Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 29 juillet 2026, n° 25/01171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O], propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Par arrêté interministériel du 25 août 2004, l’état de catastrophe naturelle compte tenu des mouvements de terrain a été reconnu sur la commune de [Localité 6] entre le 1er juillet 2003 et le 30 septembre 2003. Le 30 août 2004, les époux [O] ont déclaré un sinistre à leur assureur, à savoir l’apparition de « nombreuses fissures » affectant leur bien immobilier. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 11 septembre 2006 par la société EUREA, qui constate la désolidarisation du balcon et de l’escalier y menant du corps du bâtiment principal, où il n’est relevé aucun désordre. Le 5 mai 2008, les époux [O] ont déclaré un nouveau sinistre à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à savoir l’apparition de microfissures dans leur maison. Suivant rapport d’expertise amiable de la société ELEX du 15 octobre 2009, les micro-fissures et le basculement de la terrasse ne seraient pas imputables à l’épisode de sécheresse de 2003. Courant 2015, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] ont fait réaliser un traitement du sol par injonction de résine expansive par la société URETEK. Suivant courrier du 13 juin 2011, Monsieur [X] [O] a réalisé des travaux de suppression de la terrasse, au titre duquel il a perçu une indemnisation de 6.908,65 euros versés par son assureur. Suivant acte authentique du 5 novembre 2019, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] ont vendu à Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] leur bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], correspondant à une maison d’habitation, un terrain et un garage, pour un prix de 943.000 euros. Les acquéreurs ont souscrit le 11 juillet 2019 un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société MAIF. Par arrêté interministériel du 22 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle compte tenu des mouvements de terrain a été reconnu sur la commune de [Localité 6] entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Par déclaration du 10 juillet 2021, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] ont demandé la mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles. Un rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 1er décembre 2021 par la société POLYEXPERT relève la présence de nombreuses fissures au sein du bien immobilier, avec un léger basculement de l’extension, ces désordres étant jugés sans lien avec la catastrophe naturelle de 2020. Un second rapport rendu le 28 novembre 2022 confirme ces conclusions, relevant de surcroît des infiltrations d’eau probables Par courrier du 18 juillet 2023, la société MAIF a refusé la mise en œuvre de sa garantie au motif que les désordres dénoncés sont d’origine constructive. Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MAIF et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Initialement appelée à l’audience du 27 août 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 22 juin 2025. A cette date, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de : Débouter la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toute ses demandes ;Désigner un expert judiciaire aux fins notamment de rechercher si les désordres affectant leur bien immobilier proviennent de la sécheresse de 2020 et/ou de l’insuffisance de réparation suite à la sécheresse de 2003, dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante ou prépondérante des désordres et préconiser les solutions pour y remédier ; Réserver les dépens. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile qu’ils ont constaté des désordres impactant leur bien immobilier, à savoir une aggravation de fissures suite à la sécheresse de 2020 ; contestant les conclusions de l’expertise amiable, ils estiment qu’ils sont susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie due suite à une catastrophe naturelle. Les demandeurs disent que c’est l’assureur à la date d’apparition des désordres de prendre en charge le sinistre, l’assurance catastrophe naturelle suivant le bien immobilier selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] affirment ainsi que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne saurait au stade du référé être mise hors de cause car elle assurait le bien immobilier en 2003 et aurait pris en charge des réparations estimées insuffisantes suite au sinistre, sans réaliser d’étude de sol. Ainsi, ils estiment que la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du Code des assurances ne leur serait pas opposable faute de reproduction intégrale de l’article dans les conditions générales du contrat. De surcroît, ils se prévalent d’une possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soumise à un délai de prescription quinquennal qui courrait depuis l’été 2020, date à laquelle ils ont eu connaissance du caractère insuffisant des réparations effectuées. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, représentée par son conseil, demande suivant conclusions soutenues oralement de : Déclarer l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] prescrite à son encontre ;Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription biennale ;Dire que les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;Débouter Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, dire qu’elle est bien fondée à opposer sa déchéance de garantie pour défaut de déclaration du sinistre et prononcer sa mise hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et dire que les honoraires de l’expert seront à la charge des demandeurs à l’expertise ;Réserver les frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] aux entiers dépens. