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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 24 juillet 2026, n° 25/01419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O], [T], [W] [C], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7] ([Localité 8]), décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
- Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (Cantal).

De son vivant, [O] [C] a souscrit deux contrats d’assurance-vie ci-après désignés :
- un contrat Altinéo numéro 80.09 601 358/A souscrit auprès de la société [1] le 15 janvier 2009, par lequel il a désigné, selon un avenant du 17 janvier 2020, sa compagne, Madame [R] [N] veuve [F], et ses frères, Messieurs [V] et [L] [C], et à défaut ses héritiers, en qualités de bénéficiaires,
- un contrat Multi Vie numéro 6631579 souscrit auprès de la société [2] le 30 août 2022, par lequel il a désigné son frère Monsieur [L] [C], son fils Monsieur [S] [Y] et sa compagne, Madame [R] [N] veuve [F], en qualités de bénéficiaires.

Les 21 août et 18 septembre 2024, Messieurs [V] et [L] [C] ont consenti à restituer à la succession de [O] [C] les sommes respectives de 15 953 euros et de 56 724 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [1] et la somme de 28 724 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [2].

En l’absence d’accord de Madame [R] [N] veuve [F] sur la restitution des sommes perçues par cette dernière, les sommes de 15 953 euros et de 85 448 euros ont été remboursées à Messieurs [V] et [L] [C] le 02 janvier 2025.

Par actes en date des 25 mars et 04 avril 2025, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] ont assigné Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et le rapport à la succession de l’intégralité des primes qu’ils considèrent manifestement exagérées.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] demandent, au visa de l’article L.132-13 du code des assurances et de l’article 1361 du code de procédure civile :
- de débouter Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- d’ordonner le rapport à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur le contrat souscrit à effet du 15 janvier 2009 auprès de la compagnie d’assurance [3] nommé [4] numéro 80.09 601 358, outre intérêts légaux,
- d’ordonner le rapport à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur le contrat souscrit à effet du 30 août 2022 auprès de la société [2] nommé [5] numéro 6631579, outre intérêts légaux,
- d’ordonner le rapport par Madame [R] [N] veuve [F] de la somme de 20 500 euros à la succession de [O] [C], à parfaire, avec intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, au titre du véhicule indivis,
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
- de condamner in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] demandent :
- à titre principal, de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal sous la surveillance du juge commis aux partages, et pour le surplus, de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de leur demande au titre des intérêts légaux,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [R] [N] veuve [F] demande, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances :
- de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de toutes leurs demandes,
- de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C],
- de condamner in solidum Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de “rapport à l’actif successoral” des primes des contrats d’assurance-vie 

Conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ce caractère s’apprécie au moment du versement, compte tenu de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, mais aussi de l’utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués.

La situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès n’a pas à être prise en considération.

Par ailleurs, il est rappelé que l’atteinte à la réserve des héritiers n’est pas un critère de l’excès des primes (en ce sens : Cass. 2ème Ch. Civ., 24 février 2005, n°04-12.617 ; Cass. 2ème Ch. Civ., 19 [Date décès 2] 2024, n°23-19.110), le tribunal se devant seulement de déterminer si, au moment du versement, compte tenu de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du défunt, la prime versée était manifestement exagérée.

Enfin, il est constant que le rapport n’est dû qu’entre héritiers légaux, de sorte que dans l’hypothèse où des primes seraient manifestement exagérées, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’est tenu au rapport que s’il est lui-même un héritier ab intestat. Les frères du défunt, du fait de la présence de descendants, et la compagne du défunt ne sont pas des héritiers ab intestat. Ainsi, la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins de voir “ordonner le rapport à l’actif successoral” des primes des contrats d’assurance-vie doit plutôt s’analyser comme une demande de réintégration à l’actif successoral et sera requalifiée comme telle.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [O] [C] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie le 15 janvier 2009 auprès de la société [1] sur lequel il avait versé, au 31 [Date décès 2] 2022, des primes d’un montant total de 39 232, 03 euros. 

