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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 25/00583

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (87). Il a laissé pour lui succéder Mme [X] [V], sa fille.

[P] [V] avait souscrit une assurance vie auprès de la SA [1] dont les bénéficiaires étaient à la souscription, en 2003, son épouse et à défaut Mme [X] [V], sa fille et Mme [F] [N], sa petite-fille. Cette clause bénéficiaire a été modifiée en 2008, à nouveau en 2009 et enfin en 2021, au profit de MM. [R] et [T] [V], respectivement frères et neveux de [P] [V].

Par acte du 17 janvier 2025, Mme [X] [V] a fait assigner MM. [T] et [R] [V] et la société SA [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’annuler les avenants modifiant les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
-juger que les avenants manuscrits de 2008, 2009 et 2021 ne peuvent être attribués à [P] [V] ;
-juger que la volonté certaine et non équivoque de [P] [V] de modifier sa clause bénéficiaire au moyen d’avenants n’est pas établie ;
-juger que faute de volonté certaine et non équivoque, les avenants de 2008, 2009 et 2021 sont nuls ;
-juger que seul le contrat d’assurance-vie initial désignant le conjoint de [P] [V] et à défaut, Mme [X] [V] épouse [N] et Mme [F] [N] par parts égales a vocation à s’appliquer ;
-ordonner à la société [1] la libération des fonds du contrat d’assurance-vie Tellus n° 4.060.426.841 CT conformément à la clause bénéficiaire contenue dans le contrat de souscription ;
-juger que les manœuvres de M. [T] [V] sont constitutives d’une faute ;
-condamner M. [T] [V] à indemniser Mme [X] [V] épouse [N] au paiement de 50 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier ;
-condamner M. [T] [V] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, MM. [R] et [T] [V] demandent au tribunal de :
-débouter Mme [X] [V] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [X] [V] épouse [N] à payer à M. [T] [V] et à M. [R] [V], la somme de 2 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [X] [V] épouse [N] aux entiers dépens d’instance que Maître Remy-Pruvot, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA [1] demande au tribunal de :
-prendre acte que la SA [1] s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de Mme [X] [V] épouse [N] tendant à voir annuler les modifications de la clause bénéficiaire intervenues sur le contrat Tellus n°4060426841 ;
-juger que la SA [1] procédera à la libération des capitaux décès du contrat Tellus n°4060426841 entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par une décision de justice définitive ;
-débouter chacune des parties de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SA [1] au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les parties qui succombent à verser à la SA [1] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de dire nuls les avenants modifiant les clauses bénéficiaires

Mme [V] fait valoir que la modification du nom du bénéficiaire d’une assurance vie est soumise à ce que la volonté du contractant soit exprimée de manière certaine et non équivoque ; que celle-ci doit être recherchée tant dans l’avenant que dans les circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant. Mme [V] soutient pour ce qui concerne les éléments extrinsèques aux actes que M. [T] [V] est un coutumier des faux, qu’il a été licencié pour faux et usage de faux, qu’il s’est fait passer pour le tuteur de [P] [V] alors qu’il n’a jamais été désigné comme tel ; qu’il affirme avoir toujours eu une procuration sur les comptes bancaires de [P] [V] ce qui est faux. En outre, Mme [V] fait valoir que les frères n’étaient pas proches et que [P] [V] connaissait peu le fils de M. [T] [V], pourtant bénéficiaire de l’assurance vie. A contrario, Mme [V] fait valoir qu’elle entretenait de très bonnes relations avec son père ; qu’elle avait une procuration sur ses comptes bancaires et qu’elle avait été désignée par lui comme personne de confiance. Enfin, Mme [V] fait valoir que son père buvait à l’excès et qu’il pouvait alors faire des actes, notamment des donations, qu’il oubliait par la suite, les excès étant tels qu’il devenait amnésique.

Au titre des éléments intrinsèques à l’acte, Mme [V] fait valoir que les avenants n’ont pas été rédigés par son père mais par M. [T] [V], ce qui résulte clairement de la dactylographie des documents.

