Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 24/09075
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [V] [E], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (972), est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92). D’un premier mariage avec Mme [I] [F], dont il était divorcé, sont issus : - M. [Q] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - M. [N] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - Mme [W] [E], née le [Date naissance 3] 1981, - Mme [C] [E], née le [Date naissance 4] 1988. Le [Date mariage 1] 2007, il avait épousé en secondes noces Mme [G] [M], à [Localité 8] (Maroc). Mme [C] [E] a renoncé à la succession de [V] [E]. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre, 13 novembre 2024, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] ont fait assigner M. [N] [E], Mme [C] [E] et Mme [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M]. Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a : - dit que le juge français est compétent pour connaître du litige relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; - constaté que les éléments permettant de déterminer la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ne sont pas versés aux débats ; - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer recevables et bien fondés Mme [W] [E], M. [Q] [E] en leurs demandes en partage ; En conséquence, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V], [J] [E] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de la liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M] ; - désigner Maître [A] [Y], office de [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], notaire, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance du juge qu’il plaira au tribunal ; - dire que le notaire devra réaliser le compte des créances entre les parties ; - voir désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour suivre les opérations de partage ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal ; - ordonner le partage de l'indivision post successorale et de la communauté ayant existé entre [V] [E] et le conjoint survivant Mme [G] [M] ; - ordonner que le notaire ainsi commis : > a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ; > peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ; > peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er) ; > dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art.1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ; > est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif (CPC, art. 1373) ; > organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ; - désigner Maître [A] [Y], notaire dont l'étude est au [Adresse 6] [Localité 9], lequel aura la charge de : > faire les comptes entre les parties sur la liquidation de la communauté et de déterminer le montant de la récompense due par la communauté à l'actif de succession de [V] [E] au titre des fonds propres investis lors de l 'acquisition du bien immobilier commun sis à [Localité 10] ; > dresser l'acte constatant le partage en tenant compte de ce qui suit ; - ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et la condamner en tant que de besoin au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] ; Vu l'article 815, 815-5 et 816 du code civil, - autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares par les enfants héritiers de [V] [E], coindivisaires pour un prix d'un montant de 108 400 euros ; - autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente des biens immobiliers, parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) évaluées à la somme de 10 000 euros chacune, vente organisée par les enfants héritiers de [V] [E], coindivisaires pour un prix de 10 000 euros pour chaque parcelle ; A titre subsidiaire, Vu l'article 831-2 du code civil, - ordonner au profit de Mme [W] [E] et M. [Q] [E], l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis : > le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, > les parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; A titre infiniment subsidiaire, - préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ordonner qu'il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Argentan (61) sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le conseil des requérants, avocat, procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers suivants : > Un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, Au rez de chaussée : entrée, wc , séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, A l'étage, Grenier aménageable, sous sol, Un bâtiment à usage de dépendance, cadastré : section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de vingt cinq (25) ares cinquante sept (57) centiares, Sur la mise à prix de 100 000 (quatre vingt dix mille) euros qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; > Un terrain de 2 135 m² composé de trois parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] ( Somme) ; Sur la mise à prix de 8 000 (huit mille) euros par parcelle qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; Ou, encore plus subsidiairement, désigner un expert avec mission de proposer la mise à prix ; En conséquence, - ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [V] [E] et Mme [G] [M] et de la succession de [V] [E] ; - ordonner que le passif de la succession mentionne la somme de 8 234 euros au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales ; - autoriser Mme [W] [E], M. [Q] [E] à requérir les aliénations de l'ensemble des biens immobiliers qui s’avéreraient nécessaires notamment pour payer les dettes héréditaires, fiscales, assurance, eau, entretien ; - condamner Mme [G] [M] veuve [E] à payer à Mme [W] [E] et M. [Q] [E] la somme de 1500 euros à chacun soit la somme de 3 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignés, Mme [G] [M], M. [N] [E] et Mme [C] [E] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Les dernières écritures des demandeurs ont été valablement signifiées aux défendeurs défaillants par actes de commissaire de justice des 4, 10 et 11 février 2026 L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, [V] [E] et Mme [G] [M] se sont mariés au Maroc. Il a déjà été statué sur le fait que le juge français est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il convient désormais de dire quelle loi est applicable à leur régime matrimonial. [V] [E] et Mme [G] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant : -d’une part, il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ; -d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ; -enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3). 