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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/02719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2025, Monsieur [O] [C] a acquis auprès de la société MP GROUPE MOBILIER via le site VENTE UNIQUE un canapé d’angle convertible en cuir italien de luxe 5.6 places TONY, gris foncé, angle droit pour un montant de 2 148 euros.

Lors de la livraison, intervenue le 5 avril 2025, Monsieur [O] [C] a signalé à la société MP GROUPE MOBILIER par message électronique plusieurs défauts affectant le canapé.

En l’absence de résolution amiable du litige à l’issue des échanges intervenus entre les parties, une expertise a été diligentée par la société MP GROUPE MOBILIER. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.

Monsieur [O] [C] a ensuite saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec de la conciliation le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [O] [C] a fait assigner la société MP GROUPE MOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : 
- Ordonner la résolution de la vente du canapé entre lui et la société MP GROUPE MOBILIER,
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.148 euros à titre de remboursement du prix du canapé et du transport,
- Ordonner la reprise du canapé par la société MP GROUPE MOBILIER à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [O] [C] était représenté par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, Monsieur [O] [C] reproche à la société un manquement à son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir que le canapé est affecté de plusieurs défauts de conformité, consistant notamment en des fissures au niveau du coffre de rangement, des craquements anormaux de l’assise, un décalage de plus de 1,5 cm au niveau de l’assemblage, une méridienne revêtue d’un tissu marron en lieu et place du cuir gris, ainsi qu’une mauvaise tension du cuir sur les appuie-têtes et les coussins. Il soutient que le rapport d’expertise confirme l’existence de ces désordres, l’expert ayant préconisé la réalisation de plusieurs travaux de reprise, ce qui démontrerait le caractère non conforme du canapé. Il ajoute subir un préjudice de jouissance résultant des nombreux défauts affectant le bien, lesquels en altèrent le confort d’utilisation.

Bien que régulièrement assigné, la société MP GROUPE MOBILIER n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation sont applicables au présent litige, le contrat ayant été conclu entre un professionnel et un consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité professionnelle.

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de sa délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité. Il est, en outre, responsable des défauts de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.

Selon les articles L. 217-4 et L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat lorsqu’il correspond aux caractéristiques convenues entre les parties, notamment quant à sa description, sa qualité, sa fonctionnalité, sa compatibilité et ses autres caractéristiques contractuelles, qu’il est propre tant à l’usage spécialement recherché par le consommateur et accepté par le vendeur qu’à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, qu’il est délivré avec l’ensemble des accessoires, emballages, instructions et mises à jour légitimement attendus et qu’il présente les qualités annoncées par le vendeur, notamment au travers d’un échantillon ou d’un modèle.

En cas de défaut de conformité, l’article L. 217-8 du code de la consommation ouvre au consommateur un droit à la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement. 

Conformément à l’article L. 217-9 du même code, il appartient au consommateur de solliciter cette mise en conformité auprès du vendeur en choisissant entre ces deux modalités et en mettant le bien à la disposition de ce dernier.

Ce n’est que dans les cas limitativement prévus par l’article L. 217-14 du code de la consommation que le consommateur peut obtenir une réduction du prix ou la résolution du contrat, à savoir lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque celle-ci n’intervient pas dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou lui occasionne un inconvénient majeur, lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise, d’enlèvement ou de réinstallation du bien, ou encore lorsque le défaut de conformité persiste malgré une tentative de mise en conformité demeurée infructueuse.

Le même texte prévoit que le consommateur peut également obtenir immédiatement une réduction du prix ou la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité présente une gravité telle qu’il justifie qu’il soit dispensé de solliciter préalablement la réparation ou le remplacement du bien. En revanche, la résolution de la vente ne peut être prononcée lorsque le défaut de conformité est mineur, la preuve de ce caractère mineur incombant au vendeur.

En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la résolution du contrat de vente en invoquant plusieurs défauts de conformité affectant le canapé acquis, consistant en des fissures au niveau du coffre de rangement, des craquements anormaux de l’assise, un décalage de plus de 1,5 cm au niveau de l’assemblage, une méridienne revêtue d’un tissu marron au lieu d’un cuir gris, ainsi qu’une mauvaise tension du cuir sur les appuie-têtes et les coussins.

Il résulte toutefois des pièces produites que la société MP GROUPE MOBILIER n’est pas demeurée inactive face aux réclamations de son client. Par courrier électronique du 25 mai 2025, elle a indiqué qu’un nouveau coffre serait expédié et qu’un technicien-tapissier interviendrait au domicile de Monsieur [O] [C] afin d’effectuer les réparations nécessaires.

Par courrier électronique du 27 mai 2025, Monsieur [O] [C] n’a pas accepté cette proposition de mise en conformité, indiquant préférer « un geste commercial et un remboursement de minimum 50 % », estimant qu’une telle solution reviendrait au même pour le vendeur en termes de coût.