A l’appui de ses prétentions, Mme [V] produit :
-une attestation du 26 décembre 2023 de Mme [F] [N], petite fille de [P] [V], faisant état des problèmes d’alcool de son grand-père, de sa générosité et de ses amnésies ;
-une expertise du docteur [C], du 5 décembre 2023, recommandant une mesure de tutelle et concluant que [P] [V] est hors d’état d’exprimer sa volonté ;
-un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 mars 2019 établissant que le taux d’incapacité de [P] [V] était égal ou supérieur à 80 % ;
-la procuration de Mme [V] sur les comptes de son père établie le 1er décembre 2011 ;
-le jugement d’adoption de Mme [X] [Y] par [P] [V] ;
-la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [V] à l’encontre de M. [W] [V] du chef d’abus de faiblesse, faux et usage de faux ;
-un exemplaire de l’écriture de [P] [V] destiné à comparer les écritures figurant dans les clauses bénéficiaires litigieuses ;
-une lettre signée [P] [V] aux AGF, qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre signée [P] [V] à la [2] qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre de M. [W] [V] à la MDPH, signée pour son frère [P] ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 9 septembre 2008 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 12 février 2009 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 15 octobre 2021 ;
-plusieurs attestations faisant état des bonnes relations entre [P] [V] et sa fille, émanant de M. [J] [L], de Mme [K] [I], de M. [Q], de M. [E], de Mme [U], de M. [U], M. [G] [D], de Mme [O] [M], de Mme [Z] [S], de M. [A] [N] et de M. [H] [HC] ;
-le dossier médical de [P] [V] de la maison de retraite.








MM. [R] et [T] [V] font valoir au contraire que leur oncle et frère était parfaitement sain d’esprit lors de la rédaction des clauses bénéficiaires des assurances vie. Ils font valoir que M. [T] [V] avait procuration sur les comptes de son frère et que c’est bien [P] [V] qui a rédigé les avenants aux clauses bénéficiaires. M. [T] [V] fait valoir qu’il n’a jamais prétendu être le tuteur de son frère. MM. [R] et [T] [V] font en outre valoir, pour ce qui est de la procuration sur le compte bancaire, que Mme [V] inverse la charge de la preuve et qu’ils n’ont pas à prouver que celle-ci existe.

Ils produisent à l’appui de leurs affirmations :
-les attestations de M. [ZA] [JE], M. [LH] [MM], M. [RJ] [V], M. [LM] [EF] et M. [KA] [V], faisant état des bonnes relations entre eux et [P] [V] ;
-un formulaire de désignation de personne de confiance du 19 novembre 2023 ;
-des documents attestant de ce que M. [T] [V] gérait les affaires de son frère et payait les factures.

La SA [1] s’en rapporte à justice.

Appréciation du tribunal

L’article L 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre.

Il en résulte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 3 avril 2025, pourvoi n° 23-13.803).

Si tel n'est pas le cas, ses héritiers peuvent agir en nullité de cette modification.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il y a lieu de rechercher si les attestations produites en demande et les éléments du dossier médical de l’assuré permettent de remettre en question le caractère certain et non équivoque de l’expression de la volonté de [P] [V] lors de la souscription des clauses modificatives en 2008, 2009 et 2021, étant relevé que Mme [V] fait valoir que les clauses n’auraient pas été rédigées par [P] [V].

Aucune pièce médicale afférente à l’état de santé mentale de [P] [V] en 2008, 2009 ou 2021 n’est produite. Le bilan en cardiologie du 23 janvier 2018 n’est pas probant pour ce qui concerne la santé mentale de [P] [V].

L’expertise médicale du docteur [C], du 5 décembre 2023, sollicitée par Mme [V] afin de mettre en place une mesure de protection, conclut que « M. [V] [P] présente des troubles cognitifs majeurs dans le cadre d’un affaiblissement psychique dû à son âge et renforcé par son accident vasculaire cérébral. Ses facultés mentales sont affaiblies jusqu’au point d’empêcher l’expression de sa volonté. L’affaiblissement de ses facultés mentales n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Il me paraît judicieux d’instaurer une mesure de protection type Tutelle. Son avenir est en institution. L’audition de M. [V] [P] par le juge des tutelles ne portera aucun préjudice à sa santé mais il est hors d’état d’exprimer sa volonté ».

