notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 27 juillet 2026, n° 24/03317

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 18 janvier 2019 reçu aux minutes de Maître [V] [O], Notaire à [Localité 5], Monsieur [X] [A] et Madame [L] [W] ont fait l’acquisition, en pleine propriété indivise à concurrence de 50% chacun, d’un immeuble sis à [Adresse 5]) [Adresse 6] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) moyennant le prix de 150 000 euros.

A cette occasion, le couple [A]/[W] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC plusieurs prêts immobiliers : 

- Un prêt n°2815601 à taux 0% d’un montant initial de 34.000,00 euros et d’une durée de 300 mois ; 
- Un prêt n°2815600 à taux 0% d’un montant initial de 10.000,00 euros et d’une durée de 300 mois ;
- Un prêt n°2815599 au taux de 1,85 % d’un montant initial de 168.410,00 euros et d’une durée de 300 mois.

Monsieur [A] et Madame [W] se sont, chacun, engagés à titre solidaire et indivisible.

Le couple [A]/[W] est séparé depuis le 3 décembre 2021. 

Ne parvenant pas à un partage amiable de leur indivision, Monsieur [X] [A] a, par acte du 23 décembre 2024, fait assigner Madame [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [A] demande au Tribunal de : 

DIRE et JUGER que l’indivision des ex-concubins [A]/[W] a pour seul actif un immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 6] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) d’une valeur de 270.000,00 euros. DIRE et JUGER l’indivision des ex-concubins [A]/[W] a pour seul passif les crédits immobiliers souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et dont le capital restant dû est de : 34.000,00 euros au titre du prêt n°2815601 à taux 0% à la date du 25 juin 2024 ; 8.966,77 euros au titre du prêt n° n°2815600 à taux 0% à la date du 25 juin 2024. 153.537,37 euros au titre du prêt n°2815599 à la date du 25 juin 2024 ; ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux l’indivision des ex-concubins [A]/[W]. 
En conséquence, ORDONNER le partage de l’immeuble sis à [Adresse 7] [Localité 7] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]). ORDONNER l’attribution préférentielle de l’immeuble sis un immeuble sis à [Adresse 7] [Localité 7] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) au profit de Monsieur [X] [A] aux conditions suivantes : Règlement d’une soulte à Madame [L] [W] d’un montant de 36.747,93 euros ; Désolidarisation de Madame [L] [W] des crédits immobiliers ayant permis le financement de l’immeuble à savoir les prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. DIRE et JUGER que Maître [F] [R] [B], Notaire à [Localité 5], ou à défaut un Notaire désigné par la Chambre des Notaires de l’Hérault, procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage. COMMETTRE un Juge pour le surveiller ENTENDRE ORDONNER qu’en cas d’empêchement ou de refus, Juge et Notaire commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête. CONDAMNER Madame [L] [W] à prendre en charge les frais de partage. CONDAMNER Madame [L] [W] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [L] [W] aux entiers dépens. DEBOUTER Madame [L] [W] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, 
➢ Dans l’hypothèse où la demande de créance de Madame [W], pendant la vie commune des concubins, devait être accueillie en tout ou partie, CONDAMNER Madame [L] [W] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 16.800,00 euros au titre de la créance de Monsieur [A] à son encontre pendant la vie commune des concubins. CONDAMNER l’indivision [A]/[W] à rembourser à Monsieur [X] [A] sa créance au titre des échéances des prêts immobiliers et des cotisations d’assurance y afférentes assumées en intégralité par Monsieur [X] [A] depuis la régularisation des contrats de prêts jusqu’à la séparation effective du couple le 03 décembre 2021. ➢ Dans l’hypothèse où la demande au titre de l’indemnité d’occupation de Madame [L] [W] devait être accueillie, 
CONDAMNER l’indivision [A]/[W] à rembourser à Monsieur [X] [A] sa créance relative au règlement par ce dernier des échéances des prêts bancaires ayant permis l’acquisition bien immobilier sis à [Localité 8] et des cotisations d’assurance y afférentes depuis le 03 décembre 2021 (date de la séparation effective des concubins), et ce, jusqu’au jour du partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [W] demande au Tribunal de : 

Quant à la demande de liquidation partage : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sise [Adresse 8], COMMETTRE pour ce faire tel Notaire qu’il plaira à votre juridiction, ou désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault afin de procéder à une telle désignation, DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra proposer un apurement des comptes avec proposition de soulte en vue d’une attribution préférentielle au profit de Monsieur [X] [A], DIRE ET JUGER que cet apurement, outre les créances réciproques dont se prévaudront les parties, devra évaluer l’indemnité d’occupation due à Madame [L] [W], DIRE ET JUGER que, pour ce faire, le Notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIRE ET JUGER que les frais de partage seront supportés par le demandeur, 
Quant aux demandes accessoires de Monsieur [A] : 
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires formulées à l’encontre de Madame [W], 
En tout état de cause : 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses dépens. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [A]/[W] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. 
Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [N] [Q], notaire à [Localité 9].

Sur les demandes liquidatives

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, en ce que les parties invoquent respectivement plusieurs créances sans, toutefois, les fonder en droit ni mêmes produire aux débats les pièces justificatives utiles.

En conséquence, le tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points, et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue.

Les demandes liquidatives seront réservées.