1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes : * la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; * la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; * la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque ; qu’il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». Mme [W] [E] et M. [N] [E] font valoir que [V] [E] et Mme [G] [M] ont établi leur résidence en France après que leur mariage a été célébré au Maroc en 2007. Ils en déduisent que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Par ailleurs, les demandeurs produisent un acte authentique de vente dressé le 24 février 2014 par Maître [A] [Y], notaire à [Localité 13] (91), dont il ressort que [V] [E] et Mme [G] [M] sont « mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 8] (Maroc), le [Date mariage 1] 2007 ; ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure » (pièce n°22 des demandeurs). Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Selon la loi française, le régime légal est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf choix contraire des époux, ce choix ne pouvant être opéré que dans le cadre d’un contrat de mariage, en application notamment des dispositions des articles 1387 et suivants et 1394 et suivants du code civil. Dès lors, à défaut de contrat de mariage effectué dans les formes prescrites par la loi française, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et, préalablement, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier dont le sort doit être réglé. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9]. Il convient de faire droit à leur demande. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande d’être autorisés à vendre les biens immobiliers indivis Mme [W] [E] et M. [Q] [E] font valoir que M. [N] a signé avec eux un mandat de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61). Ils soutiennent que les droits de succession n’ont pas été réglés et que les biens immobiliers sont laissés à l’abandon. Ils renvoient aux évaluations du bien faites par l’agence [1]. L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Il convient donc de rechercher, d’une part, si les demandeurs rapportent la preuve du refus de leurs coïndivisaires de vendre le bien indivis et, d’autre part, si l'absence de vente du bien met en péril l'intérêt commun. Mme [W] [E] et M. [Q] [E] versent aux débats les nombreux courriers adressés par eux-mêmes et par leur conseil à Mme [G] [M], faisant état dans un premier temps de ce qu’ils envisagent de vendre les biens immobiliers indivis, puis de leur souhait de vendre ces biens (courrier du 2 août 2023). Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties, leurs notaires et avocats que Mme [G] [M] n’a pas fait connaître ses intentions quant au sort des biens immobiliers indivis. Dans un courrier du 25 juillet 2024, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] ont transmis à Mme [G] [M] un mandat de vente du bien situé à [Localité 10], lui demandant de bien vouloir le signer. Adressé à [Localité 10] et à [Localité 14] en lettre recommandée avec accusé de réception, ce courrier a été retourné aux demandeurs avec la mention « pli avisé non réclamé ». Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le silence opposé par Mme [G] [M] caractérise son refus de vendre ce bien indivis. En revanche, aucune pièce ne vient caractériser la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires. Les demandeurs affirment que le bien de [Localité 10] serait laissé à l’abandon mais aucun document ne vient confirmer cette allégation. S’agissant des parcelles situées à [Localité 12] (80), la mise en péril de l’intérêt commun n’est pas davantage démontrée, aucune pièce n’étant produite à ce titre. La demande de Mme [W] [E] et de M. [Q] [E] d’être autorisés à vendre seuls les biens immobiliers indivis doit donc être rejetée. Sur la demande d’attribution préférentielle des biens indivis Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle: 1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3o De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. » En l’espèce, ni Mme [W] [E] ni M. [Q] [E] ne remplit les conditions posées par la loi pour obtenir l’attribution préférentielle des biens indivis de [Localité 10] et [Localité 12], qui ne servent pas à leur habitation ou à l’exercice de leur profession. Leur demande d’attribution préférentielle est donc rejetée. Sur la demande de licitation des biens indivis Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. S’agissant du bien situé à [Localité 10] (61), il n’apparaît qu’il s’agisse d’un bien aisément partageable. Ensuite, la succession de [V] [E] est ouverte depuis le [Date décès 1] 2020 sans que le bien indivis ait pu être attribué. Il convient donc d’ordonner sa vente sur licitation, dans les termes du dispositif. De la même manière, s’agissant des parcelles situés à [Localité 12] (80), il n’apparaît pas que