Le 03 [Date décès 2] 2019, il a perçu la somme de 58 460, 74 euros à l’issue du règlement de la succession de sa mère, [B] [C], ainsi que des sommes respectives de 32 820, 49 euros, de 3 451, 28 euros et de 761, 98 euros en lien avec un contrat d’assurance-vie et un plan d’épargne logement souscrits par sa mère, soit une somme totale de 95 494, 49 euros.

Il a procédé le 22 janvier 2020 au versement d’une prime d’un montant de 95 000 euros sur son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [1].

A cette époque, [O] [C], âgé de 81 ans, bénéficiait de revenus constitués par sa retraite d’un montant annuel de 29 536 euros selon son avis d’impôt sur les revenus de 2019. 

Le versement d’une prime de 95 000 euros n’apparaît pas disproportionné au regard du montant total de l’épargne dont disposait [O] [C], celui-ci ayant effectué un tel versement après le règlement de la succession de sa mère, de sorte qu’il disposait des liquidités suffisantes pour le faire et pouvait envisager de réaliser un tel placement, le taux de rendement de l’actif s’élevant à 2, 35% en 2022 selon le relevé d’informations annuel communiqué.

En conséquence, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y], qui échouent à démontrer que cette prime serait manifestement exagérée, seront déboutés de leur demande aux fins de réintégrer à l’actif successoral l’intégralité des primes versées sur le contrat Altinéo numéro 80.09 601 358 souscrit à effet du 15 janvier 2009 auprès de la compagnie d’assurance [1].

Par la suite, [O] [C] a souscrit un second contrat d’assurance-vie le 30 août 2022, soit seulement sept jours après la vente du bien immobilier détenu en indivision avec ses enfants au prix de 218 500 euros. A l’issue, il a effectué deux versements sur son contrat d’assurance-vie, à savoir 19 950 euros le 07 septembre 2022 et 120 000 euros le 19 septembre 2022. 

Il ressort des éléments versés aux débats que lorsqu’il a souscrit ce second contrat d’assurance-vie et qu’il a effectué deux versements pour un montant total de 139 950 euros, le défunt était âgé de 83 ans et présentait un état de santé dégradé puisqu’il était suivi depuis environ un an en oncologie pour un adénocarcinome rénal selon le compte-rendu de consultation du 27 juillet 2023, celui-ci étant décédé quelques mois plus tard en [Date décès 2] 2023. Dans ces circonstances, [O] [C], au vu de son espérance de vie, ne disposait que d’une faible chance de percevoir le bénéfice de cet outil d’épargne à long terme, les versements opérés n’ayant pas d’utilité pour lui. 

Il n’avait en outre pour seul patrimoine que des liquidités, le solde de son compte bancaire étant de 15 561, 96 euros au 05 octobre 2022, de sorte que les virements réalisés risquaient de pénaliser fortement ses héritiers, quand bien même son fils était désigné parmi les bénéficiaires d’un des deux contrats, la situation familiale du souscripteur devant être appréciée afin de déterminer le caractère manifestement exagéré des primes versées.

Le versement de deux primes pour des montants importants, à un âge avancé et alors que le contrat d’assurance-vie souscrit le 30 août 2022 ne lui procurait aucun revenu, conduit le tribunal à estimer que l’utilité d’un tel placement pour [O] [C] était inexistante.

Partant, les primes versées sur le contrat numéro 6631579 souscrit à effet du 30 août 2022 auprès de la société [2] nommé [5] doivent être considérées comme manifestement excessives et devront être réintégrées à l’actif successoral.

Il y a lieu de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 20 500 euros

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] soutiennent qu’ils étaient propriétaires en indivision avec leur père d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1], ce dont il ressort de la déclaration de succession d’[E] [G], le véhicule étant évalué à 15 100 euros.

Ils expliquent que leur père a acquis un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 28 000 euros, déduction faite de la reprise du véhicule pour 20 500 euros.

En premier lieu, le tribunal observe que les demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur prétention et n’expliquent pas ce qui justifierait que Madame [N] veuve [F], qui n’est pas héritière à la succession du défunt, devrait le rapport de la somme de 20 500 euros, étant rappelé que le rapport n’est dû qu’entre héritiers légaux.

