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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 27 juillet 2026, n° 23/01001

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Y] veuve [P] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2012 en laissant pour héritiers :

– Ses enfants :
Madame [I] [P] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3]Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4]– Ses petits-enfants :
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 6] 1964, venant aux droits de sa mère, [O] [P], fille de la défunte, prédécédée le [Date décès 2] 1972, lui-même aujourd’hui décédé ; Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 7] 1973, venant aux droits de son père, [D] [P], fils de la défunte, prédécédé le [Date décès 3] 2001 ; Madame [U] [P] née le [Date naissance 2] 1979, venant aux droits de son père, [D] [P], fils de la défunte, prédécédé le [Date décès 3] 2001. 
Maître [V] [C], notaire à [Localité 7] chargé du règlement de la succession a établi un acte de notoriété en indiquant que ce seul acte suffisait dans la mesure où, selon lui, il n’existait que des liquidités, ce dont il fait état dans un courrier du 19 mars 2013.

Cependant, il est apparu que, par acte en date du 1er octobre 2004, Madame [Y] veuve [P] a cédé à son fils Monsieur [G] [P] la totalité de ses droits au sein de la SCI [P].

Le bien immobilier, propriété de la SCI [P], a été vendu le 24 février 2005 pour le prix de 520.000 euros.

Par actes en date des 30 décembre 2013, 6 et 7 janvier 2014, Madame [U] [P] et son frère [W] [P] ont fait assigner Messieurs [G] [P], [N] [P], et [B] [P] et Madame [I] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 843 du Code civil. 

Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal de grande instance de BEZIERS a :

jugé que les donations faites par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession,Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012,Désigné Maître [V] [C] pour réaliser les opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P].
Monsieur [G] [P] et Madame [I] [P] ont relevé appel de cette décision et soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation comme étant non conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 30 décembre 2013 en l’absence d’indication des demandeurs quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et, de ce fait, toute la procédure subséquente puis a infirmé en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 29 avril 2015 en toutes ses dispositions. 

Agissant dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame Veuve [P], à la demande de Madame [U] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [G] [P], Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8] a convoqué chacun des co partageants par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte en date du 4 juillet 2022, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence.

Suivant exploit en date du 11 avril 2023, les consorts [U] [P] et [W] [P] ont attrait Monsieur [G] [P], Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P] devant le tribunal judiciaire de BÉZIERS en partage judiciaire. 

A la suite de cette assignation, Monsieur [G] [P] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en soulevant la prescription de l’action en réduction implicitement contenue dans la demande tendant à procéder à des opérations de liquidation partage et de rapport. 

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en réduction des libéralités contenues dans la demande d'ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l'encontre de Monsieur [G] [P] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Madame [U] [P] a interjeté appel de cette décision. Selon arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l’appel principal interjeté par Madame [U] [P] ainsi que l’appel incident interjeté par Monsieur [W] [P] et condamné Madame [U] [P] aux dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au Tribunal de : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012,DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour de dresser l'acte constatant le partage et de procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 1er du Code de procédure civile,JUGER que les donations faites par Madame [Y] [J] veuve [P] à Monsieur son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession. JUGER que le patrimoine à partager est composé de liquidités :Compte [M] [H] 17.846.80 euros Société Marseillaise de Crédit 617.42 euros Actif de la SCI composé du prix de vente du bien appartenant à la SCI [P] pour un montant de 520. 000.00 euros Valeur actualisée des parts de la SCI [P] cédées DESIGNER un juge commis pour surveiller ces opérations de partage,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,JUGER les dépens frais privilégiés de partage. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] demande au Tribunal de : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1], DEIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder,JUGER que les donations faites par Madame [Y] [J] veuve [P] à Monsieur son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession,JUGER que ce rapport se fera pour la somme de 520.000 euros, JUGER que le patrimoine à partager est composé de liquidités :Compte [M] [L] 17846.80 euros Société Marseillaise de Crédit 617.42 euros rapport dû par [G] [P] : 520.000 eurosDESIGNER un juge commis pour surveiller ces opérations de partage,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; JUGER les dépens frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de : 

