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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 14 septembre 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [C] [L] un crédit n°28945001437206 de regroupement de crédits pour un montant de 52.000 euros remboursables en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 4,81 %.

Monsieur [L] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de :
-constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et déclarant l’action recevable : 
-condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat n°28945001437206 en date du 14 septembre 2022 pour les causes sus-énoncées : 
°la somme principale de 51.931, 09 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an depuis le 19 août 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement : hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfaite paiement, 
*subsidiairement au paiement de la somme de 40. 351,98 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 52.000 euros et les règlements reçus pour 11.648, 02 euros, cette somme produisant intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
*au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

La SA CREATIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [L] était ni comparant, ni représenté, bien que l’assignation lui ait été signifié en dépôt Etude.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la SA CREATIS 

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe le 29 août 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 12 février 2026, l'action a donc été engagée par la SA CREATIS moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Son action sera donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SA CREATIS deviendra immédiatement exigible après envoi d’une mise en demeure infructueuse

Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé à l’emprunteur :
*un courrier de mise en demeure daté 24 juin 2025 préalable à la déchéance du terme, sommant ce dernier de régulariser un arriéré de paiement de 4.192, 80 euros dans les meilleurs délais, 
*un courrier de notification de déchéance du terme daté du 19 août 2025, réclamant le paiement de l’intégralité du capital restant du, ainsi que du capital impayé assujettis au calcul d’une indemnité légale d’un montant de 8 %, soit au total la somme de 51.931, 09 euros.

La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement 

Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, la société requérante sollicite le versement de la somme suivante : 51.931, 09 euros se détaillant comme suit : 
*capital restant du : 42.883, 95 euros, 
*échéances de retard : 5.241, 00 euros (dont 481 euros au titre de l’assurance), 
*intérêts : 107, 37 euros, 
*assurance : 30, 05 euros, 
*Indemnité conventionnelle de 8 % : 3.668, 72 euros.
Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de supprimer cette indemnité fixée à la somme de 3.668, 72 euros suivant le décompte produit par la société requérante.
S'agissant des primes d’assurances, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur. La somme de 511, 05 euros sera par conséquent écartée.

Il ressort ainsi des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’ils seront condamnés solidairement à rembourser à la société SA CREATIS la somme suivante : 47.751, 32 euros au taux convenu au contrat.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CREATIS les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe en ce qu'il a failli à son obligation d'emprunteur sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

DÉCLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes,
 
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°28945001437206 souscrit le 14 septembre 2022 par Monsieur [C] [L] auprès de la CREATIS, valablement prononcée, 

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société SA CREATIS la somme de :
 47.751, 32 euros (quarante sept mille sept cent cinquante et un euros et trente deux cents),assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 2 juillet 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00327 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLP2
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [C] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU 
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition

 

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER





DÉFENDEUR

M. [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant



Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 Juillet 2026,  













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 14 septembre 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [C] [L] un crédit n°28945001437206 de regroupement de crédits pour un montant de 52.000 euros remboursables en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 4,81 %.

Monsieur [L] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de :
-constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et déclarant l’action recevable : 
-condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat n°28945001437206 en date du 14 septembre 2022 pour les causes sus-énoncées : 
°la somme principale de 51.931, 09 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % l’an depuis le 19 août 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement : hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfaite paiement, 
*subsidiairement au paiement de la somme de 40. 351,98 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 52.000 euros et les règlements reçus pour 11.648, 02 euros, cette somme produisant intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
*au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

La SA CREATIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [L] était ni comparant, ni représenté, bien que l’assignation lui ait été signifié en dépôt Etude.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la SA CREATIS 

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe le 29 août 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 12 février 2026, l'action a donc été engagée par la SA CREATIS moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Son action sera donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SA CREATIS deviendra immédiatement exigible après envoi d’une mise en demeure infructueuse

Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé à l’emprunteur :
*un courrier de mise en demeure daté 24 juin 2025 préalable à la déchéance du terme, sommant ce dernier de régulariser un arriéré de paiement de 4.192, 80 euros dans les meilleurs délais, 
*un courrier de notification de déchéance du terme daté du 19 août 2025, réclamant le paiement de l’intégralité du capital restant du, ainsi que du capital impayé assujettis au calcul d’une indemnité légale d’un montant de 8 %, soit au total la somme de 51.931, 09 euros.

La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement 

Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, la société requérante sollicite le versement de la somme suivante : 51.931, 09 euros se détaillant comme suit : 
*capital restant du : 42.883, 95 euros, 
*échéances de retard : 5.241, 00 euros (dont 481 euros au titre de l’assurance), 
*intérêts : 107, 37 euros, 
*assurance : 30, 05 euros, 
*Indemnité conventionnelle de 8 % : 3.668, 72 euros.
Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de supprimer cette indemnité fixée à la somme de 3.668, 72 euros suivant le décompte produit par la société requérante.
S'agissant des primes d’assurances, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur. La somme de 511, 05 euros sera par conséquent écartée.

Il ressort ainsi des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’ils seront condamnés solidairement à rembourser à la société SA CREATIS la somme suivante : 47.751, 32 euros au taux convenu au contrat.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CREATIS les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe en ce qu'il a failli à son obligation d'emprunteur sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

DÉCLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes,
 
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°28945001437206 souscrit le 14 septembre 2022 par Monsieur [C] [L] auprès de la CREATIS, valablement prononcée, 

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société SA CREATIS la somme de :
 47.751, 32 euros (quarante sept mille sept cent cinquante et un euros et trente deux cents),assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 2 juillet 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:20:51.210Z.