celles-ci soient susceptibles d’être partagées ou attribuées. Il convient donc d’ordonner leur vente sur licitation, dans les termes du dispositif. Sur la demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] Mme [W] [E] et M. [Q] [E] font valoir que [V] [E] et Mme [G] [M] ont acquis, par moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 10] (61). Ils affirment que l’intégralité du prix d’acquisition du bien a été versé par [V] [E], ce qui représente selon eux une surcontribution aux dépenses du ménage, sans lien avec des revenus modestes. Ils renvoient à la jurisprudence de la Cour de cassation (1e Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20.828) qui exclut de la contribution aux charges du mariage le versement en capital pour l’acquisition d’un bien à usage familial. Les demandeurs exposent que [V] [E] a versé au notaire une somme de 53 090,55 euros au notaire le 6 février 2014 et qu’il a par ailleurs remboursé lui-même les échéances du prêt contracté par Mme [W] [E] pour financer ce bien – cette dernière ayant vendu le bien de [Localité 10] à son père et son épouse. Ils soutiennent que [V] [E] a utilisé des fonds dont il disposait avant son mariage avec Mme [G] [M], fonds propres provenant de la vente d’un bien immobilier qui lui avait été attribué également avant son mariage. Ils revendiquent donc une récompense, la communauté ayant profité de fonds propres de l’époux. L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que les fonds versés à l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10] (61) appartenaient en propre à [V] [E]. Le bien immobilier a été acquis le 24 février 2014, pendant le mariage de [V] [E] et de Mme [G] [M], dont le régime matrimonial était celui de la communauté réduite aux acquêts. Conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil et à défaut de preuve contraire, les fonds employés pour l’acquisition du bien immobilier commun sont présumés communs. La preuve du droit à récompense n’est donc pas établi. L’arrêt de la Cour de cassation auquel se réfèrent les demandeurs dans leurs écritures a retenu qu’il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette jurisprudence n’est pas transposable en l’espèce dès lors que [V] [E] et Mme [G] [M] n’étaient pas séparés de biens. Surabondamment, aucun élément ne permet de considérer que les fonds affectés à l’achat du bien immobilier de [Localité 10] provenaient de la vente d’un bien personnel de l’époux. La demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] est donc rejetée. Sur la demande d’ordonner que le passif de la succession mentionne la somme de 8 234 euros au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales Mme [W] [E] et M. [Q] font valoir qu’ils ont réglé, avec M. [N] [E], les frais funéraires de [V] [E] pour un montant total de 8 234 euros. Ils demandent d’inscrire cette somme au passif de l’indivision successorale, au profit des trois héritiers à parts égales. Les factures correspondantes sont versées aux débats. Il convient de faire droit à cette demande et de dire que la somme de 8 234 euros sera inscrite au passif de l’indivision successorale, comme due à parts égales à Mme [W] [E], MM. [Q] et [N] [E]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] [M] à verser à Mme [W] [E] et à M. [Q] [E] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DIT que [V] [E] et Mme [G] [M] ont été mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts pendant la totalité de leur union ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; AUTORISE le notaire commis à consulter FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61) ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente des biens immobiliers, parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; REJETTE la demande d’ordonner au profit de Mme [W] [E] et M. [Q] [E] l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis : > le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61), > les parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [W] [E] ou de M. [Q] [E], en présence des autres indivisaires, ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Argentan (61), sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le conseil des requérants, avocat, des biens et droits immobiliers suivants : > Un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, Au rez de chaussée : entrée, wc , séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, A l'étage, Grenier aménageable, sous sol, Un bâtiment à usage de dépendance, cadastré : section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de vingt cinq (25) ares cinquante sept (57) centiares, Sur la mise à prix de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros ; > Un terrain de 2 135 m² composé de trois parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] ( Somme) ; Sur la mise à prix de 8 000 (huit mille) euros par parcelle ; DIT que la somme de 8 234 euros est inscrite au passif de la succession au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à M. [Q] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 N° RG 24/09075 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRKO AFFAIRE [W], [U] [E], [Q] [E] C/ [G] [M] veuve [E], [N] [E], [C], [X] [E] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [W], [U] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Q] [E] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Nathalie MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1669, et par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 261 DÉFENDEURS Madame [G] [M] veuve [E] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante faute d’avoir constitué avocat Monsieur [N] [E] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant faute d’avoir constitué avocat Madame [C], [X] [E] [Adresse 5] [Localité 5] défaillante faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [V] [E], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (972), est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92). D’un premier mariage avec Mme [I] [F], dont il était divorcé, sont issus : - M. [Q] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - M. [N] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - Mme [W] [E], née le [Date naissance 3] 1981, - Mme [C] [E], née le [Date naissance 4] 1988. Le [Date mariage 1] 2007, il avait épousé en secondes noces Mme [G] [M], à [Localité 8] (Maroc). Mme [C] [E] a renoncé à la succession de [V] [E]. