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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 24/10324

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [V] et Mme [S] [A] ont contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 3 décembre 2014, reçu par Maître [I] [P], notaire au [Localité 3] (92), sous le régime de la séparation de biens.

Par acte du 31 octobre 2013, ils ont acquis à hauteur de 4/5 pour M. [V] et 1/5 pour Mme [A], un appartement situé [Adresse 3], au prix de 370 000 euros, au moyen d’un prêt.

De leur union sont nés ;
-[N], le [Date naissance 1] 2013 et
-[Q], le [Date naissance 2] 2015.

M. [V] et Mme [A] se sont séparés le 30 juillet 2023 et ont rompu leur PACS par déclaration conjointe enregistrée le 15 septembre 2023.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial situé [Adresse 4] qui [Localité 4] au [Localité 3] à Mme [A] pour une durée de six mois ;
-débouté Mme [A] de sa demande d’attribution du logement à titre gratuit.

Par acte du 5 décembre 2025, Mme [A] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [A] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer irrecevable et mal fondé M [V] en ses demandes et l’en débouter ;
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [A] et M. [V], s’agissant du bien immobilier sis [Adresse 5] qui [Localité 4] au [Localité 5] et des biens meubles s’y trouvant ;
-ordonner la licitation du bien indivis dont les références cadastrales sont les suivantes :
Section N° Lieudit Surface 
L [Cadastre 1] [Adresse 6] 28 a 88 ca
L [Cadastre 2] [Adresse 6] 14 ca
L [Adresse 7] 01 a 44 ca
L [Adresse 8] 09 ca
Contenance totale 30 a 55 ca
-fixer la mise à prix à 390 000 euros (trois cent quatre-vingt-dix mille euros) ;
-ordonner que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à concurrence de leurs droits respectifs après paiement du passif ;
-condamner M. [V] à verser à Mme [A] sa quote-part du loyer du bien immobilier indivis lui revenant à hauteur de 1/5 , et ce rétroactivement à compter du 8 avril 2025 (date de prise à bail du bien indivis) ;
-désigner tel notaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge aux affaires familiales, aux fins de procéder au partage du bien indivis sis [Adresse 9] au [Localité 5], et des biens meubles s’y trouvant, aux comptes d’indivision, et au calcul des créances existantes entre ex-partenaires ;
-commettre un de juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation des liquidations s’il y a lieu ;
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par une simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-condamner M. [V] à verser à Mme [S] [A] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de recouvrement.






Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, M. [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-attribuer le bien indivis sis [Adresse 4] qui [Localité 4] à M. [V] ;
-désigner Maître [H] [E], notaire à [Localité 6], ou tel notaire qu’il lui plaira, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] et Mme [A] ;
-autoriser le notaire commis à se faire assister de tout sapiteur de son choix pour procéder à l’estimation des biens immobiliers indivis si nécessaire ;
-dire que les honoraires du sapiteur seront partagés par moitié entre M. [V] et Mme [A] ;
-commettre un juge pour surveiller les opérations ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-ordonner que chacune des parties assumera la charge de ses dépens ;
-débouter Mme [A] de ses demandes plus amples et contraires.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage judiciaire

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et M. [V].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire, avec les pouvoirs prévus par l’article précité.

M. [V] sollicite la désignation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 6]. Mme [A] ne s’y oppose pas. Maître [E] est par conséquent désigné.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de licitation du bien indivis de Mme [A] et sur la demande d’attribution préférentielle du bien de M. [V]

Mme [A] sollicite la licitation du bien indivis au motif que M. [V] propose de se voir attribuer le bien indivis, sans pour autant faire valoir de valeur vénale et donc de prix d’achat. En outre, Mme [A] considère que M. [V] ne justifie pas avoir la capacité de lui racheter ses parts dans le bien indivis.

M. [V] s’oppose à la demande de licitation et sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis. Il fait valoir qu’il est en mesure de payer la soulte due puisque les droits de Mme [A] dans le bien indivis, s’il est valorisé à 375 000 euros, ne sont que de 70 092,35 euros. Il revendique en outre des créances qui lui sont dues, à fixer dans le cadre des opérations de partage, qui viendront en déduction de la somme due au titre de la soulte.

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le bien immobilier soit aisément partageable en nature entre les coindivisaires, s’agissant d’un appartement de 62m².