Il résulte de cette expertise qu’en décembre 2023, [P] [V] n’a plus la faculté de modifier les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Toutefois, l’expertise n’apporte pas d’élément sur les facultés cognitives de [P] [V] lors de la rédaction des actes en 2008, 2009 et 2021.





En outre, s’il n’est pas contesté qu’à compter du 22 mars 2019, [P] [V] bénéficie d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, il n’est pas établi que cette incapacité est intellectuelle ou mentale.

Enfin, le dossier médical transmis par la maison de retraite ne justifie pas plus de troubles mnésiques avant décembre 2023.

La seule attestation de Mme [F] [N], petite-fille de [P] [V] et fille de Mme [V], ne saurait suffire à justifier de l’altération des facultés mentales de ce dernier.

En revanche, il n’est pas contestable que M. [T] [V] s’est fait passer pour le tuteur de son frère. Cela résulte notamment de la pièce n°16 qu’il a produite puisqu’il signe « Tuteur » dans ce document à l’attention de la direction de l’autonomie du département de l’Essonne. Or, M. [T] [V] n’était pas le tuteur de son frère.

Il n’est pas plus contestable que M. [T] [V] a signé de nombreux chèques et documents, en imitant la signature de son frère ou en signant lui-même, se prévalant d’une procuration sur les comptes. Or, aucune procuration n’est versée aux débats.

Enfin, pour ce qui concerne les documents présentés comme des faux par Mme [V], la défenderesse produit une pièce n°16 qui serait rédigée par [P] [V], datée de 2007, dont l’écriture est incontestablement celle de M. [T] [V], sollicitant les originaux des assurances vie souscrite par lui et son épouse. Il est ainsi établi que M. [T] [V] a produit au moins un faux.

Toutefois, le tribunal doit dire si les trois courriers par lesquels [P] [V] instruit l’assureur afin qu’il modifie les bénéficiaires de son assurance vie, la lettre du 9 septembre 2008, celle du 12 février 2009 et celle du 15 octobre 2021, sont des faux. Or, nonobstant les nombreux indices en ce sens, le tribunal n’est pas à même, en l’absence d’expertise graphologique, de l’affirmer. En effet, seule une expertise graphologique permettrait d’aboutir à une telle conclusion. Or, Mme [V] ne produit pas d’expertise graphologique à cet effet, ce qui est fort regrettable.

Ainsi, et en l’absence de preuve de la falsification des lettres de 2008, 2009 et 2021 modifiant les clauses bénéficiaires et en l’absence de tout élément permettant d’établir que [P] [V] souffrait de troubles psychiques à ces dates altérant ses facultés mentales, la demande d’annuler lesdits avenants est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [V] fait valoir qu’elle a beaucoup souffert de la situation créée par M. [T] [V], qui a profité de la faiblesse de son frère pour en abuser. Mme [V] invoque un préjudice moral et financier, dont elle sollicite la réparation par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Mme [V] qui succombe en ses demandes ne saurait se prévaloir d’un préjudice qui n’est par ailleurs nullement caractérisé.

La demande de dommages et intérêts est rejetée.






Sur les demandes accessoires

Mme [X] [V], qui succombe, conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’annuler les avenants de 2008, 2009 et 2021 au contrat d’assurance vie Tellus n° 4.060.426.841 CT souscrit auprès de la SA [1] par [P] [V] :

REJETTE la demande d’ordonner à la SA [1] de libérer les fonds du contrat d’assurance vie Tellus n° 4.060.426.841 CT ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [V] ;

CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
28 Juillet 2026


N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2EDW










AFFAIRE

[X] [B] [V] épouse [N]

C/

Société [1], [T] [V], [R] [V]





Copies délivrées le :







DEMANDERESSE

Madame [X] [B] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107


DÉFENDEURS

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477

Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentés par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77, 
et par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE



En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.