En outre, il doit être constaté que le véhicule repris au titre du bon de commande du 21 février 2023 n’est pas le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1], mais un véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 3].

Il s’ensuit de ces éléments que Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande aux fins de condamner Madame [R] [N] veuve [F] à rapporter à la succession de [O] [C] la somme de 20 500 euros.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C]

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, tant Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] que Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C].

Il ressort des éléments de la procédure que cette demande est exclusivement motivée par le désaccord sur le caractère manifestement exagéré des primes des contrats d’assurance-vie, ce point ayant été tranché par le présent jugement.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, de la déclaration de succession établie sur la base d’un projet de partage élaboré par Maître [Q] [Z], notaire, et de l’absence de toute complexité des opérations de partage, il y a lieu de rejeter les demandes de partage judiciaire formées par Madame [U] [J] épouse [M], Monsieur [S] [Y], Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] et de désignation d’un notaire pour ces opérations. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Madame [R] [N] veuve [F] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.




Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins d’ordonner la réintégration à l’actif de la succession de [O] [C] de l’intégralité des primes versées sur le contrat Altinéo numéro 80.09 601 358 souscrit le 15 janvier 2009 auprès de la société [1] ;

ORDONNE la réintégration à l’actif de la succession de [O] [C] de l’intégralité des primes versées sur le contrat Multi Vie numéro 6631579 souscrit le 30 août 2022 auprès de la société [2] ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins d’ordonner le rapport à la succession de [O] [C] par Madame [R] [N] veuve [F] de la somme de 20 500 euros ;

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M], de Monsieur [S] [Y], de Monsieur [V] [C] et de Monsieur [L] [C] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et de désigner un notaire pour procéder à ces opérations ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] à payer à Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [R] [N] veuve [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/FC


Jugement N°
du 24 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01419 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAWQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL




[U] [J] épouse [M]
[S] [Y]


Contre :

[V] [C]
[L] [C]
[R] [N] veuve [F]







Grosse : le

la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN
Me Aline PAULET
la SCP VILLATTE-DESSERT






Copies électroniques :

la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN
Me Aline PAULET
la SCP VILLATTE-DESSERT




Copie dossier


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [U] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représentés par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous deux représentés par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [R] [N] veuve [F]
[Adresse 5] 
[Localité 6]

représentée par la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O], [T], [W] [C], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7] ([Localité 8]), décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
- Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (Cantal).

De son vivant, [O] [C] a souscrit deux contrats d’assurance-vie ci-après désignés :
- un contrat Altinéo numéro 80.09 601 358/A souscrit auprès de la société [1] le 15 janvier 2009, par lequel il a désigné, selon un avenant du 17 janvier 2020, sa compagne, Madame [R] [N] veuve [F], et ses frères, Messieurs [V] et [L] [C], et à défaut ses héritiers, en qualités de bénéficiaires,
- un contrat Multi Vie numéro 6631579 souscrit auprès de la société [2] le 30 août 2022, par lequel il a désigné son frère Monsieur [L] [C], son fils Monsieur [S] [Y] et sa compagne, Madame [R] [N] veuve [F], en qualités de bénéficiaires.

Les 21 août et 18 septembre 2024, Messieurs [V] et [L] [C] ont consenti à restituer à la succession de [O] [C] les sommes respectives de 15 953 euros et de 56 724 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [1] et la somme de 28 724 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [2].

En l’absence d’accord de Madame [R] [N] veuve [F] sur la restitution des sommes perçues par cette dernière, les sommes de 15 953 euros et de 85 448 euros ont été remboursées à Messieurs [V] et [L] [C] le 02 janvier 2025.