M. [V] souhaite racheter sa part à Mme [A] dans le bien indivis et fait valoir qu’aux termes des opérations de partage, il sera en mesure de procéder au rachat de cette part. Il sollicite en outre l’attribution préférentielle du bien indivis.

L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L’article 515-6 du code civil étend ces dispositions aux partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Il résulte de ces dispositions que peut être demandée, par un partenaire de PACS, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.

En l’espèce, M. [V] ne justifie pas que le bien lui servirait de résidence principale et ce d’autant plus qu’il est domicilié, dans le cadre de l’instance, au [Adresse 10] [Localité 7]. Sa demande d’attribution préférentielle est par conséquent rejetée.

Au regard des éléments apportés par M. [V] qui détient 4/5 des parts indivises et qui fait valoir qu’il sera en mesure de racheter les parts de Mme [A], il convient de rejeter la demande tendant à la licitation du bien qui est en l’état prématurée.

Dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues sur la valorisation des biens indivis, il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur du bien afin, notamment, de chiffrer la soulte qui sera éventuellement due par M. [V] dans l’hypothèse du rachat des parts de Mme [A]. Le notaire pourra, à cet effet, s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix et notamment faire intervenir le service de valorisation de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine ou de [Localité 6].

Sur la demande de Mme [A] de condamner M. [V] à lui verser sa quote-part du loyer du bien indivis, depuis le 8 avril 2025

Cette demande, formée au dispositif des conclusions de Mme [A], ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Faute d’être motivée, cette demande est par conséquent rejetée.





Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [V] et de Mme [S] [A] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [E], notaire à [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,




 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

DIT que le notaire commis devra déterminer la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 11] ;

REJETTE la demande de Mme [S] [A] de licitation du biens indivis ;

REJETTE la demande de M. [O] [V] d’attribution préférentielle du bien indivis ;

REJETTE la demande de Mme [S] [A] au titre du règlement de sa quote-part des loyers indivis ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
28 Juillet 2026


N° RG 24/10324 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BJB










AFFAIRE

[S], [U] [A]

C/

[O] [Y] [V]





Copies délivrées le :









DEMANDERESSE

Madame [S], [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Céline CADARS BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Amel FARAHOUI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517
et par Me Camille ANGER de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS



En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [V] et Mme [S] [A] ont contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 3 décembre 2014, reçu par Maître [I] [P], notaire au [Localité 3] (92), sous le régime de la séparation de biens.

Par acte du 31 octobre 2013, ils ont acquis à hauteur de 4/5 pour M. [V] et 1/5 pour Mme [A], un appartement situé [Adresse 3], au prix de 370 000 euros, au moyen d’un prêt.

De leur union sont nés ;
-[N], le [Date naissance 1] 2013 et
-[Q], le [Date naissance 2] 2015.

M. [V] et Mme [A] se sont séparés le 30 juillet 2023 et ont rompu leur PACS par déclaration conjointe enregistrée le 15 septembre 2023.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial situé [Adresse 4] qui [Localité 4] au [Localité 3] à Mme [A] pour une durée de six mois ;
-débouté Mme [A] de sa demande d’attribution du logement à titre gratuit.

Par acte du 5 décembre 2025, Mme [A] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [A] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer irrecevable et mal fondé M [V] en ses demandes et l’en débouter ;
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [A] et M. [V], s’agissant du bien immobilier sis [Adresse 5] qui [Localité 4] au [Localité 5] et des biens meubles s’y trouvant ;
-ordonner la licitation du bien indivis dont les références cadastrales sont les suivantes :
Section N° Lieudit Surface 
L [Cadastre 1] [Adresse 6] 28 a 88 ca
L [Cadastre 2] [Adresse 6] 14 ca
L [Adresse 7] 01 a 44 ca
L [Adresse 8] 09 ca
Contenance totale 30 a 55 ca
-fixer la mise à prix à 390 000 euros (trois cent quatre-vingt-dix mille euros) ;
-ordonner que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à concurrence de leurs droits respectifs après paiement du passif ;
-condamner M. [V] à verser à Mme [A] sa quote-part du loyer du bien immobilier indivis lui revenant à hauteur de 1/5 , et ce rétroactivement à compter du 8 avril 2025 (date de prise à bail du bien indivis) ;
-désigner tel notaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge aux affaires familiales, aux fins de procéder au partage du bien indivis sis [Adresse 9] au [Localité 5], et des biens meubles s’y trouvant, aux comptes d’indivision, et au calcul des créances existantes entre ex-partenaires ;
-commettre un de juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation des liquidations s’il y a lieu ;
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par une simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-condamner M. [V] à verser à Mme [S] [A] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de recouvrement.






Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, M. [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-attribuer le bien indivis sis [Adresse 4] qui [Localité 4] à M. [V] ;
-désigner Maître [H] [E], notaire à [Localité 6], ou tel notaire qu’il lui plaira, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] et Mme [A] ;
-autoriser le notaire commis à se faire assister de tout sapiteur de son choix pour procéder à l’estimation des biens immobiliers indivis si nécessaire ;
-dire que les honoraires du sapiteur seront partagés par moitié entre M. [V] et Mme [A] ;
-commettre un juge pour surveiller les opérations ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-ordonner que chacune des parties assumera la charge de ses dépens ;
-débouter Mme [A] de ses demandes plus amples et contraires.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage judiciaire

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et M. [V].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire, avec les pouvoirs prévus par l’article précité.

M. [V] sollicite la désignation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 6]. Mme [A] ne s’y oppose pas. Maître [E] est par conséquent désigné.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de licitation du bien indivis de Mme [A] et sur la demande d’attribution préférentielle du bien de M. [V]

Mme [A] sollicite la licitation du bien indivis au motif que M. [V] propose de se voir attribuer le bien indivis, sans pour autant faire valoir de valeur vénale et donc de prix d’achat. En outre, Mme [A] considère que M. [V] ne justifie pas avoir la capacité de lui racheter ses parts dans le bien indivis.

M. [V] s’oppose à la demande de licitation et sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis. Il fait valoir qu’il est en mesure de payer la soulte due puisque les droits de Mme [A] dans le bien indivis, s’il est valorisé à 375 000 euros, ne sont que de 70 092,35 euros. Il revendique en outre des créances qui lui sont dues, à fixer dans le cadre des opérations de partage, qui viendront en déduction de la somme due au titre de la soulte.

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le bien immobilier soit aisément partageable en nature entre les coindivisaires, s’agissant d’un appartement de 62m².

M. [V] souhaite racheter sa part à Mme [A] dans le bien indivis et fait valoir qu’aux termes des opérations de partage, il sera en mesure de procéder au rachat de cette part. Il sollicite en outre l’attribution préférentielle du bien indivis.

L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L’article 515-6 du code civil étend ces dispositions aux partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Il résulte de ces dispositions que peut être demandée, par un partenaire de PACS, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.

En l’espèce, M. [V] ne justifie pas que le bien lui servirait de résidence principale et ce d’autant plus qu’il est domicilié, dans le cadre de l’instance, au [Adresse 10] [Localité 7]. Sa demande d’attribution préférentielle est par conséquent rejetée.

Au regard des éléments apportés par M. [V] qui détient 4/5 des parts indivises et qui fait valoir qu’il sera en mesure de racheter les parts de Mme [A], il convient de rejeter la demande tendant à la licitation du bien qui est en l’état prématurée.

Dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues sur la valorisation des biens indivis, il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur du bien afin, notamment, de chiffrer la soulte qui sera éventuellement due par M. [V] dans l’hypothèse du rachat des parts de Mme [A]. Le notaire pourra, à cet effet, s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix et notamment faire intervenir le service de valorisation de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine ou de [Localité 6].

Sur la demande de Mme [A] de condamner M. [V] à lui verser sa quote-part du loyer du bien indivis, depuis le 8 avril 2025

Cette demande, formée au dispositif des conclusions de Mme [A], ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Faute d’être motivée, cette demande est par conséquent rejetée.





Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [V] et de Mme [S] [A] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [E], notaire à [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,




 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

DIT que le notaire commis devra déterminer la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 11] ;

REJETTE la demande de Mme [S] [A] de licitation du biens indivis ;

REJETTE la demande de M. [O] [V] d’attribution préférentielle du bien indivis ;

REJETTE la demande de Mme [S] [A] au titre du règlement de sa quote-part des loyers indivis ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 840, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:35:52.915Z.