FAITS ET PROCÉDURE

[P] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (87). Il a laissé pour lui succéder Mme [X] [V], sa fille.

[P] [V] avait souscrit une assurance vie auprès de la SA [1] dont les bénéficiaires étaient à la souscription, en 2003, son épouse et à défaut Mme [X] [V], sa fille et Mme [F] [N], sa petite-fille. Cette clause bénéficiaire a été modifiée en 2008, à nouveau en 2009 et enfin en 2021, au profit de MM. [R] et [T] [V], respectivement frères et neveux de [P] [V].

Par acte du 17 janvier 2025, Mme [X] [V] a fait assigner MM. [T] et [R] [V] et la société SA [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’annuler les avenants modifiant les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
-juger que les avenants manuscrits de 2008, 2009 et 2021 ne peuvent être attribués à [P] [V] ;
-juger que la volonté certaine et non équivoque de [P] [V] de modifier sa clause bénéficiaire au moyen d’avenants n’est pas établie ;
-juger que faute de volonté certaine et non équivoque, les avenants de 2008, 2009 et 2021 sont nuls ;
-juger que seul le contrat d’assurance-vie initial désignant le conjoint de [P] [V] et à défaut, Mme [X] [V] épouse [N] et Mme [F] [N] par parts égales a vocation à s’appliquer ;
-ordonner à la société [1] la libération des fonds du contrat d’assurance-vie Tellus n° 4.060.426.841 CT conformément à la clause bénéficiaire contenue dans le contrat de souscription ;
-juger que les manœuvres de M. [T] [V] sont constitutives d’une faute ;
-condamner M. [T] [V] à indemniser Mme [X] [V] épouse [N] au paiement de 50 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier ;
-condamner M. [T] [V] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, MM. [R] et [T] [V] demandent au tribunal de :
-débouter Mme [X] [V] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [X] [V] épouse [N] à payer à M. [T] [V] et à M. [R] [V], la somme de 2 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [X] [V] épouse [N] aux entiers dépens d’instance que Maître Remy-Pruvot, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA [1] demande au tribunal de :
-prendre acte que la SA [1] s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de Mme [X] [V] épouse [N] tendant à voir annuler les modifications de la clause bénéficiaire intervenues sur le contrat Tellus n°4060426841 ;
-juger que la SA [1] procédera à la libération des capitaux décès du contrat Tellus n°4060426841 entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par une décision de justice définitive ;
-débouter chacune des parties de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SA [1] au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les parties qui succombent à verser à la SA [1] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de dire nuls les avenants modifiant les clauses bénéficiaires

Mme [V] fait valoir que la modification du nom du bénéficiaire d’une assurance vie est soumise à ce que la volonté du contractant soit exprimée de manière certaine et non équivoque ; que celle-ci doit être recherchée tant dans l’avenant que dans les circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant. Mme [V] soutient pour ce qui concerne les éléments extrinsèques aux actes que M. [T] [V] est un coutumier des faux, qu’il a été licencié pour faux et usage de faux, qu’il s’est fait passer pour le tuteur de [P] [V] alors qu’il n’a jamais été désigné comme tel ; qu’il affirme avoir toujours eu une procuration sur les comptes bancaires de [P] [V] ce qui est faux. En outre, Mme [V] fait valoir que les frères n’étaient pas proches et que [P] [V] connaissait peu le fils de M. [T] [V], pourtant bénéficiaire de l’assurance vie. A contrario, Mme [V] fait valoir qu’elle entretenait de très bonnes relations avec son père ; qu’elle avait une procuration sur ses comptes bancaires et qu’elle avait été désignée par lui comme personne de confiance. Enfin, Mme [V] fait valoir que son père buvait à l’excès et qu’il pouvait alors faire des actes, notamment des donations, qu’il oubliait par la suite, les excès étant tels qu’il devenait amnésique.