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L114-1 du Code des assurances que l’action à son encontre est prescrite, concernant le sinistre de 2003 depuis le 12 septembre 2008 et concernant la déclaration complémentaire depuis le 15 octobre 2011, soit deux ans après les dépôts des rapports d’expertise amiable non contestés et à défaut d’acte interruptif de prescription. Elle estime que les conditions générales du contrat sont conformes aux dispositions de l’article R112-1 du Code des assurances en ce que les articles L114-1 et L114-2 y sont mentionnés. Sur les chances d’une action intentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de prospérer, la défenderesse relève que le délai quinquennal serait parti à compter du dépôt du dernier rapport d’expertise amiable (le 15 octobre 2009), de telle sorte que l’action était prescrite à la date de l’assignation. De surcroît, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES dénonce l’absence de réalisation des travaux préconisés par ses assurés et l’absence de constatation de désordres affectant le bâtiment principal suite au sinistre de 2003. Par ailleurs, les demandeurs seraient déchus de leur droit à garantie faute d’avoir effectué une déclaration en 2020, date à laquelle le contrat était de surcroît résilié. Selon la défenderesse, la preuve d’un lien de causalité entre l’apparition de fissures en 2020 et l’insuffisance des réparations effectuées en 2003 n’est pas apportées, les désordres étant de nature constructive. La société MAIF a formulé par écrit protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES Les développements relatifs à la prescription de l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en ce qu’ils visent à démontrer l’absence d’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise à son encontre, s’analysent en une demande de mise hors de cause et non en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Dès lors, l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera déclarée recevable. Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] versent notamment aux débats des plans et photographies de leur bien immobilier établissant la présence de fissures, ainsi que les deux rapports d’expertise amiable de la société POLYEXPERT qui confirment ces désordres. Suivant une note technique du 9 août 2022, la société [V] estime qu’ils seraient imputables au phénomène de retrait et de gonflement des argiles, risque signalé dans l’acte d’achat, et que de plus amples investigations sur la nature des sols sont nécessaires. Un rapport de recherche de fuite réalisé par la société BELFORT le 16 janvier 2023 fait état d’infiltrations par façade enterrée. Enfin, l’étude géotechnique de la société MERAME du 10 janvier 2024 relève l’absence de fondations modernes dans une zone à fort aléa au retrait et gonflement des argiles, avec nécessité de reprendre en sous-œuvre les fondations existantes. La société MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Ainsi, les demandeurs établissent que leur bien immobilier est affecté de désordres dont la cause reste à déterminer et qui seraient susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle. Par ces éléments, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Sur la demande de mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES Suivant l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Or les conditions générales de la garantie « multirisque simple habitation » de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES prévoit que la garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels subis par les biens lors de la première manifestation du risque. Ainsi, la garantie de cette partie est susceptible d’être recherchée au titre des évènements liés à la catastrophe naturelle de 2003. Suivant l’article R112-1 du Code des assurances, les polices d’assurances doivent indiquer les termes des articles L114-1 et L114-2 de ce même code, la simple mention du délai de prescription de deux ans à compter de l’évènement générateur étant insuffisante à satisfaire à cette obligation. L’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES se borne à renvoyer à ces deux articles, sans les retranscrire. Dès lors, l’inopposabilité du délai de prescription biennal pourrait être retenue par le juge du fond, de telle sorte que toute action à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement prescrite. Il convient de relever que l’analyse des garanties encourues excède le pouvoir du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond, ce qui inclut la question de la mise en œuvre de la clause d’exception de garantie dont se prévaut l’assureur. Cependant, les demandeurs doivent néanmoins établir l’existence d’un motif légitime à attraire les parties aux opérations d’expertise. Or, si les pièces techniques produites à la cause relèvent plusieurs causes possibles aux fissures affectant le bâtiment postérieurement à 2020 (causes structurelles, fuite d’eau, absence de fondation), aucun élément ne les relie à l’état de catastrophe naturel subi en 2003. A l’inverse, les opérations d’expertise amiable alors réalisées avaient exclu tout lien de causalité avec la présence de microfissures, ce que rappelle la société [V] dans son rapport du 9 septembre 2022 selon lequel « le bâtiment était intact depuis les reprises effectuées dans le cadre d’un ancien épisode de sécheresse datant de 2003 » et les désordres n’étaient pas constatées avant la sécheresse de 2020. Ainsi, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, n’établissent aucun motif légitime à attraire la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux opérations d’expertise, et la mise hors de cause de cette partie sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au titre du présent litige, les demandeurs conserveront la charge des dépens. En l’absence de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; Prononçons la mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MAIF ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [I] [G] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 4] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0153953742 (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus.) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : ➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; Dire notamment si les désordres proviennent de l’état de catastrophe naturel déclaré arrêté interministériel du 22 juin 2021 sur la commune de [Localité 6] pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, et dans l’affirmative, dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ; ➣ se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5], dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] aux dépens de l’instance ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026 N° RG 25/01171 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7M N° de minute : [D], [F] [L], [C], [B] [J] c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES DEMANDEURS Monsieur [D], [F] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C], [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au Barreau de Rouen (avocat plaidant) DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635 S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 79 (Avocat plaidant) et Maître Marion BOIRPOT, avocat au Barreau de PARIS (Avocat postulant) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O], propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Par arrêté interministériel du 25 août 2004, l’état de catastrophe naturelle compte tenu des mouvements de terrain a été reconnu sur la commune de [Localité 6] entre le 1er juillet 2003 et le 30 septembre 2003. Le 30 août 2004, les époux [O] ont déclaré un sinistre à leur assureur, à savoir l’apparition de « nombreuses fissures » affectant leur bien immobilier. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 11 septembre 2006 par la société EUREA, qui constate la désolidarisation du balcon et de l’escalier y menant du corps du bâtiment principal, où il n’est relevé aucun désordre. Le 5 mai 2008, les époux [O] ont déclaré un nouveau sinistre à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à savoir l’apparition de microfissures dans leur maison. Suivant rapport d’expertise amiable de la société ELEX du 15 octobre 2009, les micro-fissures et le basculement de la terrasse ne seraient pas imputables à l’épisode de sécheresse de 2003. Courant 2015, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] ont fait réaliser un traitement du sol par injonction de résine expansive par la société URETEK. Suivant courrier du 13 juin 2011, Monsieur [X] [O] a réalisé des travaux de suppression de la terrasse, au titre duquel il a perçu une indemnisation de 6.908,65 euros versés par son assureur. Suivant acte authentique du 5 novembre 2019, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] ont vendu à Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] leur bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], correspondant à une maison d’habitation, un terrain et un garage, pour un prix de 943.000 euros. Les acquéreurs ont souscrit le 11 juillet 2019 un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société MAIF. Par arrêté interministériel du 22 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle compte tenu des mouvements de terrain a été reconnu sur la commune de [Localité 6] entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Par déclaration du 10 juillet 2021, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] ont demandé la mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles. Un rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 1er décembre 2021 par la société POLYEXPERT relève la présence de nombreuses fissures au sein du bien immobilier, avec un léger basculement de l’extension, ces désordres étant jugés sans lien avec la catastrophe naturelle de 2020. Un second rapport rendu le 28 novembre 2022 confirme ces conclusions, relevant de surcroît des infiltrations d’eau probables Par courrier du 18 juillet 2023, la société MAIF a refusé la mise en œuvre de sa garantie au motif que les désordres dénoncés sont d’origine constructive. Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MAIF et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Initialement appelée à l’audience du 27 août 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 22 juin 2025. A cette date, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de : Débouter la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toute ses demandes ;Désigner un expert judiciaire aux fins notamment de rechercher si les désordres affectant leur bien immobilier proviennent de la sécheresse de 2020 et/ou de l’insuffisance de réparation suite à la sécheresse de 2003, dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante ou prépondérante des désordres et préconiser les solutions pour y remédier ; Réserver les dépens. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile qu’ils ont constaté des désordres impactant leur bien immobilier, à savoir une aggravation de fissures suite à la sécheresse de 2020 ; contestant les conclusions de l’expertise amiable, ils estiment qu’ils sont susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie due suite à une catastrophe naturelle. Les demandeurs disent que c’est l’assureur à la date d’apparition des désordres de prendre en charge le sinistre, l’assurance catastrophe naturelle suivant le bien immobilier selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] affirment ainsi que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne saurait au stade du référé être mise hors de cause car elle assurait le bien immobilier en 2003 et aurait pris en charge des réparations estimées insuffisantes suite au sinistre, sans réaliser d’étude de sol. Ainsi, ils estiment que la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du Code des assurances ne leur serait pas opposable faute de reproduction intégrale de l’article dans les conditions générales du contrat. De surcroît, ils se prévalent d’une possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soumise à un délai de prescription quinquennal qui courrait depuis l’été 2020, date à laquelle ils ont eu connaissance du caractère insuffisant des réparations effectuées. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, représentée par son conseil, demande suivant conclusions soutenues oralement de : Déclarer l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] prescrite à son encontre ;Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription biennale ;Dire que les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;Débouter Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, dire qu’elle est bien fondée à opposer sa déchéance de garantie pour défaut de déclaration du sinistre et prononcer sa mise hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et dire que les honoraires de l’expert seront à la charge des demandeurs à l’expertise ;Réserver les frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] aux entiers dépens. