Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 27 juillet 2026, n° 25/00181
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [G] est décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [R] [G], [M] [G] [K] [G] épouse [Q]. Madame [Z] [V] est décédée à [Localité 4], le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [R] [G], [M] [G],[K] [G] épouse [Q]. Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], a été saisi des opérations de liquidation des deux successions mais aucun partage amiable n’a pu intervenir faute d’accord entre les héritiers. Monsieur [M] [G] est décédé à [Localité 8], le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder ses sœurs [R] [G] et [K] [G] épouse [Q]. C'est dans ces conditions que par acte du 16 janvier 2025, Madame [G] épouse [K] [Q] a fait assigner Madame [R] [G] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS. Madame [K] [G] épouse [Q] demande au Tribunal de : ORDONNER le partage selon le projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G] tel que produit par Madame [K] [A] en pleine propriété de la parcelle de terre située à [Localité 9], Cadastré ZB [Cadastre 1] [Adresse 3] [Adresse 4] d’une superficie de 00 ha 08 a 01, évaluée 500,00 €. CONDAMNER Madame [R] [G] à verser au titre de la soulte, à Madame [K] [Q] née [G], la somme de 79.022,70 euros. ORDONNER à Maître [J] de verser entre les mains de Madame [K] [Q] les liquidités qu’il détient dans les successions de Madame [Z] [V] et de Monsieur [M] [G] pour un total de 53.350 43 euros. RENVOYER les parties devant Maître [J] afin de dresser l’acte constatant le partage et d’en assurer la publication. CONDAMNER Madame [R] [G] à lui verser la somme 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable la demande de versement d’une indemnité de réduction à la charge de Madame [G] concernant la donation en avancement de part successorale avec clause de rapport forfaitaire qui a été réalisée à son profit en date du 12 décembre 1996 par Monsieur [C] [G]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [G] ;Déclaré recevable l’action introduite par Madame [K] [Q] ;Condamné Madame [R] [G] aux dépens de l’incident ; Condamné Madame [R] [G] à payer à Madame [K] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [G] demande au Tribunal de : REJETER les demandes formulées par Madame [Q]. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. DESIGNER le juge chargé du contentieux des liquidations au Tribunal Judiciaire de BEZIERS afin de surveiller lesdites opérations. DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : Déterminer la masse active et passive de l’indivision ;Rédiger un projet de partage PRENDRE ACTE que Madame [R] [G] s’oppose à la désignation de Maître [N]. STATUER ce que de droit des dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [G] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient convient de désigner Maître [Y] [L], notaire à [Localité 10]. Sur la demande d’homologation du « projet d’acte de partage n°3 » établi par Maître [J], notaire à [Localité 7] L'article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis. En l’espèce, il est constant que Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], a été saisi des opérations de liquidation des successions de Monsieur [C] [G], décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2017 et de Madame [Z] [V], décédée à [Localité 4], le [Date décès 2] 2022, mais qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir faute d’accord entre les héritiers. Madame [K] [Q] sollicite dans le cadre de la présente instance que le partage de l’indivision soit ordonné selon le projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G]. Toutefois, il est de jurisprudence constante que ne peut être homologué un acte de partage établi par un notaire qui n’a pas été judiciairement désigné pour ce faire. Ainsi, Madame [K] [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre et les parties seront renvoyées devant le notaire judiciairement désigné à qui il appartiendra, dans un délai d’un an, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [G] épouse [Q] et Madame [R] [G] ; DEBOUTE Madame [K] [G] épouse [Q] de sa demande tendant à voir le partage ordonné selon le « projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G] » ; DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Y] [L], notaire à [Localité 10] ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/401 AFFAIRE : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RMD Jugement Rendu le 27 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [K] [Z] [H] [G] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Cyrille AUCHE, du Cabinet VERBATEAM AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS DEFENDERESSE : Madame [R] [W] [B] [G] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie conforme au notaire 1 copie dossier le Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [G] est décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [R] [G], [M] [G] [K] [G] épouse [Q]. Madame [Z] [V] est décédée à [Localité 4], le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [R] [G], [M] [G],[K] [G] épouse [Q]. Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], a été saisi des opérations de liquidation des deux successions mais aucun partage amiable n’a pu intervenir faute d’accord entre les héritiers. Monsieur [M] [G] est décédé à [Localité 8], le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder ses sœurs [R] [G] et [K] [G] épouse [Q]. C'est dans ces conditions que par acte du 16 janvier 2025, Madame [G] épouse [K] [Q] a fait assigner Madame [R] [G] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS. Madame [K] [G] épouse [Q] demande au Tribunal de : ORDONNER le partage selon le projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G] tel que produit par Madame [K] [A] en pleine propriété de la parcelle de terre située à [Localité 9], Cadastré ZB [Cadastre 1] [Adresse 3] [Adresse 4] d’une superficie de 00 ha 08 a 01, évaluée 500,00 €. CONDAMNER Madame [R] [G] à verser au titre de la soulte, à Madame [K] [Q] née [G], la somme de 79.022,70 euros. ORDONNER à Maître [J] de verser entre les mains de Madame [K] [Q] les liquidités qu’il détient dans les successions de Madame [Z] [V] et de Monsieur [M] [G] pour un total de 53.350 43 euros. RENVOYER les parties devant Maître [J] afin de dresser l’acte constatant le partage et d’en assurer la publication. CONDAMNER Madame [R] [G] à lui verser la somme 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable la demande de versement d’une indemnité de réduction à la charge de Madame [G] concernant la donation en avancement de part successorale avec clause de rapport forfaitaire qui a été réalisée à son profit en date du 12 décembre 1996 par Monsieur [C] [G]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [G] ;Déclaré recevable l’action introduite par Madame [K] [Q] ;Condamné Madame [R] [G] aux dépens de l’incident ; Condamné Madame [R] [G] à payer à Madame [K] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [G] demande au Tribunal de : REJETER les demandes formulées par Madame [Q]. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. DESIGNER le juge chargé du contentieux des liquidations au Tribunal Judiciaire de BEZIERS afin de surveiller lesdites opérations. DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : Déterminer la masse active et passive de l’indivision ;Rédiger un projet de partage PRENDRE ACTE que Madame [R] [G] s’oppose à la désignation de Maître [N]. STATUER ce que de droit des dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [G] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient convient de désigner Maître [Y] [L], notaire à [Localité 10]. Sur la demande d’homologation du « projet d’acte de partage n°3 » établi par Maître [J], notaire à [Localité 7] L'article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis. En l’espèce, il est constant que Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], a été saisi des opérations de liquidation des successions de Monsieur [C] [G], décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2017 et de Madame [Z] [V], décédée à [Localité 4], le [Date décès 2] 2022, mais qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir faute d’accord entre les héritiers. Madame [K] [Q] sollicite dans le cadre de la présente instance que le partage de l’indivision soit ordonné selon le projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G]. Toutefois, il est de jurisprudence constante que ne peut être homologué un acte de partage établi par un notaire qui n’a pas été judiciairement désigné pour ce faire. Ainsi, Madame [K] [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre et les parties seront renvoyées devant le notaire judiciairement désigné à qui il appartiendra, dans un délai d’un an, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [G] épouse [Q] et Madame [R] [G] ; DEBOUTE Madame [K] [G] épouse [Q] de sa demande tendant à voir le partage ordonné selon le « projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [J] à la suite du décès de Monsieur [M] [G] » ; DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Y] [L], notaire à [Localité 10] ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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en commun : code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
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en commun : code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1374
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00042
en commun : code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1374
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:27:32.327Z.