La société MP GROUPE MOBILIER a néanmoins renouvelé ses propositions par message du 30 mai 2025, en offrant soit une remise commerciale de 200 euros TTC, soit l’intervention gratuite d’un technicien à domicile accompagnée du remplacement du coffre, soit encore la désignation d’un expert chargé d’examiner le canapé, de déterminer l’origine des désordres invoqués et d’en apprécier l’étendue. Elle a, en outre, informé Monsieur [O] [C], par message du 2 juin 2025, de l’expédition de la pièce destinée au remplacement du coffre.

En l’absence d’accord du consommateur sur ces propositions, la société MP GROUPE MOBILIER a effectivement mandaté un expert, lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2025. 

À la suite de cette expertise, elle a de nouveau proposé, par messages électroniques des 18 et 24 août 2025, de procéder gratuitement au remplacement du coffre ainsi qu’au réglage de l’assise.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la société MP GROUPE MOBILIER a, à plusieurs reprises, proposé de procéder à la mise en conformité du bien, sans frais pour le consommateur, conformément aux dispositions des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation. Ces propositions n’ont toutefois pu être mises en œuvre en raison du refus de Monsieur [O] [C], lequel a constamment souhaité une réduction du prix ou la résolution de la vente.

Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des défauts d’une gravité telle qu’ils auraient justifié que le consommateur soit dispensé de solliciter une mesure de mise en conformité préalable. Il n’est notamment pas établi que les désordres allégués rendaient le bien impropre à son usage ou revêtaient un caractère irréversible empêchant toute réparation.

Dès lors, en refusant les différentes mesures de réparation et de remplacement proposées par le vendeur, sans démontrer que les conditions d’une résolution immédiate étaient réunies, Monsieur [O] [C] ne justifie pas se trouver dans l’un des cas prévus par l’article L.217-14 du code de la consommation ouvrant droit à la résolution du contrat.

Sa demande de résolution de la vente ainsi que ses demandes subséquentes seront, en conséquence, rejetées.


Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l’espèce, le préjudice de jouissance évoqué par Monsieur [O] [C] est en lien direct avec ses propres agissements dès lors que ce dernier a refusé les multiples propositions de réparation faite par la société MP GROUPE MOBILIER.

Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [O] [C], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de se demande de résolution de la vente du canapé intervenue entre les parties le 18 février 2025 ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.148 euros à titre de remboursement du prix du canapé et du transport ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la reprise du canapé par la société MP GROUPE MOBILIER à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 26/02719 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDYO 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.


ENTRE : 


DEMANDEUR

Monsieur [O] [R], [D] [C]
né le 04 Août 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Caroline POIRÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

Société MP GROUPE MOBILIER exerçant sous l’enseigne MOBILIER PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée






COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Katia VILLEVIEILLE
 
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2025, Monsieur [O] [C] a acquis auprès de la société MP GROUPE MOBILIER via le site VENTE UNIQUE un canapé d’angle convertible en cuir italien de luxe 5.6 places TONY, gris foncé, angle droit pour un montant de 2 148 euros.

Lors de la livraison, intervenue le 5 avril 2025, Monsieur [O] [C] a signalé à la société MP GROUPE MOBILIER par message électronique plusieurs défauts affectant le canapé.

En l’absence de résolution amiable du litige à l’issue des échanges intervenus entre les parties, une expertise a été diligentée par la société MP GROUPE MOBILIER. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.

Monsieur [O] [C] a ensuite saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec de la conciliation le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [O] [C] a fait assigner la société MP GROUPE MOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : 
- Ordonner la résolution de la vente du canapé entre lui et la société MP GROUPE MOBILIER,
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.148 euros à titre de remboursement du prix du canapé et du transport,
- Ordonner la reprise du canapé par la société MP GROUPE MOBILIER à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [O] [C] était représenté par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, Monsieur [O] [C] reproche à la société un manquement à son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir que le canapé est affecté de plusieurs défauts de conformité, consistant notamment en des fissures au niveau du coffre de rangement, des craquements anormaux de l’assise, un décalage de plus de 1,5 cm au niveau de l’assemblage, une méridienne revêtue d’un tissu marron en lieu et place du cuir gris, ainsi qu’une mauvaise tension du cuir sur les appuie-têtes et les coussins. Il soutient que le rapport d’expertise confirme l’existence de ces désordres, l’expert ayant préconisé la réalisation de plusieurs travaux de reprise, ce qui démontrerait le caractère non conforme du canapé. Il ajoute subir un préjudice de jouissance résultant des nombreux défauts affectant le bien, lesquels en altèrent le confort d’utilisation.

Bien que régulièrement assigné, la société MP GROUPE MOBILIER n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation sont applicables au présent litige, le contrat ayant été conclu entre un professionnel et un consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité professionnelle.

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de sa délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité. Il est, en outre, responsable des défauts de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.

Selon les articles L. 217-4 et L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat lorsqu’il correspond aux caractéristiques convenues entre les parties, notamment quant à sa description, sa qualité, sa fonctionnalité, sa compatibilité et ses autres caractéristiques contractuelles, qu’il est propre tant à l’usage spécialement recherché par le consommateur et accepté par le vendeur qu’à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, qu’il est délivré avec l’ensemble des accessoires, emballages, instructions et mises à jour légitimement attendus et qu’il présente les qualités annoncées par le vendeur, notamment au travers d’un échantillon ou d’un modèle.