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L114-1 du Code des assurances que l’action à son encontre est prescrite, concernant le sinistre de 2003 depuis le 12 septembre 2008 et concernant la déclaration complémentaire depuis le 15 octobre 2011, soit deux ans après les dépôts des rapports d’expertise amiable non contestés et à défaut d’acte interruptif de prescription. Elle estime que les conditions générales du contrat sont conformes aux dispositions de l’article R112-1 du Code des assurances en ce que les articles L114-1 et L114-2 y sont mentionnés. Sur les chances d’une action intentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de prospérer, la défenderesse relève que le délai quinquennal serait parti à compter du dépôt du dernier rapport d’expertise amiable (le 15 octobre 2009), de telle sorte que l’action était prescrite à la date de l’assignation. De surcroît, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES dénonce l’absence de réalisation des travaux préconisés par ses assurés et l’absence de constatation de désordres affectant le bâtiment principal suite au sinistre de 2003. Par ailleurs, les demandeurs seraient déchus de leur droit à garantie faute d’avoir effectué une déclaration en 2020, date à laquelle le contrat était de surcroît résilié. Selon la défenderesse, la preuve d’un lien de causalité entre l’apparition de fissures en 2020 et l’insuffisance des réparations effectuées en 2003 n’est pas apportées, les désordres étant de nature constructive. La société MAIF a formulé par écrit protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES Les développements relatifs à la prescription de l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en ce qu’ils visent à démontrer l’absence d’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise à son encontre, s’analysent en une demande de mise hors de cause et non en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Dès lors, l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera déclarée recevable. Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] versent notamment aux débats des plans et photographies de leur bien immobilier établissant la présence de fissures, ainsi que les deux rapports d’expertise amiable de la société POLYEXPERT qui confirment ces désordres. Suivant une note technique du 9 août 2022, la société [V] estime qu’ils seraient imputables au phénomène de retrait et de gonflement des argiles, risque signalé dans l’acte d’achat, et que de plus amples investigations sur la nature des sols sont nécessaires. Un rapport de recherche de fuite réalisé par la société BELFORT le 16 janvier 2023 fait état d’infiltrations par façade enterrée. Enfin, l’étude géotechnique de la société MERAME du 10 janvier 2024 relève l’absence de fondations modernes dans une zone à fort aléa au retrait et gonflement des argiles, avec nécessité de reprendre en sous-œuvre les fondations existantes. La société MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Ainsi, les demandeurs établissent que leur bien immobilier est affecté de désordres dont la cause reste à déterminer et qui seraient susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle. Par ces éléments, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Sur la demande de mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES Suivant l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Or les conditions générales de la garantie « multirisque simple habitation » de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES prévoit que la garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels subis par les biens lors de la première manifestation du risque. Ainsi, la garantie de cette partie est susceptible d’être recherchée au titre des évènements liés à la catastrophe naturelle de 2003. Suivant l’article R112-1 du Code des assurances, les polices d’assurances doivent indiquer les termes des articles L114-1 et L114-2 de ce même code, la simple mention du délai de prescription de deux ans à compter de l’évènement générateur étant insuffisante à satisfaire à cette obligation. L’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES se borne à renvoyer à ces deux articles, sans les retranscrire. Dès lors, l’inopposabilité du délai de prescription biennal pourrait être retenue par le juge du fond, de telle sorte que toute action à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement prescrite. Il convient de relever que l’analyse des garanties encourues excède le pouvoir du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond, ce qui inclut la question de la mise en œuvre de la clause d’exception de garantie dont se prévaut l’assureur. Cependant, les demandeurs doivent néanmoins établir l’existence d’un motif légitime à attraire les parties aux opérations d’expertise. Or, si les pièces techniques produites à la cause relèvent plusieurs causes possibles aux fissures affectant le bâtiment postérieurement à 2020 (causes structurelles, fuite d’eau, absence de fondation), aucun élément ne les relie à l’état de catastrophe naturel subi en 2003. A l’inverse, les opérations d’expertise amiable alors réalisées avaient exclu tout lien de causalité avec la présence de microfissures, ce que rappelle la société [V] dans son rapport du 9 septembre 2022 selon lequel « le bâtiment était intact depuis les reprises effectuées dans le cadre d’un ancien épisode de sécheresse datant de 2003 » et les désordres n’étaient pas constatées avant la sécheresse de 2020. Ainsi, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, n’établissent aucun motif légitime à attraire la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux opérations d’expertise, et la mise hors de cause de cette partie sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au titre du présent litige, les demandeurs conserveront la charge des dépens. En l’absence de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; Prononçons la mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MAIF ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [I] [G] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 4] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0153953742 (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus.) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : ➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; Dire notamment si les désordres proviennent de l’état de catastrophe naturel déclaré arrêté interministériel du 22 juin 2021 sur la commune de [Localité 6] pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, et dans l’affirmative, dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ; ➣ se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5], dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] aux dépens de l’instance ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code de procedure civile 238, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/07686
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:52:00.045Z.