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre, 13 novembre 2024, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] ont fait assigner M. [N] [E], Mme [C] [E] et Mme [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M]. Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a : - dit que le juge français est compétent pour connaître du litige relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; - constaté que les éléments permettant de déterminer la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ne sont pas versés aux débats ; - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer recevables et bien fondés Mme [W] [E], M. [Q] [E] en leurs demandes en partage ; En conséquence, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V], [J] [E] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de la liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M] ; - désigner Maître [A] [Y], office de [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], notaire, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance du juge qu’il plaira au tribunal ; - dire que le notaire devra réaliser le compte des créances entre les parties ; - voir désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour suivre les opérations de partage ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal ; - ordonner le partage de l'indivision post successorale et de la communauté ayant existé entre [V] [E] et le conjoint survivant Mme [G] [M] ; - ordonner que le notaire ainsi commis : > a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ; > peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ; > peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er) ; > dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art.1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ; > est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif (CPC, art. 1373) ; > organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ; - désigner Maître [A] [Y], notaire dont l'étude est au [Adresse 6] [Localité 9], lequel aura la charge de : > faire les comptes entre les parties sur la liquidation de la communauté et de déterminer le montant de la récompense due par la communauté à l'actif de succession de [V] [E] au titre des fonds propres investis lors de l 'acquisition du bien immobilier commun sis à [Localité 10] ; > dresser l'acte constatant le partage en tenant compte de ce qui suit ; - ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et la condamner en tant que de besoin au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] ; Vu l'article 815, 815-5 et 816 du code civil, - autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares par les enfants héritiers de [V] [E], coindivisaires pour un prix d'un montant de 108 400 euros ; - autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente des biens immobiliers, parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) évaluées à la somme de 10 000 euros chacune, vente organisée par les enfants héritiers de [V] [E], coindivisaires pour un prix de 10 000 euros pour chaque parcelle ; A titre subsidiaire, Vu l'article 831-2 du code civil, - ordonner au profit de Mme [W] [E] et M. [Q] [E], l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis : > le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, > les parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; A titre infiniment subsidiaire, - préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ordonner qu'il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Argentan (61) sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le conseil des requérants, avocat, procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers suivants : > Un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, Au rez de chaussée : entrée, wc , séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, A l'étage, Grenier aménageable, sous sol, Un bâtiment à usage de dépendance, cadastré : section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de vingt cinq (25) ares cinquante sept (57) centiares, Sur la mise à prix de 100 000 (quatre vingt dix mille) euros qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; > Un terrain de 2 135 m² composé de trois parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] ( Somme) ; Sur la mise à prix de 8 000 (huit mille) euros par parcelle qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; Ou, encore plus subsidiairement, désigner un expert avec mission de proposer la mise à prix ; En conséquence, - ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [V] [E] et Mme [G] [M] et de la succession de [V] [E] ; - ordonner que le passif de la succession mentionne la somme de 8 234 euros au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales ; - autoriser Mme [W] [E], M. [Q] [E] à requérir les aliénations de l'ensemble des biens immobiliers qui s’avéreraient nécessaires notamment pour payer les dettes héréditaires, fiscales, assurance, eau, entretien ; - condamner Mme [G] [M] veuve [E] à payer à Mme [W] [E] et M. [Q] [E] la somme de 1500 euros à chacun soit la somme de 3 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignés, Mme [G] [M], M. [N] [E] et Mme [C] [E] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Les dernières écritures des demandeurs ont été valablement signifiées aux défendeurs défaillants par actes de commissaire de justice des 4, 10 et 11 février 2026 L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, [V] [E] et Mme [G] [M] se sont mariés au Maroc. Il a déjà été statué sur le fait que le juge français est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il convient désormais de dire quelle loi est applicable à leur régime matrimonial. [V] [E] et Mme [G] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant : -d’une part, il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ; -d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ; -enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3). 