Au titre des éléments intrinsèques à l’acte, Mme [V] fait valoir que les avenants n’ont pas été rédigés par son père mais par M. [T] [V], ce qui résulte clairement de la dactylographie des documents.

A l’appui de ses prétentions, Mme [V] produit :
-une attestation du 26 décembre 2023 de Mme [F] [N], petite fille de [P] [V], faisant état des problèmes d’alcool de son grand-père, de sa générosité et de ses amnésies ;
-une expertise du docteur [C], du 5 décembre 2023, recommandant une mesure de tutelle et concluant que [P] [V] est hors d’état d’exprimer sa volonté ;
-un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 mars 2019 établissant que le taux d’incapacité de [P] [V] était égal ou supérieur à 80 % ;
-la procuration de Mme [V] sur les comptes de son père établie le 1er décembre 2011 ;
-le jugement d’adoption de Mme [X] [Y] par [P] [V] ;
-la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [V] à l’encontre de M. [W] [V] du chef d’abus de faiblesse, faux et usage de faux ;
-un exemplaire de l’écriture de [P] [V] destiné à comparer les écritures figurant dans les clauses bénéficiaires litigieuses ;
-une lettre signée [P] [V] aux AGF, qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre signée [P] [V] à la [2] qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre de M. [W] [V] à la MDPH, signée pour son frère [P] ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 9 septembre 2008 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 12 février 2009 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 15 octobre 2021 ;
-plusieurs attestations faisant état des bonnes relations entre [P] [V] et sa fille, émanant de M. [J] [L], de Mme [K] [I], de M. [Q], de M. [E], de Mme [U], de M. [U], M. [G] [D], de Mme [O] [M], de Mme [Z] [S], de M. [A] [N] et de M. [H] [HC] ;
-le dossier médical de [P] [V] de la maison de retraite.








MM. [R] et [T] [V] font valoir au contraire que leur oncle et frère était parfaitement sain d’esprit lors de la rédaction des clauses bénéficiaires des assurances vie. Ils font valoir que M. [T] [V] avait procuration sur les comptes de son frère et que c’est bien [P] [V] qui a rédigé les avenants aux clauses bénéficiaires. M. [T] [V] fait valoir qu’il n’a jamais prétendu être le tuteur de son frère. MM. [R] et [T] [V] font en outre valoir, pour ce qui est de la procuration sur le compte bancaire, que Mme [V] inverse la charge de la preuve et qu’ils n’ont pas à prouver que celle-ci existe.

Ils produisent à l’appui de leurs affirmations :
-les attestations de M. [ZA] [JE], M. [LH] [MM], M. [RJ] [V], M. [LM] [EF] et M. [KA] [V], faisant état des bonnes relations entre eux et [P] [V] ;
-un formulaire de désignation de personne de confiance du 19 novembre 2023 ;
-des documents attestant de ce que M. [T] [V] gérait les affaires de son frère et payait les factures.

La SA [1] s’en rapporte à justice.

Appréciation du tribunal

L’article L 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre.

Il en résulte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 3 avril 2025, pourvoi n° 23-13.803).

Si tel n'est pas le cas, ses héritiers peuvent agir en nullité de cette modification.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il y a lieu de rechercher si les attestations produites en demande et les éléments du dossier médical de l’assuré permettent de remettre en question le caractère certain et non équivoque de l’expression de la volonté de [P] [V] lors de la souscription des clauses modificatives en 2008, 2009 et 2021, étant relevé que Mme [V] fait valoir que les clauses n’auraient pas été rédigées par [P] [V].

Aucune pièce médicale afférente à l’état de santé mentale de [P] [V] en 2008, 2009 ou 2021 n’est produite. Le bilan en cardiologie du 23 janvier 2018 n’est pas probant pour ce qui concerne la santé mentale de [P] [V].