ACTER de la part de Monsieur [G] [P] l’absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [Y],Débouter les demandeurs de leurs prétentions visant à considérer que le prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI [P] appartient à la succession,DESIGNER un notaire liquidateur et un juge commis,RENVOYER le dossier devant le notaire aux fins qu’il soit établi les rapports des différentes donations et avantages en nature reçus par tous les héritiers, dresser un projet d’état liquidatif et le soumettre aux parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [P] demande au Tribunal de : 

DONNER ACTE à Monsieur [N] [P] qu’il ne s’oppose pas aux demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] formulées par Madame [U] et Monsieur [W] [P]. 
En conséquence : 
DESIGNER un Notaire liquidateur et un juge commis. RENVOYER le dossier devant ledit Notaire afin qu’il établisse le projet d’état liquidatif. 
Ce faisant : 
DEBOUTER les demandeurs de leurs conclusions plus amples ou contraires. JUGER que les dépens seront déclarés frais de partage privilégiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [P] demande au Tribunal de : 

DECLARER recevable la demande en partage judiciaire, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] Veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2012, ORDONNER le rapport à sa succession des donations consenties par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils Monsieur [G] [P], à savoir les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI [P] dont le bien a été vendu pour un prix de 520 000 euros. DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, COMMETTRE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage, 

ETENDRE la mission du notaire qui sera désigné, à la consultation du fichier FICOBA, pour le recueil des données concernant l’indication de tout compte bancaire ou postal ouverts au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, RAPPELLER qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert, RAPPELLER qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure, DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif, REJETER toutes autres demandes. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [P] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8]. 

Sur la demande de rapport à la succession

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

A titre liminaire, le Tribunal relève que, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [P], la demande de rapport à la succession de donation formée par Madame [U] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] n’est pas prescrite, ni éteinte par l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024, ce dernier ayant seulement « déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en réduction des libéralités contenues dans la demande d'ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l'encontre de Monsieur [G] [P] ». 

Or, il est, au contraire, parfaitement constant que la demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. 

Sur le fond de la demande, selon acte du 1er octobre 2024, reçu par Maitre [N] [S] Notaire à [Localité 1], Madame [J] [Y] veuve [P] a donné à son fils [G] [P] « 25/40ème en pleine propriété et 15/40ème en usufruit des 64 parts sociales de l'indivision de Monsieur [B] [P], entièrement libérées, de la société civile immobilière [P] dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° D [N° SIREN/SIRET 1] ». 

Il a, par ailleurs, été stipulé à cet acte que : « La présente donation est faite en avancement d'hoirie sur la succession du DONATEUR. Le BIEN présentement donné sera rapportable en moins prenant, pour sa valeur à ce jour ». 

Il en résulte, dès lors, que cette donation de Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils [G] [P] doit être rapportée par ce dernier à la succession. 

S’agissant de la valeur de ce rapport, il résulte des dispositions de l’article 860 du Code civil que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation (…) ». 

Au présent cas, il est constant qu’à la suite de la donation du 1er octobre 2004, Monsieur [G] [P] s’est trouvé associé unique de la SCI [P]. Or, le 2 février 2005, la SCI a cédé la totalité de son patrimoine constitué d’un seul bien immobilier moyennant le prix de 520.000 euros. Ensuite, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2005, Monsieur [G] [P], associé unique, a décidé de « distribuer le résultat 2004 issu de la vente de l’immeuble de la société (soit 520.000 euros) à l’associé unique et de dissoudre la société et procéder à sa liquidation ».

La valeur du rapport susvisé correspond, dès lors, à la valeur de la SCI au jour de sa dissolution soit l’actif net, en l’espèce la somme de 520.000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble. 

Il y a, en conséquence, lieu de juger que Monsieur [G] [P] est tenu au rapport de cette somme.

