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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2021, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a 
consenti à Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] un crédit d’un montant de 59.461, 24 euros ayant pour objet le regroupement de crédits.

Il était convenu que le capital serait majoré d’intérêts au taux annuel effectif global de 5,230 % l’an remboursable sur une durée de 144 mois.

Ces derniers ont cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit .

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de : 
-Entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer sans délai la somme principale de 51.089, 87 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 septembre 2025, 
-A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
-condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à la somme de 51.089, 87 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 16 septembre 2025, 
-A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, 
-condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3.930,02 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, 
-juger que Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures,
-En tout état de cause : 
-s’entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer : 
*la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, 
*la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-s’entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] aux entiers dépens.

Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièces susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

L'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2026.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] n’étaient ni comparant, ni représenté alors qu’ils ont été destinataires de l’assignation remise pour les deux en dépôt Etude.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE 

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2025.
L’assignation ayant été délivrée le 10 février 2026, l'action a donc été engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Son action sera donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE deviendra immédiatement exigible.

Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.

En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé aux emprunteurs : 
-une mise en demeure datée du 30 juin 2025 sommant ces derniers de régulariser un arriéré de 3.425, 14 euros dans un délai de trente jours (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » pour chacun des emprunteurs),
-un courrier daté du 11 août 2025 sommant ces derniers de régulariser l’impayé de 4.088, 90 euros,

-une mise en demeure datée du 13 août 2025 sollicitant le remboursement de l’intégralité de la créance à hauteur de 50.460, 91 euros (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » pour chacun des emprunteurs).

La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement 

Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, la société requérante sollicite le versement des sommes suivantes : 
-principal : 46.653, 43 euros, 
-indemnité légale 8 % : 3.615,88 euros, 
-assurance : 820, 56 euros, 
Total de 51.089, 87 euros, suivant décompte qu’elle produit.

Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.

Il convient par conséquent de l’écarter.

S'agissant des primes d’assurances, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur. La somme de 820,56 euros sera par conséquent écartée.

Il ressort ainsi des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’ils seront solidairement condamnés à rembourser à la société la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes : 
-46.653, 43 euros assortie des intérêts prévus au contrat.

Sur les dommages et intérêts

La demande de la société requérante sera écartée, cette dernière n’explicitant pas la nature du préjudice allégué.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [A] [J] et Madame [T] [M] qui succombent en ce qu'ils ont failli à leurs obligations d'emprunteurs seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°81373962177 souscrit le 28 juin 2021 par Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE valablement prononcée, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la sommes de 46.653, 43 euros (quarante six mille six cent cinquante trois euros et quarante trois cents), majorée des intérêts au taux contractuel de 5,32 %,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 2 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00375 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLVP
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [A] [J], [M] [T] épouse [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU 
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Jeanne LAVILLE, greffier lors des débats et de Eliane MAIURANO, greffier lors de la mise à disposition

 

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDEURS

M. [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [M] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparante


Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 Juillet 2026,  








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2021, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a 
consenti à Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] un crédit d’un montant de 59.461, 24 euros ayant pour objet le regroupement de crédits.

Il était convenu que le capital serait majoré d’intérêts au taux annuel effectif global de 5,230 % l’an remboursable sur une durée de 144 mois.

Ces derniers ont cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit .

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de : 
-Entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer sans délai la somme principale de 51.089, 87 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 septembre 2025, 
-A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
-condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à la somme de 51.089, 87 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 16 septembre 2025, 
-A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, 
-condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3.930,02 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, 
-juger que Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures,
-En tout état de cause : 
-s’entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer : 
*la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, 
*la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-s’entendre condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] aux entiers dépens.

Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièces susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

L'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2026.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] n’étaient ni comparant, ni représenté alors qu’ils ont été destinataires de l’assignation remise pour les deux en dépôt Etude.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE 

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2025.
L’assignation ayant été délivrée le 10 février 2026, l'action a donc été engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Son action sera donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE deviendra immédiatement exigible.

Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.

En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé aux emprunteurs : 
-une mise en demeure datée du 30 juin 2025 sommant ces derniers de régulariser un arriéré de 3.425, 14 euros dans un délai de trente jours (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » pour chacun des emprunteurs),
-un courrier daté du 11 août 2025 sommant ces derniers de régulariser l’impayé de 4.088, 90 euros,

-une mise en demeure datée du 13 août 2025 sollicitant le remboursement de l’intégralité de la créance à hauteur de 50.460, 91 euros (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » pour chacun des emprunteurs).

La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement 

Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, la société requérante sollicite le versement des sommes suivantes : 
-principal : 46.653, 43 euros, 
-indemnité légale 8 % : 3.615,88 euros, 
-assurance : 820, 56 euros, 
Total de 51.089, 87 euros, suivant décompte qu’elle produit.

Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.

Il convient par conséquent de l’écarter.

S'agissant des primes d’assurances, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur. La somme de 820,56 euros sera par conséquent écartée.

Il ressort ainsi des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’ils seront solidairement condamnés à rembourser à la société la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes : 
-46.653, 43 euros assortie des intérêts prévus au contrat.

Sur les dommages et intérêts

La demande de la société requérante sera écartée, cette dernière n’explicitant pas la nature du préjudice allégué.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [A] [J] et Madame [T] [M] qui succombent en ce qu'ils ont failli à leurs obligations d'emprunteurs seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°81373962177 souscrit le 28 juin 2021 par Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE valablement prononcée, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la sommes de 46.653, 43 euros (quarante six mille six cent cinquante trois euros et quarante trois cents), majorée des intérêts au taux contractuel de 5,32 %,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [M] [J] née [T] aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 2 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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