L’expertise médicale du docteur [C], du 5 décembre 2023, sollicitée par Mme [V] afin de mettre en place une mesure de protection, conclut que « M. [V] [P] présente des troubles cognitifs majeurs dans le cadre d’un affaiblissement psychique dû à son âge et renforcé par son accident vasculaire cérébral. Ses facultés mentales sont affaiblies jusqu’au point d’empêcher l’expression de sa volonté. L’affaiblissement de ses facultés mentales n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Il me paraît judicieux d’instaurer une mesure de protection type Tutelle. Son avenir est en institution. L’audition de M. [V] [P] par le juge des tutelles ne portera aucun préjudice à sa santé mais il est hors d’état d’exprimer sa volonté ».

Il résulte de cette expertise qu’en décembre 2023, [P] [V] n’a plus la faculté de modifier les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Toutefois, l’expertise n’apporte pas d’élément sur les facultés cognitives de [P] [V] lors de la rédaction des actes en 2008, 2009 et 2021.





En outre, s’il n’est pas contesté qu’à compter du 22 mars 2019, [P] [V] bénéficie d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, il n’est pas établi que cette incapacité est intellectuelle ou mentale.

Enfin, le dossier médical transmis par la maison de retraite ne justifie pas plus de troubles mnésiques avant décembre 2023.

La seule attestation de Mme [F] [N], petite-fille de [P] [V] et fille de Mme [V], ne saurait suffire à justifier de l’altération des facultés mentales de ce dernier.

En revanche, il n’est pas contestable que M. [T] [V] s’est fait passer pour le tuteur de son frère. Cela résulte notamment de la pièce n°16 qu’il a produite puisqu’il signe « Tuteur » dans ce document à l’attention de la direction de l’autonomie du département de l’Essonne. Or, M. [T] [V] n’était pas le tuteur de son frère.

Il n’est pas plus contestable que M. [T] [V] a signé de nombreux chèques et documents, en imitant la signature de son frère ou en signant lui-même, se prévalant d’une procuration sur les comptes. Or, aucune procuration n’est versée aux débats.

Enfin, pour ce qui concerne les documents présentés comme des faux par Mme [V], la défenderesse produit une pièce n°16 qui serait rédigée par [P] [V], datée de 2007, dont l’écriture est incontestablement celle de M. [T] [V], sollicitant les originaux des assurances vie souscrite par lui et son épouse. Il est ainsi établi que M. [T] [V] a produit au moins un faux.

Toutefois, le tribunal doit dire si les trois courriers par lesquels [P] [V] instruit l’assureur afin qu’il modifie les bénéficiaires de son assurance vie, la lettre du 9 septembre 2008, celle du 12 février 2009 et celle du 15 octobre 2021, sont des faux. Or, nonobstant les nombreux indices en ce sens, le tribunal n’est pas à même, en l’absence d’expertise graphologique, de l’affirmer. En effet, seule une expertise graphologique permettrait d’aboutir à une telle conclusion. Or, Mme [V] ne produit pas d’expertise graphologique à cet effet, ce qui est fort regrettable.

Ainsi, et en l’absence de preuve de la falsification des lettres de 2008, 2009 et 2021 modifiant les clauses bénéficiaires et en l’absence de tout élément permettant d’établir que [P] [V] souffrait de troubles psychiques à ces dates altérant ses facultés mentales, la demande d’annuler lesdits avenants est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [V] fait valoir qu’elle a beaucoup souffert de la situation créée par M. [T] [V], qui a profité de la faiblesse de son frère pour en abuser. Mme [V] invoque un préjudice moral et financier, dont elle sollicite la réparation par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Mme [V] qui succombe en ses demandes ne saurait se prévaloir d’un préjudice qui n’est par ailleurs nullement caractérisé.

La demande de dommages et intérêts est rejetée.






Sur les demandes accessoires

Mme [X] [V], qui succombe, conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’annuler les avenants de 2008, 2009 et 2021 au contrat d’assurance vie Tellus n° 4.060.426.841 CT souscrit auprès de la SA [1] par [P] [V] :

REJETTE la demande d’ordonner à la SA [1] de libérer les fonds du contrat d’assurance vie Tellus n° 4.060.426.841 CT ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [V] ;

CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:30:15.708Z.