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de la succession de Madame [J] [Y] Veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2012 ; 

ORDONNE le rapport à sa succession des donations consenties par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils Monsieur [G] [P], à savoir les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI [P] ; 

JUGE que la valeur de l’indemnité de rapport est fixée à la somme de 520 000 euros ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8] ; 

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS 
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Me Olivier MENUT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/ 396

AFFAIRE : N° RG 23/01001 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25WF


Jugement Rendu le 27 Juillet 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS


Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

 

DEFENDEURS :

Madame [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] 
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS


Monsieur [N] [E] [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS


Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3]
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le 

 
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,



Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;


JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Y] veuve [P] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2012 en laissant pour héritiers :

– Ses enfants :
Madame [I] [P] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3]Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4]– Ses petits-enfants :
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 6] 1964, venant aux droits de sa mère, [O] [P], fille de la défunte, prédécédée le [Date décès 2] 1972, lui-même aujourd’hui décédé ; Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 7] 1973, venant aux droits de son père, [D] [P], fils de la défunte, prédécédé le [Date décès 3] 2001 ; Madame [U] [P] née le [Date naissance 2] 1979, venant aux droits de son père, [D] [P], fils de la défunte, prédécédé le [Date décès 3] 2001. 
Maître [V] [C], notaire à [Localité 7] chargé du règlement de la succession a établi un acte de notoriété en indiquant que ce seul acte suffisait dans la mesure où, selon lui, il n’existait que des liquidités, ce dont il fait état dans un courrier du 19 mars 2013.

Cependant, il est apparu que, par acte en date du 1er octobre 2004, Madame [Y] veuve [P] a cédé à son fils Monsieur [G] [P] la totalité de ses droits au sein de la SCI [P].

Le bien immobilier, propriété de la SCI [P], a été vendu le 24 février 2005 pour le prix de 520.000 euros.

Par actes en date des 30 décembre 2013, 6 et 7 janvier 2014, Madame [U] [P] et son frère [W] [P] ont fait assigner Messieurs [G] [P], [N] [P], et [B] [P] et Madame [I] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 843 du Code civil. 

Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal de grande instance de BEZIERS a :

jugé que les donations faites par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession,Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012,Désigné Maître [V] [C] pour réaliser les opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P].
Monsieur [G] [P] et Madame [I] [P] ont relevé appel de cette décision et soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation comme étant non conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 30 décembre 2013 en l’absence d’indication des demandeurs quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et, de ce fait, toute la procédure subséquente puis a infirmé en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 29 avril 2015 en toutes ses dispositions. 

Agissant dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame Veuve [P], à la demande de Madame [U] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [G] [P], Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8] a convoqué chacun des co partageants par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte en date du 4 juillet 2022, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence.

Suivant exploit en date du 11 avril 2023, les consorts [U] [P] et [W] [P] ont attrait Monsieur [G] [P], Monsieur [N] [P] et Madame [I] [P] devant le tribunal judiciaire de BÉZIERS en partage judiciaire. 

A la suite de cette assignation, Monsieur [G] [P] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en soulevant la prescription de l’action en réduction implicitement contenue dans la demande tendant à procéder à des opérations de liquidation partage et de rapport. 

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en réduction des libéralités contenues dans la demande d'ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l'encontre de Monsieur [G] [P] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Madame [U] [P] a interjeté appel de cette décision. Selon arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l’appel principal interjeté par Madame [U] [P] ainsi que l’appel incident interjeté par Monsieur [W] [P] et condamné Madame [U] [P] aux dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au Tribunal de : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012,DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour de dresser l'acte constatant le partage et de procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 1er du Code de procédure civile,JUGER que les donations faites par Madame [Y] [J] veuve [P] à Monsieur son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession. JUGER que le patrimoine à partager est composé de liquidités :Compte [M] [H] 17.846.80 euros Société Marseillaise de Crédit 617.42 euros Actif de la SCI composé du prix de vente du bien appartenant à la SCI [P] pour un montant de 520. 000.00 euros Valeur actualisée des parts de la SCI [P] cédées DESIGNER un juge commis pour surveiller ces opérations de partage,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,JUGER les dépens frais privilégiés de partage. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] demande au Tribunal de : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1], DEIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder,JUGER que les donations faites par Madame [Y] [J] veuve [P] à Monsieur son fils [G] [P] seront rapportées à sa succession,JUGER que ce rapport se fera pour la somme de 520.000 euros, JUGER que le patrimoine à partager est composé de liquidités :Compte [M] [L] 17846.80 euros Société Marseillaise de Crédit 617.42 euros rapport dû par [G] [P] : 520.000 eurosDESIGNER un juge commis pour surveiller ces opérations de partage,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; JUGER les dépens frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de : 