Par actes en date des 25 mars et 04 avril 2025, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] ont assigné Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et le rapport à la succession de l’intégralité des primes qu’ils considèrent manifestement exagérées.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] demandent, au visa de l’article L.132-13 du code des assurances et de l’article 1361 du code de procédure civile :
- de débouter Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- d’ordonner le rapport à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur le contrat souscrit à effet du 15 janvier 2009 auprès de la compagnie d’assurance [3] nommé [4] numéro 80.09 601 358, outre intérêts légaux,
- d’ordonner le rapport à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur le contrat souscrit à effet du 30 août 2022 auprès de la société [2] nommé [5] numéro 6631579, outre intérêts légaux,
- d’ordonner le rapport par Madame [R] [N] veuve [F] de la somme de 20 500 euros à la succession de [O] [C], à parfaire, avec intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, au titre du véhicule indivis,
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
- de condamner in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] demandent :
- à titre principal, de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal sous la surveillance du juge commis aux partages, et pour le surplus, de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de leur demande au titre des intérêts légaux,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [R] [N] veuve [F] demande, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances :
- de débouter Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] de toutes leurs demandes,
- de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C],
- de condamner in solidum Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de “rapport à l’actif successoral” des primes des contrats d’assurance-vie 

Conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ce caractère s’apprécie au moment du versement, compte tenu de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, mais aussi de l’utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués.

La situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès n’a pas à être prise en considération.

Par ailleurs, il est rappelé que l’atteinte à la réserve des héritiers n’est pas un critère de l’excès des primes (en ce sens : Cass. 2ème Ch. Civ., 24 février 2005, n°04-12.617 ; Cass. 2ème Ch. Civ., 19 [Date décès 2] 2024, n°23-19.110), le tribunal se devant seulement de déterminer si, au moment du versement, compte tenu de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du défunt, la prime versée était manifestement exagérée.

Enfin, il est constant que le rapport n’est dû qu’entre héritiers légaux, de sorte que dans l’hypothèse où des primes seraient manifestement exagérées, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’est tenu au rapport que s’il est lui-même un héritier ab intestat. Les frères du défunt, du fait de la présence de descendants, et la compagne du défunt ne sont pas des héritiers ab intestat. Ainsi, la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins de voir “ordonner le rapport à l’actif successoral” des primes des contrats d’assurance-vie doit plutôt s’analyser comme une demande de réintégration à l’actif successoral et sera requalifiée comme telle.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [O] [C] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie le 15 janvier 2009 auprès de la société [1] sur lequel il avait versé, au 31 [Date décès 2] 2022, des primes d’un montant total de 39 232, 03 euros. 

Le 03 [Date décès 2] 2019, il a perçu la somme de 58 460, 74 euros à l’issue du règlement de la succession de sa mère, [B] [C], ainsi que des sommes respectives de 32 820, 49 euros, de 3 451, 28 euros et de 761, 98 euros en lien avec un contrat d’assurance-vie et un plan d’épargne logement souscrits par sa mère, soit une somme totale de 95 494, 49 euros.

Il a procédé le 22 janvier 2020 au versement d’une prime d’un montant de 95 000 euros sur son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [1].

A cette époque, [O] [C], âgé de 81 ans, bénéficiait de revenus constitués par sa retraite d’un montant annuel de 29 536 euros selon son avis d’impôt sur les revenus de 2019. 

Le versement d’une prime de 95 000 euros n’apparaît pas disproportionné au regard du montant total de l’épargne dont disposait [O] [C], celui-ci ayant effectué un tel versement après le règlement de la succession de sa mère, de sorte qu’il disposait des liquidités suffisantes pour le faire et pouvait envisager de réaliser un tel placement, le taux de rendement de l’actif s’élevant à 2, 35% en 2022 selon le relevé d’informations annuel communiqué.

En conséquence, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y], qui échouent à démontrer que cette prime serait manifestement exagérée, seront déboutés de leur demande aux fins de réintégrer à l’actif successoral l’intégralité des primes versées sur le contrat Altinéo numéro 80.09 601 358 souscrit à effet du 15 janvier 2009 auprès de la compagnie d’assurance [1].

Par la suite, [O] [C] a souscrit un second contrat d’assurance-vie le 30 août 2022, soit seulement sept jours après la vente du bien immobilier détenu en indivision avec ses enfants au prix de 218 500 euros. A l’issue, il a effectué deux versements sur son contrat d’assurance-vie, à savoir 19 950 euros le 07 septembre 2022 et 120 000 euros le 19 septembre 2022. 

