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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 25 juin 2026, n° 24/03192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

De l’union d’[Z] [T] né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 1] (37) et [O] [W] née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 1] (37) sont issus :
- Madame [X] [T] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (37),
- Madame [C] [T] épouse [F], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 1] (37),
- Madame [Z] [T] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] (37),
- Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (37),
- Madame [B] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 2] (37),
- Madame [D] [T] épouse [Q], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 2] (37),
- Madame [E] [T] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 2] (37),
- Madame [U] [T] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2] (37).

[Z] [T] est décédé à [Localité 3] (37) le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [O] [W] et leur huit enfants.

[O] [T] a souscrit le 13 février 2013 un contrat d’assurance vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” auprès de la [1]. Le montant de la cotisation initiale s’élève à 100 000 euros et le contrat désigne comme bénéficiaires en cas de décès par parts égales Madame [C] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [K].

Par avenant du 17 juin 2021, [O] [W] a ajouté Madame [B] [T] en qualité de bénéficiaire.

[O] [W] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4] (37), laissant pour lui succéder ses huit enfants.

Par actes de commissaire de Justice du 9 juillet 2024, Monsieur [A] [T] a fait assigner Madame [X] [T], Madame [C] [T], Madame [Z] [T], Madame [B] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil et de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
- Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées, 
- Ordonner en tant que de besoin l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [O] [W] veuve [T], 
- Désigner Maître [V] [S] pour procéder auxdites opérations, 
- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 100.000,00 euros versée par Madame [O] [W] veuve [T] à titre de prime lors de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit le 13 février 2013 auprès de la [1] sous le numéro 859 263095 00, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], d’avoir à rapporter à la succession de Madame [O] [W] veuve [T] la somme de 100.000,00 euros, 
- Débouter Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], et [U] [T] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y] à leur verser la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y] aux entiers dépens. 

Ils font valoir pour l’essentiel que les primes versées par leur mère sur le contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives au regard de ses facultés contributives ; qu’elle était âgée de 83 ans lors de la souscription du contrat ; que le contrat ne présentait pour elle aucune utilité ; que ce contrat leur a été dissimulé ce qui démontre que le seul objectif de [O] [W] était de favoriser certains de ses enfants au détriment des autres. 

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], et [U] [T] épouse [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil et de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
- Les juger recevables et bien fondées en leur demande, 
- Ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [O] [W] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4],
- Désigner pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 2], sous la surveillance de l’un des magistrats du siège qu’il plaire au tribunal de désigner avec missions habituelles en la matière, 
- Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires, 
- Condamner ce dernier à verser à chacune de Madame [C] [F], Madame [D] [Q], Madame [E] [R] et Madame [U] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey CHEFNEUX, membre de la SELARL CMB, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ils exposent en substance que la somme de 100 000 euros versée à titre de prime n’est pas manifestement disproportionnée dès lors que [O] [W] disposait encore à son décès de la somme supplémentaire de 79 041,71 euros à titre d’épargne ; que le contrat d’assurance vie présentait une utilité pour se constituer une épargne rémunérée et disponible, organiser la transmission de son patrimoine et effectuer un placement fiscalement avantageux ; qu’elle est décédée 10 ans après la souscription du contrat.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [B] [T] épouse [Y] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture a été fixée au 5 mars 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. 

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. 

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.


Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.

En l'espèce, une indivision existe entre les huit héritiers suite au décès de leur mère [O] [W] survenu le [Date décès 2] 2023.

Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n'ont pas abouti en raison du conflit important, parfois émaillé de violences, qui les oppose et de l'absence de réponse aux sollicitations du notaire.

L'actif de la succession restant à partager est composé notamment de :
- A la banque Caisse d’Epargne : 
• Un livret A EURO PERSONNE PHYSIQUE n°00002-0018669567 pour un montant de 19.661,40 euros ; 
• Un livret grand format n°00002-01018669647 pour un montant de 2.063,76 euros ; 
• Un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 21.279,02 euros ; 
• Un Livret d’Epargne Populaire n° 00002-05560452450 pour un montant de 11.549,93 euros ; 
• Un Livret de Développement Durable et Solidaire n° 00002-06028768349 pour un montant de 13.239,80 euros ; 
• Un compte d’épargne logement n°00002-11076010573 pour un montant de 11.247,80 euros ; 
• La créance due par la CARSAT pour un montant de 914,82 euros ; 
• La créance due par [2] pour un montant de 97,03 euros ; 
• La créance due par la direction générale des finances publiques pour un montant de 1.796 euros ; 
• La créance due par la [3] [Localité 5] pour un montant de 148,33 euros ; 
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] cadastré section ZL3 évalué à 375 euros ;
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1] constitué de 3 parcelles en nature de terre et une parcelle de taillis, cadastrées AR[Cadastre 1], AR[Cadastre 2], AR[Cadastre 3] et AR[Cadastre 4] évaluées à 2.125 euros ; 
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 1] constitué d’une parcelle en nature de terre cadastrée section AR[Cadastre 5] évaluée 1.800 euros ; 
• Le montant du forfait mobilier pour un montant de 3.414,89 euros ; 

Soit un total de masse active de 89 712,78 euros.

