] nie les faits d’exhibition sexuelle, alors que le tribunal a, dans son jugement du 19 juin 2026, dit qu’il avait commis ces faits sur une période du 1er mai 2025 au 23 juin 2025.

Ce déni se double d’une remise en question de la nécessité du traitement et d’un refus de soin.

 Les troubles mentaux de M. [Q], ayant amené ce dernier à porter atteinte à l’ordre public, sont donc toujours actifs et peuvent compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public.


N° RG 26/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PY

Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [L] [Q].


PAR CES MOTIFS 


Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique,

-Désignons Me Anne CREZE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [Q] le 19 juin 2026 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 juillet 2026 ,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,


Le greffier Le juge des libertés et de la détention 
Lisa SORIN Caroline ENGEL, 










La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PY
Minute : 
Patient : M. [L] [Q] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 24 Juillet 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)







Le :24 Juillet 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier 
- Le défendeur 
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S. 


Le : 24 Juillet 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 24 Juillet 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,




l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juillet 

Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [L] [Q]
né le 25 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14


SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [C] [D], cadre de santé, par délégation 
 

PARTIES INTERVENANTES:

 
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, 
dont le siège social est sis Monsieur le Préfet - [Adresse 3]
non comparant, représenté par Mme. [G] [A] et M.[V] [B]

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 juillet 2026 
**
Vu l’article L3213-9-1 du Code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY en date du 21 Juillet 2026, reçue au greffe le 21 Juillet 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [Q] a fait l’objet le 19 juin 2026,

Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [L] [Q],
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir 
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Anne CREZE, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 juillet 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Q] ,

 *****
Le 21 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [U] EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [Q].

L'audience du 24 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [L] [Q] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [C] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. 

Mme [G] [A] et Monsieur [V] [B], représentants par délégation de la Préfecture d’Eure-Et-Loir, ont étés entendus en leurs observations. 

Me Anne CREZE a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
 
MOTIVATION 

Vu l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, 

M. [L] [Q] a été déclaré pénalement irresponsable par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 19 juin 2026, alors qu’il était poursuivi pour des faits d’exhibition sexuelle, infraction punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La décision d’irresponsabilité pénale a été rendue sur le fondement d’une expertise psychiatrique du Docteur [J] [W] en date du 8 juin 2026, indiquant que M. [Q] présente une psychose chronique caractérisée par un délire toujours actif, alors qu’il refuse de prendre tout médicament psychotrope et que, sans prise en charge psychiatrique prolongée et sans traitement spécifique, il présente un état dangereux qui justifie le recours à des soins psychiatriques sous contrainte sous forme de soins sur demande du représentant de l’Etat.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le Président du tribunal correctionnel de CHARTRES a ordonné l’admission de M. [L] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey du COUDRAY (28) en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Un arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir est intervenu en date du 25 juin 2026, maintenant cette hospitalisation complète, au visa d’un certificat médical établi le 22 juin 2026 et aux motifs que M. [Q] demeure évasif sur les détails relatifs à l’expertise ainsi que sur les faits à l’origine de son admission, présente des éléments interprétatifs dans son discours, qui permettent de mettre en exergue un tableau clinique nécessitant une surveillance rapporchée et qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [H] que les troubles mentaux de M. [Q] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi par M. [Q] d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète, a rejeté la demande de contre-expertise et la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par le patient et a dit qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le 13 juillet 2026, Monsieur le préfet d’Eure-et-[Localité 6] s’est opposé à la demande de mise en place d’un programme de soins proposée le 10 juillet 2026 par le docteur [H] et un avis divergent a été rendu dans les 72 heures par un second psychiatre, le docteur [X]. Le préfet a suivi cet avis de maintien le 15 juillet 2026, ce dont il a informé l’établissement et le patient.

Par arrêté du 17 juillet 2026, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loire a maintenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19 octobre 2026, la poursuite de la mesure en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, de M. [Q], sous réserve de l’intervention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres, aux motifs d’une part, que le patient présente un déni total de son état, qu’il n’exprime aucune alliance thérapeutique et qu’il remet en question la nécessité du traitement et d’autre part, qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] que les troubles mentaux de M. [Q] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques.

Le certificat médical établi par le Docteur [H] le 10 juillet 2026, préconisant une porusuite des soins sous le forme d’un programme de soins avec suivi CMP, retient que le patient a été mis sous neuroleptique, que son comportement a été adapté et cohérent, avec respect des consignes et des règles, que son discours est fluide et adapté, qu’il conteste l’expertise psychiatrique, qu’il n’y a pas d’éléments délirants francs et de potentiel de dangerosité patent.

Cependant, le Docteur [P] [X], qui a établi le certificat médical à 72 heures, le 15 juillet 2026, rappelle que le patient a été admis en irresponsabilité pénale pour des troubles du comportement de type exhibition sexuelle, et note que le patient présente des réponses circonvolutoires laissant véhiculer par moment des idées délirantes à thémathique érotomaniaque et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale, qu’il n’a pas conscience de son état et des faits qui lui sont reprochés, qu’il n’exprime aucune alliance thérapeutique et remet en cause la nécessité du traitement. Il conclut que l’état du patient nécessite la poursuite de la mesure de contrainte pour affiner le diagnostic et permettre de travailler sur l’alliance thérapeutique et la conscience de la maladie.

Le certificat médical établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [Y] mentionne que M. [Q] nie les faits qui lui sont reprochés, qui remontent à plus d’un an dixit, qu’il s’agit de la vengeance de ses deux femmes suite à un jeu de séduction dixit. Le médecin ajoute qu’il ne se considère pas comme malade mis à part des “tocs” de vérification selon ses dires, il ne sent aucun besoin pour les soins psychiatriques ou de suivi.

Il ressort ainsi des deux examens médicaux les plus récents que M. [Q] nie les faits d’exhibition sexuelle, alors que le tribunal a, dans son jugement du 19 juin 2026, dit qu’il avait commis ces faits sur une période du 1er mai 2025 au 23 juin 2025.

Ce déni se double d’une remise en question de la nécessité du traitement et d’un refus de soin.

 Les troubles mentaux de M. [Q], ayant amené ce dernier à porter atteinte à l’ordre public, sont donc toujours actifs et peuvent compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public.


N° RG 26/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PY

Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [L] [Q].


PAR CES MOTIFS 


Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique,

-Désignons Me Anne CREZE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [Q] le 19 juin 2026 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 juillet 2026 ,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,


Le greffier Le juge des libertés et de la détention 
Lisa SORIN Caroline ENGEL, 










La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:08:02.472Z.