Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 21 août 2026, n° 26/00635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [E] et M. [X] [Z] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 26 septembre 2003, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, constituant ses seules écritures, Mme [T] [E] a fait assigner M. [X] [Z], sur le fondement de l’article 815 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [X] [Z], - désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 2], pour y procéder, - attribuer le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], à Mme [T] [E], En conséquence, - autoriser Mme [T] [E] à verser la somme de 61 407,16 euros à M. [X] [Z], au titre de la soulte, En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [X] [Z] à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [X] [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur le fond Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif indivis à partager se compose principalement du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], financé à l’aide d’un prêt d’un montant de 138 700 euros (Pièce n°1 de la demanderesse). Mme [T] [E] indique que depuis la séparation, elle habite au sein dudit bien et qu’à compter du mois de mars 2015, elle a assuré seule le remboursement des échéances du prêt, ayant pris fin au mois de septembre 2023. Elle précise que M. [X] [Z] à quant à lui pris intégralement en charge le règlement des taxes foncières. Mme [T] [E] justifie avoir entrepris des démarches auprès de M. [X] [Z] qui se sont révélées infructueuses comme en attestent les courriels du mois de février 2024 par lesquels elle sollicite M. [X] [Z] aux fins de fixer un rendez-vous au sein de l’office notarial de Maître [M] [C] (pièce n°3 de la demanderesse). Cette dernière fait également état de points de désaccord entre les parties quant au règlement du crédit immobilier. En conséquence, au vu de l’échec de la tentative de partage amiable initiée par Mme [T] [E], et dès lors que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [E] et M. [X] [Z]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [T] [E] et M. [X] [Z] et de procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller le déroulement de ces opérations. Mme [T] [E] sollicite la désignation de Maître [M] [C], notaire qui avait établi un projet de partage et disposant de l’ensemble des éléments nécessaires. En l’absence d’opposition de M. [X] [Z], faute pour lui d’avoir comparu et de s’être fait représenter, il sera fait droit à cette demande de désignation de Maître [M] [C], disposant d’ores et déjà des justificatifs de Mme [T] [E] utiles au litige. Il appartiendra à Mme [T] [E] et M. [X] [Z], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Sur la demande d’attribution préférentielle L’article 831-2 du code civil prévoit que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, […] ; » Aux termes de l’article 515-6 du même code, « Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. » Mme [T] [E] sollicite l’attribution du bien en contre partie du versement d’une soulte d’un montant de 61 407,16 euros, et ce sans préciser le moindre fondement textuel au soutien de sa demande. Cependant, il peut être considéré que cette dernière a formé sa demande au visa de l’article 831-2 du code civil, cette dernière habitant au sein du bien indivis. L’article 515-6 du code civil étend la possibilité de solliciter une attribution préférentielle aux partenaires civils, et non aux concubins, lesquels en conséquence ne peuvent y prétendre. Dès lors, Mme [T] [E] sera déboutée de sa demande d'attribution préférentielle, et ce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier sa capacité de financement d’une éventuelle soulte. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [E] et M. [X] [Z], DESIGNE Maître [M] [C], notaire à [Localité 2], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,etc.) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], RESERVE les dépens, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant : N° RG 26/00635 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDE7 [T] [E] C/ [X] [Z] ------------------------------------- Me Solène LOUE --------------------------------------- LRM MK/LB Désignation notaire (juge commis) Copie exécutoire à : - Me Solène LOUE Copie certifiée conforme à : - Maître [M] [C] (notaire) + Copie au dossier LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [T] [E] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (NORD) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] Défaillant L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 05 Juin 2026 ; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l'avocat du demandeur, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [E] et M. [X] [Z] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 26 septembre 2003, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, constituant ses seules écritures, Mme [T] [E] a fait assigner M. [X] [Z], sur le fondement de l’article 815 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [X] [Z], - désigner Maître [M] [C], notaire à [Localité 2], pour y procéder, - attribuer le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], à Mme [T] [E], En conséquence, - autoriser Mme [T] [E] à verser la somme de 61 407,16 euros à M. [X] [Z], au titre de la soulte, En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [X] [Z] à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [X] [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur le fond Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif indivis à partager se compose principalement du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], financé à l’aide d’un prêt d’un montant de 138 700 euros (Pièce n°1 de la demanderesse). Mme [T] [E] indique que depuis la séparation, elle habite au sein dudit bien et qu’à compter du mois de mars 2015, elle a assuré seule le remboursement des échéances du prêt, ayant pris fin au mois de septembre 2023. Elle précise que M. [X] [Z] à quant à lui pris intégralement en charge le règlement des taxes foncières. Mme [T] [E] justifie avoir entrepris des démarches auprès de M. [X] [Z] qui se sont révélées infructueuses comme en attestent les courriels du mois de février 2024 par lesquels elle sollicite M. [X] [Z] aux fins de fixer un rendez-vous au sein de l’office notarial de Maître [M] [C] (pièce n°3 de la demanderesse). Cette dernière fait également état de points de désaccord entre les parties quant au règlement du crédit immobilier. En conséquence, au vu de l’échec de la tentative de partage amiable initiée par Mme [T] [E], et dès lors que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [E] et M. [X] [Z]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [T] [E] et M. [X] [Z] et de procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller le déroulement de ces opérations. Mme [T] [E] sollicite la désignation de Maître [M] [C], notaire qui avait établi un projet de partage et disposant de l’ensemble des éléments nécessaires. En l’absence d’opposition de M. [X] [Z], faute pour lui d’avoir comparu et de s’être fait représenter, il sera fait droit à cette demande de désignation de Maître [M] [C], disposant d’ores et déjà des justificatifs de Mme [T] [E] utiles au litige. Il appartiendra à Mme [T] [E] et M. [X] [Z], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Sur la demande d’attribution préférentielle L’article 831-2 du code civil prévoit que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, […] ; » Aux termes de l’article 515-6 du même code, « Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. » Mme [T] [E] sollicite l’attribution du bien en contre partie du versement d’une soulte d’un montant de 61 407,16 euros, et ce sans préciser le moindre fondement textuel au soutien de sa demande. Cependant, il peut être considéré que cette dernière a formé sa demande au visa de l’article 831-2 du code civil, cette dernière habitant au sein du bien indivis. L’article 515-6 du code civil étend la possibilité de solliciter une attribution préférentielle aux partenaires civils, et non aux concubins, lesquels en conséquence ne peuvent y prétendre. Dès lors, Mme [T] [E] sera déboutée de sa demande d'attribution préférentielle, et ce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier sa capacité de financement d’une éventuelle soulte. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [E] et M. [X] [Z], DESIGNE Maître [M] [C], notaire à [Localité 2], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,etc.) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], RESERVE les dépens, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 842, code civil 841-1, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 515-6, code civil 841-1, code civil 840
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10324
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00552
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:42:59.692Z.