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [A] et Madame [L] [W] ; 

RESERVE le surplus des demandes des parties et les INVITE à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points, et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [N] [Q], notaire à [Localité 9] ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Fanny MICHEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 400

AFFAIRE : N° RG 24/03317 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q5I


Jugement Rendu le 27 Juillet 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J] [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS

 

DEFENDERESSE :

Madame [L] [G] [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (34)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le 

 

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,



Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

********

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 18 janvier 2019 reçu aux minutes de Maître [V] [O], Notaire à [Localité 5], Monsieur [X] [A] et Madame [L] [W] ont fait l’acquisition, en pleine propriété indivise à concurrence de 50% chacun, d’un immeuble sis à [Adresse 5]) [Adresse 6] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) moyennant le prix de 150 000 euros.

A cette occasion, le couple [A]/[W] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC plusieurs prêts immobiliers : 

- Un prêt n°2815601 à taux 0% d’un montant initial de 34.000,00 euros et d’une durée de 300 mois ; 
- Un prêt n°2815600 à taux 0% d’un montant initial de 10.000,00 euros et d’une durée de 300 mois ;
- Un prêt n°2815599 au taux de 1,85 % d’un montant initial de 168.410,00 euros et d’une durée de 300 mois.

Monsieur [A] et Madame [W] se sont, chacun, engagés à titre solidaire et indivisible.

Le couple [A]/[W] est séparé depuis le 3 décembre 2021. 

Ne parvenant pas à un partage amiable de leur indivision, Monsieur [X] [A] a, par acte du 23 décembre 2024, fait assigner Madame [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [A] demande au Tribunal de : 

DIRE et JUGER que l’indivision des ex-concubins [A]/[W] a pour seul actif un immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 6] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) d’une valeur de 270.000,00 euros. DIRE et JUGER l’indivision des ex-concubins [A]/[W] a pour seul passif les crédits immobiliers souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et dont le capital restant dû est de : 34.000,00 euros au titre du prêt n°2815601 à taux 0% à la date du 25 juin 2024 ; 8.966,77 euros au titre du prêt n° n°2815600 à taux 0% à la date du 25 juin 2024. 153.537,37 euros au titre du prêt n°2815599 à la date du 25 juin 2024 ; ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux l’indivision des ex-concubins [A]/[W]. 
En conséquence, ORDONNER le partage de l’immeuble sis à [Adresse 7] [Localité 7] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]). ORDONNER l’attribution préférentielle de l’immeuble sis un immeuble sis à [Adresse 7] [Localité 7] (cadastré Section B n°[Cadastre 1]) au profit de Monsieur [X] [A] aux conditions suivantes : Règlement d’une soulte à Madame [L] [W] d’un montant de 36.747,93 euros ; Désolidarisation de Madame [L] [W] des crédits immobiliers ayant permis le financement de l’immeuble à savoir les prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. DIRE et JUGER que Maître [F] [R] [B], Notaire à [Localité 5], ou à défaut un Notaire désigné par la Chambre des Notaires de l’Hérault, procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage. COMMETTRE un Juge pour le surveiller ENTENDRE ORDONNER qu’en cas d’empêchement ou de refus, Juge et Notaire commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête. CONDAMNER Madame [L] [W] à prendre en charge les frais de partage. CONDAMNER Madame [L] [W] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [L] [W] aux entiers dépens. DEBOUTER Madame [L] [W] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, 
➢ Dans l’hypothèse où la demande de créance de Madame [W], pendant la vie commune des concubins, devait être accueillie en tout ou partie, CONDAMNER Madame [L] [W] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 16.800,00 euros au titre de la créance de Monsieur [A] à son encontre pendant la vie commune des concubins. CONDAMNER l’indivision [A]/[W] à rembourser à Monsieur [X] [A] sa créance au titre des échéances des prêts immobiliers et des cotisations d’assurance y afférentes assumées en intégralité par Monsieur [X] [A] depuis la régularisation des contrats de prêts jusqu’à la séparation effective du couple le 03 décembre 2021. ➢ Dans l’hypothèse où la demande au titre de l’indemnité d’occupation de Madame [L] [W] devait être accueillie, 
CONDAMNER l’indivision [A]/[W] à rembourser à Monsieur [X] [A] sa créance relative au règlement par ce dernier des échéances des prêts bancaires ayant permis l’acquisition bien immobilier sis à [Localité 8] et des cotisations d’assurance y afférentes depuis le 03 décembre 2021 (date de la séparation effective des concubins), et ce, jusqu’au jour du partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [W] demande au Tribunal de : 

Quant à la demande de liquidation partage : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sise [Adresse 8], COMMETTRE pour ce faire tel Notaire qu’il plaira à votre juridiction, ou désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault afin de procéder à une telle désignation, DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra proposer un apurement des comptes avec proposition de soulte en vue d’une attribution préférentielle au profit de Monsieur [X] [A], DIRE ET JUGER que cet apurement, outre les créances réciproques dont se prévaudront les parties, devra évaluer l’indemnité d’occupation due à Madame [L] [W], DIRE ET JUGER que, pour ce faire, le Notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIRE ET JUGER que les frais de partage seront supportés par le demandeur, 
Quant aux demandes accessoires de Monsieur [A] : 
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires formulées à l’encontre de Madame [W], 
En tout état de cause : 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses dépens. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [A]/[W] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. 
Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [N] [Q], notaire à [Localité 9].

Sur les demandes liquidatives

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, en ce que les parties invoquent respectivement plusieurs créances sans, toutefois, les fonder en droit ni mêmes produire aux débats les pièces justificatives utiles.

En conséquence, le tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points, et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue.

Les demandes liquidatives seront réservées.

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [A] et Madame [L] [W] ; 

RESERVE le surplus des demandes des parties et les INVITE à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points, et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [N] [Q], notaire à [Localité 9] ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Fanny MICHEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:27:27.673Z.