Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 29 janvier 2024, n° 21/04825
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Banque CIC Est (ci-avant dénommée la banque) a, le 5 novembre 2015, consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel « regroupement de crédits » d'un montant de 32 200 € remboursable en soixante échéances mensuelles d'un montant de 637,98 € l'une au taux débiteur de 7,20 % l'an. Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 25 septembre 2019, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [P] d'avoir à payer sous huitaine une somme de 1 836,20 € correspondant au montant d'échéances impayées au titre de quatre contrats de prêt, dont celui du 5 novembre 2015, et ce sous peine de voir résilier les contrats de crédit en cours. Par assignation délivrée le 24 novembre 2020, la banque a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Guebwiller en paiement des sommes suivantes : -6 697,17 € au titre du solde restant dû après résiliation au titre du contrat de crédit de regroupement avec les intérêts au taux de 6,60 % l'an outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 28 octobre 2020, - 500,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts de retard et la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens. Monsieur [M] [P] a conclu à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ne l'avoir pas mis en garde sur le risque d'un endettement excessif et pour n'avoir pas vérifié suffisamment sa solvabilité. Il a entendu voir la banque rapporter la preuve de la remise d'un bordereau de rétractation et de la remise de la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne. Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a : -condamné Monsieur [M] [P] à payer en deniers ou quittances à la banque CIC Est la somme de 6 253,38 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % à compter du 28 octobre 2020 outre les intérêts et primes échus à hauteur de 253,86 €, une somme de 50,24 € au titre de la pénalité légale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a dit n'y avoir lieu à l'octroi d'un délai de grâce ni à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [M] [P] aux dépens. Monsieur [M] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 24 novembre 2021. Le tribunal judiciaire de Colmar a, par décision en date du 27 septembre 2022, admis Monsieur [M] [P] à la procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt en date du 21 novembre 2022, la cour a déclaré l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers et a dit qu'elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance, par remise d'une copie, à l'initiative du créancier qui devra mettre en cause, s'ils ne le sont déjà, les organes de la procédure collective . La Selas [Y] et associés a été assignée suivant acte remis à personne morale le 9 janvier 2023. Par dernières écritures notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [M] [P] et la Selas [Y] et associés, prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur de Monsieur [M] [P], appelée en intervention forcée, ont conclu à l'infirmation du jugement déféré et ont demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes, de faire bénéficier Monsieur [M] [P] d'un délai de grâce et de condamner la banque aux entiers frais et dépens des deux instances. Au soutien de son appel, Monsieur [M] [P], représenté par Maître [E] [Y], ès-qualités, fait valoir qu'aucun bordereau portant droit de rétractation ne lui a été remis, que la fiche d'information pré contractuelle normalisée européenne n'a pas été versée au débat ; qu'il résulte de ces circonstances que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ; qu'en tout état de cause, la banque n'est pas fondée à demander le montant des condamnations et majorations telles qu'elles figurent au dispositif de la décision déférée ; que Monsieur [M] [P] est incarcéré et connaît une situation financière difficile. Par dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, la banque conclut à la confirmation en tous points du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par Monsieur [M] [P] respectivement la Selas [Y] et associés ès-qualités, dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour le cas où l'appelant lui reprocherait d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve que le crédit litigieux n'était pas adapté à sa situation financière au moment où il a été consenti, alors que ce crédit a été dûment remboursé durant quatre années ; que par ailleurs, le non-respect d'une obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve qu'en présence d'informations complémentaires, il n'aurait pas contracté le crédit litigieux ; que sont versés aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation, une fiche de renseignements quant à la situation financière de Monsieur [M] [P] et les documents justificatifs correspondants ainsi que le justificatif de la consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers ; que le contrat de prêt litigieux comprend en page cinq paraphée par Monsieur [M] [P] le bordereau de rétractation ; que Monsieur [M] [P] ne sera pas en mesure de procéder au règlement des sommes qu'il doit sur une période de deux années. L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2023.