Il ressort des éléments versés aux débats que lorsqu’il a souscrit ce second contrat d’assurance-vie et qu’il a effectué deux versements pour un montant total de 139 950 euros, le défunt était âgé de 83 ans et présentait un état de santé dégradé puisqu’il était suivi depuis environ un an en oncologie pour un adénocarcinome rénal selon le compte-rendu de consultation du 27 juillet 2023, celui-ci étant décédé quelques mois plus tard en [Date décès 2] 2023. Dans ces circonstances, [O] [C], au vu de son espérance de vie, ne disposait que d’une faible chance de percevoir le bénéfice de cet outil d’épargne à long terme, les versements opérés n’ayant pas d’utilité pour lui. 

Il n’avait en outre pour seul patrimoine que des liquidités, le solde de son compte bancaire étant de 15 561, 96 euros au 05 octobre 2022, de sorte que les virements réalisés risquaient de pénaliser fortement ses héritiers, quand bien même son fils était désigné parmi les bénéficiaires d’un des deux contrats, la situation familiale du souscripteur devant être appréciée afin de déterminer le caractère manifestement exagéré des primes versées.

Le versement de deux primes pour des montants importants, à un âge avancé et alors que le contrat d’assurance-vie souscrit le 30 août 2022 ne lui procurait aucun revenu, conduit le tribunal à estimer que l’utilité d’un tel placement pour [O] [C] était inexistante.

Partant, les primes versées sur le contrat numéro 6631579 souscrit à effet du 30 août 2022 auprès de la société [2] nommé [5] doivent être considérées comme manifestement excessives et devront être réintégrées à l’actif successoral.

Il y a lieu de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 20 500 euros

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] soutiennent qu’ils étaient propriétaires en indivision avec leur père d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1], ce dont il ressort de la déclaration de succession d’[E] [G], le véhicule étant évalué à 15 100 euros.

Ils expliquent que leur père a acquis un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 28 000 euros, déduction faite de la reprise du véhicule pour 20 500 euros.

En premier lieu, le tribunal observe que les demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur prétention et n’expliquent pas ce qui justifierait que Madame [N] veuve [F], qui n’est pas héritière à la succession du défunt, devrait le rapport de la somme de 20 500 euros, étant rappelé que le rapport n’est dû qu’entre héritiers légaux.

En outre, il doit être constaté que le véhicule repris au titre du bon de commande du 21 février 2023 n’est pas le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1], mais un véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 3].

Il s’ensuit de ces éléments que Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande aux fins de condamner Madame [R] [N] veuve [F] à rapporter à la succession de [O] [C] la somme de 20 500 euros.


Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C]

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, tant Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] que Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C].

Il ressort des éléments de la procédure que cette demande est exclusivement motivée par le désaccord sur le caractère manifestement exagéré des primes des contrats d’assurance-vie, ce point ayant été tranché par le présent jugement.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, de la déclaration de succession établie sur la base d’un projet de partage élaboré par Maître [Q] [Z], notaire, et de l’absence de toute complexité des opérations de partage, il y a lieu de rejeter les demandes de partage judiciaire formées par Madame [U] [J] épouse [M], Monsieur [S] [Y], Monsieur [V] [C] et Monsieur [L] [C] et de désignation d’un notaire pour ces opérations. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Madame [R] [N] veuve [F] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.




Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins d’ordonner la réintégration à l’actif de la succession de [O] [C] de l’intégralité des primes versées sur le contrat Altinéo numéro 80.09 601 358 souscrit le 15 janvier 2009 auprès de la société [1] ;

ORDONNE la réintégration à l’actif de la succession de [O] [C] de l’intégralité des primes versées sur le contrat Multi Vie numéro 6631579 souscrit le 30 août 2022 auprès de la société [2] ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M] et de Monsieur [S] [Y] aux fins d’ordonner le rapport à la succession de [O] [C] par Madame [R] [N] veuve [F] de la somme de 20 500 euros ;

REJETTE la demande de Madame [U] [J] épouse [M], de Monsieur [S] [Y], de Monsieur [V] [C] et de Monsieur [L] [C] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [C] et de désigner un notaire pour procéder à ces opérations ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [N] veuve [F] à payer à Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [R] [N] veuve [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:15:21.640Z.