En cas de défaut de conformité, l’article L. 217-8 du code de la consommation ouvre au consommateur un droit à la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement. 

Conformément à l’article L. 217-9 du même code, il appartient au consommateur de solliciter cette mise en conformité auprès du vendeur en choisissant entre ces deux modalités et en mettant le bien à la disposition de ce dernier.

Ce n’est que dans les cas limitativement prévus par l’article L. 217-14 du code de la consommation que le consommateur peut obtenir une réduction du prix ou la résolution du contrat, à savoir lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque celle-ci n’intervient pas dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou lui occasionne un inconvénient majeur, lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise, d’enlèvement ou de réinstallation du bien, ou encore lorsque le défaut de conformité persiste malgré une tentative de mise en conformité demeurée infructueuse.

Le même texte prévoit que le consommateur peut également obtenir immédiatement une réduction du prix ou la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité présente une gravité telle qu’il justifie qu’il soit dispensé de solliciter préalablement la réparation ou le remplacement du bien. En revanche, la résolution de la vente ne peut être prononcée lorsque le défaut de conformité est mineur, la preuve de ce caractère mineur incombant au vendeur.

En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite la résolution du contrat de vente en invoquant plusieurs défauts de conformité affectant le canapé acquis, consistant en des fissures au niveau du coffre de rangement, des craquements anormaux de l’assise, un décalage de plus de 1,5 cm au niveau de l’assemblage, une méridienne revêtue d’un tissu marron au lieu d’un cuir gris, ainsi qu’une mauvaise tension du cuir sur les appuie-têtes et les coussins.

Il résulte toutefois des pièces produites que la société MP GROUPE MOBILIER n’est pas demeurée inactive face aux réclamations de son client. Par courrier électronique du 25 mai 2025, elle a indiqué qu’un nouveau coffre serait expédié et qu’un technicien-tapissier interviendrait au domicile de Monsieur [O] [C] afin d’effectuer les réparations nécessaires.

Par courrier électronique du 27 mai 2025, Monsieur [O] [C] n’a pas accepté cette proposition de mise en conformité, indiquant préférer « un geste commercial et un remboursement de minimum 50 % », estimant qu’une telle solution reviendrait au même pour le vendeur en termes de coût.




La société MP GROUPE MOBILIER a néanmoins renouvelé ses propositions par message du 30 mai 2025, en offrant soit une remise commerciale de 200 euros TTC, soit l’intervention gratuite d’un technicien à domicile accompagnée du remplacement du coffre, soit encore la désignation d’un expert chargé d’examiner le canapé, de déterminer l’origine des désordres invoqués et d’en apprécier l’étendue. Elle a, en outre, informé Monsieur [O] [C], par message du 2 juin 2025, de l’expédition de la pièce destinée au remplacement du coffre.

En l’absence d’accord du consommateur sur ces propositions, la société MP GROUPE MOBILIER a effectivement mandaté un expert, lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2025. 

À la suite de cette expertise, elle a de nouveau proposé, par messages électroniques des 18 et 24 août 2025, de procéder gratuitement au remplacement du coffre ainsi qu’au réglage de l’assise.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la société MP GROUPE MOBILIER a, à plusieurs reprises, proposé de procéder à la mise en conformité du bien, sans frais pour le consommateur, conformément aux dispositions des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation. Ces propositions n’ont toutefois pu être mises en œuvre en raison du refus de Monsieur [O] [C], lequel a constamment souhaité une réduction du prix ou la résolution de la vente.

Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des défauts d’une gravité telle qu’ils auraient justifié que le consommateur soit dispensé de solliciter une mesure de mise en conformité préalable. Il n’est notamment pas établi que les désordres allégués rendaient le bien impropre à son usage ou revêtaient un caractère irréversible empêchant toute réparation.

Dès lors, en refusant les différentes mesures de réparation et de remplacement proposées par le vendeur, sans démontrer que les conditions d’une résolution immédiate étaient réunies, Monsieur [O] [C] ne justifie pas se trouver dans l’un des cas prévus par l’article L.217-14 du code de la consommation ouvrant droit à la résolution du contrat.

Sa demande de résolution de la vente ainsi que ses demandes subséquentes seront, en conséquence, rejetées.


Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l’espèce, le préjudice de jouissance évoqué par Monsieur [O] [C] est en lien direct avec ses propres agissements dès lors que ce dernier a refusé les multiples propositions de réparation faite par la société MP GROUPE MOBILIER.

Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [O] [C], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de se demande de résolution de la vente du canapé intervenue entre les parties le 18 février 2025 ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2.148 euros à titre de remboursement du prix du canapé et du transport ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la reprise du canapé par la société MP GROUPE MOBILIER à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société MP GROUPE MOBILIER au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:48:14.641Z.