Motifs
MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera relevé à titre liminaire que la société Banque CIC Est a justifié de sa déclaration de créance auprès de Maître [E] [Y] suivant courrier recommandé en date du 18 octobre 2022. Il est de jurisprudence acquise que le prêteur qui rachète des crédits afin de rééchelonner les mensualités d'un emprunteur non averti n'est pas tenu de le mettre en garde car le prêt ainsi consenti ne crée pas un risque d'endettement nouveau pour l'emprunteur. (Cass. com. 17-4-2019 n° 18-11.895). Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du Code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la banque produit une copie complète de l'offre de crédit consentie à Monsieur [M] [P], laquelle comporte, outre la reconnaissance par Monsieur [M] [P] de ce qu'il s'est vu remettre une offre de crédit comportant un formulaire détachable de rétractation, un bordereau de rétractation qui occupe à lui seul la page 5 dudit contrat, et qui a été paraphée par l'emprunteur. La banque administre par la production de ces éléments la preuve de la remise à Monsieur [P] du bordereau de rétractation. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef. Par ailleurs, la banque produit en pièce 19 de son dossier la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs afférente au crédit de regroupement de prêts proposé à Monsieur [P], lequel ne soutient plus qu'elle ne lui aurait pas été remise. Monsieur [P] ne justifiant pas d'une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la décision déférée sera confirmée de ce chef. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 314-10 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1232-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La partie appelante ne critique pas le décompte établi par la banque au 27 octobre 2010 ni n'indique en quoi elle conteste les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et qui ont exactement été arrêtées par le premier juge en application des dispositions susvisées. Il y aura lieu en conséquence de retenir les dispositions financières du jugement déféré tout en tirant les conséquences de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [P] et de fixer ainsi la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P]. Monsieur [M] [P] ne fournissant aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle, la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il serait en capacité d'apurer la dette ou une partie substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans pouvant théoriquement lui être accordé. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que la demande de délais de paiement a été rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la partie intimée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [P], en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, Et statuant à nouveau dans cette seule limite, FIXE ainsi que suit les créances de la société Banque CIC Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [P], représentée par la Selas [Y] et associés, ès-qualités de liquidateur : -6 253,38 € en principal avec les intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du 28 octobre 2020, - 253,56 € au titre des intérêts et primes échus, - 50,24 € au titre de la pénalité légale, -les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du jugement, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, Et y ajoutant, FIXE la créance de la société Banque CIC Est sur Monsieur [M] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €, CONDAMNE Monsieur [M] [P], représenté par la Selas [Y] et associés, en qualité de liquidateur, aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 24/51 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04825 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWZR Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller APPELANTS : Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1615 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR S.E.L.A.S. SELAS [Y] & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur de Monsieur [M] [P] ( intervenant forcé) [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Banque CIC Est (ci-avant dénommée la banque) a, le 5 novembre 2015, consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel « regroupement de crédits » d'un montant de 32 200 € remboursable en soixante échéances mensuelles d'un montant de 637,98 € l'une au taux débiteur de 7,20 % l'an. Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 25 septembre 2019, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [P] d'avoir à payer sous huitaine une somme de 1 836,20 € correspondant au montant d'échéances impayées au titre de quatre contrats de prêt, dont celui du 5 novembre 2015, et ce sous peine de voir résilier les contrats de crédit en cours. Par assignation délivrée le 24 novembre 2020, la banque a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Guebwiller en paiement des sommes suivantes : -6 697,17 € au titre du solde restant dû après résiliation au titre du contrat de crédit de regroupement avec les intérêts au taux de 6,60 % l'an outre les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 28 octobre 2020, - 500,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts de retard et la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens. Monsieur [M] [P] a conclu à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ne l'avoir pas mis en garde sur le risque d'un endettement excessif et pour n'avoir pas vérifié suffisamment sa solvabilité. Il a entendu voir la banque rapporter la preuve de la remise d'un bordereau de rétractation et de la remise de la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne. Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a : -condamné Monsieur [M] [P] à payer en deniers ou quittances à la banque CIC Est la somme de 6 253,38 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % à compter du 28 octobre 2020 outre les intérêts et primes échus à hauteur de 253,86 €, une somme de 50,24 € au titre de la pénalité légale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a dit n'y avoir lieu à l'octroi d'un délai de grâce ni à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [M] [P] aux dépens. Monsieur [M] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 24 novembre 2021. Le tribunal judiciaire de Colmar a, par décision en date du 27 septembre 2022, admis Monsieur [M] [P] à la procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt en date du 21 novembre 2022, la cour a déclaré l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers et a dit qu'elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance, par remise d'une copie, à l'initiative du créancier qui devra mettre en cause, s'ils ne le sont déjà, les organes de la procédure collective . La Selas [Y] et associés a été assignée suivant acte remis à personne morale le 9 janvier 2023. Par dernières écritures notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [M] [P] et la Selas [Y] et associés, prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur de Monsieur [M] [P], appelée en intervention forcée, ont conclu à l'infirmation du jugement déféré et ont demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes, de faire bénéficier Monsieur [M] [P] d'un délai de grâce et de condamner la banque aux entiers frais et dépens des deux instances. Au soutien de son appel, Monsieur [M] [P], représenté par Maître [E] [Y], ès-qualités, fait valoir qu'aucun bordereau portant droit de rétractation ne lui a été remis, que la fiche d'information pré contractuelle normalisée européenne n'a pas été versée au débat ; qu'il résulte de ces circonstances que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ; qu'en tout état de cause, la banque n'est pas fondée à demander le montant des condamnations et majorations telles qu'elles figurent au dispositif de la décision déférée ; que Monsieur [M] [P] est incarcéré et connaît une situation financière difficile. Par dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, la banque conclut à la confirmation en tous points du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par Monsieur [M] [P] respectivement la Selas [Y] et associés ès-qualités, dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour le cas où l'appelant lui reprocherait d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve que le crédit litigieux n'était pas adapté à sa situation financière au moment où il a été consenti, alors que ce crédit a été dûment remboursé durant quatre années ; que par ailleurs, le non-respect d'une obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve qu'en présence d'informations complémentaires, il n'aurait pas contracté le crédit litigieux ; que sont versés aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation, une fiche de renseignements quant à la situation financière de Monsieur [M] [P] et les documents justificatifs correspondants ainsi que le justificatif de la consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers ; que le contrat de prêt litigieux comprend en page cinq paraphée par Monsieur [M] [P] le bordereau de rétractation ; que Monsieur [M] [P] ne sera pas en mesure de procéder au règlement des sommes qu'il doit sur une période de deux années. L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera relevé à titre liminaire que la société Banque CIC Est a justifié de sa déclaration de créance auprès de Maître [E] [Y] suivant courrier recommandé en date du 18 octobre 2022. Il est de jurisprudence acquise que le prêteur qui rachète des crédits afin de rééchelonner les mensualités d'un emprunteur non averti n'est pas tenu de le mettre en garde car le prêt ainsi consenti ne crée pas un risque d'endettement nouveau pour l'emprunteur. (Cass. com. 17-4-2019 n° 18-11.895). Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du Code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la banque produit une copie complète de l'offre de crédit consentie à Monsieur [M] [P], laquelle comporte, outre la reconnaissance par Monsieur [M] [P] de ce qu'il s'est vu remettre une offre de crédit comportant un formulaire détachable de rétractation, un bordereau de rétractation qui occupe à lui seul la page 5 dudit contrat, et qui a été paraphée par l'emprunteur. La banque administre par la production de ces éléments la preuve de la remise à Monsieur [P] du bordereau de rétractation. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef. Par ailleurs, la banque produit en pièce 19 de son dossier la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs afférente au crédit de regroupement de prêts proposé à Monsieur [P], lequel ne soutient plus qu'elle ne lui aurait pas été remise. Monsieur [P] ne justifiant pas d'une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la décision déférée sera confirmée de ce chef. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 314-10 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1232-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La partie appelante ne critique pas le décompte établi par la banque au 27 octobre 2010 ni n'indique en quoi elle conteste les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et qui ont exactement été arrêtées par le premier juge en application des dispositions susvisées. Il y aura lieu en conséquence de retenir les dispositions financières du jugement déféré tout en tirant les conséquences de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [P] et de fixer ainsi la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P]. Monsieur [M] [P] ne fournissant aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle, la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il serait en capacité d'apurer la dette ou une partie substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans pouvant théoriquement lui être accordé. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que la demande de délais de paiement a été rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la partie intimée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [P], en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, Et statuant à nouveau dans cette seule limite, FIXE ainsi que suit les créances de la société Banque CIC Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [P], représentée par la Selas [Y] et associés, ès-qualités de liquidateur : -6 253,38 € en principal avec les intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du 28 octobre 2020, - 253,56 € au titre des intérêts et primes échus, - 50,24 € au titre de la pénalité légale, -les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du jugement, CONFIRME la décision déférée pour le surplus, Et y ajoutant, FIXE la créance de la société Banque CIC Est sur Monsieur [M] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €, CONDAMNE Monsieur [M] [P], représenté par la Selas [Y] et associés, en qualité de liquidateur, aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.