1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes : * la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; * la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; * la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque ; qu’il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». Mme [W] [E] et M. [N] [E] font valoir que [V] [E] et Mme [G] [M] ont établi leur résidence en France après que leur mariage a été célébré au Maroc en 2007. Ils en déduisent que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Par ailleurs, les demandeurs produisent un acte authentique de vente dressé le 24 février 2014 par Maître [A] [Y], notaire à [Localité 13] (91), dont il ressort que [V] [E] et Mme [G] [M] sont « mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 8] (Maroc), le [Date mariage 1] 2007 ; ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure » (pièce n°22 des demandeurs). Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Selon la loi française, le régime légal est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf choix contraire des époux, ce choix ne pouvant être opéré que dans le cadre d’un contrat de mariage, en application notamment des dispositions des articles 1387 et suivants et 1394 et suivants du code civil. Dès lors, à défaut de contrat de mariage effectué dans les formes prescrites par la loi française, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et, préalablement, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier dont le sort doit être réglé. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9]. Il convient de faire droit à leur demande. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande d’être autorisés à vendre les biens immobiliers indivis Mme [W] [E] et M. [Q] [E] font valoir que M. [N] a signé avec eux un mandat de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61). Ils soutiennent que les droits de succession n’ont pas été réglés et que les biens immobiliers sont laissés à l’abandon. Ils renvoient aux évaluations du bien faites par l’agence [1]. L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Il convient donc de rechercher, d’une part, si les demandeurs rapportent la preuve du refus de leurs coïndivisaires de vendre le bien indivis et, d’autre part, si l'absence de vente du bien met en péril l'intérêt commun. Mme [W] [E] et M. [Q] [E] versent aux débats les nombreux courriers adressés par eux-mêmes et par leur conseil à Mme [G] [M], faisant état dans un premier temps de ce qu’ils envisagent de vendre les biens immobiliers indivis, puis de leur souhait de vendre ces biens (courrier du 2 août 2023). Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties, leurs notaires et avocats que Mme [G] [M] n’a pas fait connaître ses intentions quant au sort des biens immobiliers indivis. Dans un courrier du 25 juillet 2024, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] ont transmis à Mme [G] [M] un mandat de vente du bien situé à [Localité 10], lui demandant de bien vouloir le signer. Adressé à [Localité 10] et à [Localité 14] en lettre recommandée avec accusé de réception, ce courrier a été retourné aux demandeurs avec la mention « pli avisé non réclamé ». Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le silence opposé par Mme [G] [M] caractérise son refus de vendre ce bien indivis. En revanche, aucune pièce ne vient caractériser la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires. Les demandeurs affirment que le bien de [Localité 10] serait laissé à l’abandon mais aucun document ne vient confirmer cette allégation. S’agissant des parcelles situées à [Localité 12] (80), la mise en péril de l’intérêt commun n’est pas davantage démontrée, aucune pièce n’étant produite à ce titre. La demande de Mme [W] [E] et de M. [Q] [E] d’être autorisés à vendre seuls les biens immobiliers indivis doit donc être rejetée. Sur la demande d’attribution préférentielle des biens indivis Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle: 1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3o De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. » En l’espèce, ni Mme [W] [E] ni M. [Q] [E] ne remplit les conditions posées par la loi pour obtenir l’attribution préférentielle des biens indivis de [Localité 10] et [Localité 12], qui ne servent pas à leur habitation ou à l’exercice de leur profession. Leur demande d’attribution préférentielle est donc rejetée. Sur la demande de licitation des biens indivis Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. S’agissant du bien situé à [Localité 10] (61), il n’apparaît qu’il s’agisse d’un bien aisément partageable. Ensuite, la succession de [V] [E] est ouverte depuis le [Date décès 1] 2020 sans que le bien indivis ait pu être attribué. Il convient donc d’ordonner sa vente sur licitation, dans les termes du dispositif. De la même manière, s’agissant des parcelles situés à [Localité 12] (80), il n’apparaît pas que celles-ci soient susceptibles d’être