ACTER de la part de Monsieur [G] [P] l’absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [Y],Débouter les demandeurs de leurs prétentions visant à considérer que le prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI [P] appartient à la succession,DESIGNER un notaire liquidateur et un juge commis,RENVOYER le dossier devant le notaire aux fins qu’il soit établi les rapports des différentes donations et avantages en nature reçus par tous les héritiers, dresser un projet d’état liquidatif et le soumettre aux parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [P] demande au Tribunal de : 

DONNER ACTE à Monsieur [N] [P] qu’il ne s’oppose pas aux demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] formulées par Madame [U] et Monsieur [W] [P]. 
En conséquence : 
DESIGNER un Notaire liquidateur et un juge commis. RENVOYER le dossier devant ledit Notaire afin qu’il établisse le projet d’état liquidatif. 
Ce faisant : 
DEBOUTER les demandeurs de leurs conclusions plus amples ou contraires. JUGER que les dépens seront déclarés frais de partage privilégiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [P] demande au Tribunal de : 

DECLARER recevable la demande en partage judiciaire, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Y] Veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2012, ORDONNER le rapport à sa succession des donations consenties par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils Monsieur [G] [P], à savoir les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI [P] dont le bien a été vendu pour un prix de 520 000 euros. DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, COMMETTRE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage, 

ETENDRE la mission du notaire qui sera désigné, à la consultation du fichier FICOBA, pour le recueil des données concernant l’indication de tout compte bancaire ou postal ouverts au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, RAPPELLER qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert, RAPPELLER qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure, DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif, REJETER toutes autres demandes. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [P] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8]. 

Sur la demande de rapport à la succession

Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

A titre liminaire, le Tribunal relève que, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [P], la demande de rapport à la succession de donation formée par Madame [U] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] n’est pas prescrite, ni éteinte par l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024, ce dernier ayant seulement « déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en réduction des libéralités contenues dans la demande d'ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l'encontre de Monsieur [G] [P] ». 

Or, il est, au contraire, parfaitement constant que la demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. 

Sur le fond de la demande, selon acte du 1er octobre 2024, reçu par Maitre [N] [S] Notaire à [Localité 1], Madame [J] [Y] veuve [P] a donné à son fils [G] [P] « 25/40ème en pleine propriété et 15/40ème en usufruit des 64 parts sociales de l'indivision de Monsieur [B] [P], entièrement libérées, de la société civile immobilière [P] dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° D [N° SIREN/SIRET 1] ». 

Il a, par ailleurs, été stipulé à cet acte que : « La présente donation est faite en avancement d'hoirie sur la succession du DONATEUR. Le BIEN présentement donné sera rapportable en moins prenant, pour sa valeur à ce jour ». 

Il en résulte, dès lors, que cette donation de Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils [G] [P] doit être rapportée par ce dernier à la succession. 

S’agissant de la valeur de ce rapport, il résulte des dispositions de l’article 860 du Code civil que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation (…) ». 

Au présent cas, il est constant qu’à la suite de la donation du 1er octobre 2004, Monsieur [G] [P] s’est trouvé associé unique de la SCI [P]. Or, le 2 février 2005, la SCI a cédé la totalité de son patrimoine constitué d’un seul bien immobilier moyennant le prix de 520.000 euros. Ensuite, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2005, Monsieur [G] [P], associé unique, a décidé de « distribuer le résultat 2004 issu de la vente de l’immeuble de la société (soit 520.000 euros) à l’associé unique et de dissoudre la société et procéder à sa liquidation ».

La valeur du rapport susvisé correspond, dès lors, à la valeur de la SCI au jour de sa dissolution soit l’actif net, en l’espèce la somme de 520.000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble. 

Il y a, en conséquence, lieu de juger que Monsieur [G] [P] est tenu au rapport de cette somme.

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de la succession de Madame [J] [Y] Veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2012 ; 

ORDONNE le rapport à sa succession des donations consenties par Madame [J] [Y] veuve [P] à son fils Monsieur [G] [P], à savoir les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI [P] ; 

JUGE que la valeur de l’indemnité de rapport est fixée à la somme de 520 000 euros ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 8] ; 

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS 
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Me Olivier MENUT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:27:10.963Z.