partagées ou attribuées. Il convient donc d’ordonner leur vente sur licitation, dans les termes du dispositif. Sur la demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] Mme [W] [E] et M. [Q] [E] font valoir que [V] [E] et Mme [G] [M] ont acquis, par moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 10] (61). Ils affirment que l’intégralité du prix d’acquisition du bien a été versé par [V] [E], ce qui représente selon eux une surcontribution aux dépenses du ménage, sans lien avec des revenus modestes. Ils renvoient à la jurisprudence de la Cour de cassation (1e Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20.828) qui exclut de la contribution aux charges du mariage le versement en capital pour l’acquisition d’un bien à usage familial. Les demandeurs exposent que [V] [E] a versé au notaire une somme de 53 090,55 euros au notaire le 6 février 2014 et qu’il a par ailleurs remboursé lui-même les échéances du prêt contracté par Mme [W] [E] pour financer ce bien – cette dernière ayant vendu le bien de [Localité 10] à son père et son épouse. Ils soutiennent que [V] [E] a utilisé des fonds dont il disposait avant son mariage avec Mme [G] [M], fonds propres provenant de la vente d’un bien immobilier qui lui avait été attribué également avant son mariage. Ils revendiquent donc une récompense, la communauté ayant profité de fonds propres de l’époux. L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que les fonds versés à l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10] (61) appartenaient en propre à [V] [E]. Le bien immobilier a été acquis le 24 février 2014, pendant le mariage de [V] [E] et de Mme [G] [M], dont le régime matrimonial était celui de la communauté réduite aux acquêts. Conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil et à défaut de preuve contraire, les fonds employés pour l’acquisition du bien immobilier commun sont présumés communs. La preuve du droit à récompense n’est donc pas établi. L’arrêt de la Cour de cassation auquel se réfèrent les demandeurs dans leurs écritures a retenu qu’il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette jurisprudence n’est pas transposable en l’espèce dès lors que [V] [E] et Mme [G] [M] n’étaient pas séparés de biens. Surabondamment, aucun élément ne permet de considérer que les fonds affectés à l’achat du bien immobilier de [Localité 10] provenaient de la vente d’un bien personnel de l’époux. La demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] est donc rejetée. Sur la demande d’ordonner que le passif de la succession mentionne la somme de 8 234 euros au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales Mme [W] [E] et M. [Q] font valoir qu’ils ont réglé, avec M. [N] [E], les frais funéraires de [V] [E] pour un montant total de 8 234 euros. Ils demandent d’inscrire cette somme au passif de l’indivision successorale, au profit des trois héritiers à parts égales. Les factures correspondantes sont versées aux débats. Il convient de faire droit à cette demande et de dire que la somme de 8 234 euros sera inscrite au passif de l’indivision successorale, comme due à parts égales à Mme [W] [E], MM. [Q] et [N] [E]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] [M] à verser à Mme [W] [E] et à M. [Q] [E] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DIT que [V] [E] et Mme [G] [M] ont été mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts pendant la totalité de leur union ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; AUTORISE le notaire commis à consulter FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61) ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente des biens immobiliers, parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; REJETTE la demande d’ordonner au profit de Mme [W] [E] et M. [Q] [E] l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis : > le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61), > les parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [W] [E] ou de M. [Q] [E], en présence des autres indivisaires, ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Argentan (61), sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le conseil des requérants, avocat, des biens et droits immobiliers suivants : > Un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, Au rez de chaussée : entrée, wc , séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, A l'étage, Grenier aménageable, sous sol, Un bâtiment à usage de dépendance, cadastré : section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de vingt cinq (25) ares cinquante sept (57) centiares, Sur la mise à prix de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros ; > Un terrain de 2 135 m² composé de trois parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] ( Somme) ; Sur la mise à prix de 8 000 (huit mille) euros par parcelle ; DIT que la somme de 8 234 euros est inscrite au passif de la succession au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à M. [Q] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1394, code civil 214, code civil 1433, code civil 1402, code civil 815-5, code civil 840, code civil 816, code civil 1387, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00433
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01840
en commun : code de procedure civile 813, code civil 1433, code civil 840, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 1686
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10324
en commun : code de procedure civile 813, code civil 840, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 1686
- 17 octobre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02354
en commun : code civil 1433, code civil 1402, code civil 816
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:34:48.277Z.