La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.

Au regard de sa connaissance du dossier et de l’accord des parties, il convient de désigner Maître [V] [S], notaire à [Localité 2] (37), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.

2- Sur la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées :

En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l'utilité du contrat pour celui-ci.

En l'espèce, il incombe à Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance-vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré au jour du versement.

Le contrat a été souscrit le 13 février 2013 par [O] [W] qui est alors âgée de 83 ans pour être née le [Date naissance 10] 1930. 

Les défenderesses ne versent aux débats que la première page du contrat souscrit (pièce n°5).

Il en ressort qu’il porte sur une cotisation initiale de 100 000 euros investie sur une durée de 10 ans et prévoit qu'en cas de décès avant l'échéance de l'adhésion, le capital décès sera versé par parts égales à Madame [C] [F] née [T], Madame [D] [Q] née [T], Madame [E] [R], née [T] et Madame [U] [K] née [T] à défaut de l’un de ses descendants, à défaut ses héritiers.

La nature du placement, ses risques et ses éventuelles modalités de rachat ne sont pas connus de sorte que l’utilité du contrat pour la souscriptrice n’est pas établie.

Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de la cotisation initiale de 100 000 euros au regard des facultés de [O] [W] à la date du 13 février 2013, le tribunal dispose de la première page de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de [O] [W] (pièce n°17 des productions des défenderesses). 

Etant déjà retraitée et veuve au jour de la souscription du contrat, ses revenus n’ont pas évolué significativement depuis cette date et il peut être tenu compte de ses revenus de l’année 2018.

Il en ressort qu’elle a perçu 14 608 euros de pensions de retraite, outre 591 euros de rentes viagères, soit un montant mensuel net fiscal de 1 266 euros, ce qui est modeste. 

Au décès de son époux survenu en 2012, [O] [W] avait perçu la somme de 15 244,90 euros au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par celui-ci à son bénéfice (pièce n°3).
Aux termes du partage partiel de la succession d’[Z] [T] intervenu le 30 novembre 2012, les droits de [O] [W] s’établissaient à 131 691,82 euros (pièce n°4 des productions des défenderesses).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de l’âge très avancé de [O] [W] au jour de la souscription du contrat, du montant important de la cotisation initiale de 100 000 euros au regard tant de son patrimoine que de ses revenus et de l’absence d’utilité démontrée du contrat souscrit, il doit être considéré que la prime versée est manifestement exagérée eu égard à ses facultés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de rapport à succession de la somme de 100 000 euros versée à titre de prime d’assurance par [O] [W].

Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], à rapporter cette somme à la succession de [O] [W].
 
3- Sur les demandes accessoires :

Au regard de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [W] née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 1] (37) et décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4] (37) ; 

Désigne pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 2] ;

Désigne Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit que Maître [V] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; 

Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ; 

Dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 


Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ; 

Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 

Ordonne le rapport à succession de [O] [W] de la somme de 100 000 euros versée à titre de cotisation initiale lors de la souscription du contrat d’assurance vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” auprès de la [1] le 13 février 2013 ;

En conséquence,

Condamne solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], à rapporter la somme de CENT-MILLE EUROS (100 000 euros) à la succession de [O] [W] ;
 
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] ;

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [C] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [T] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026


N° RG 24/03192 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJVI

DEMANDEURS

Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



DÉFENDERESSES

Madame [C] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Madame [U] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

Toutes quatre représentées par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,


Madame [B] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 2] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

De l’union d’[Z] [T] né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 1] (37) et [O] [W] née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 1] (37) sont issus :
- Madame [X] [T] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (37),
- Madame [C] [T] épouse [F], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 1] (37),
- Madame [Z] [T] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] (37),
- Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (37),
- Madame [B] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 2] (37),
- Madame [D] [T] épouse [Q], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 2] (37),
- Madame [E] [T] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 2] (37),
- Madame [U] [T] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2] (37).

[Z] [T] est décédé à [Localité 3] (37) le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [O] [W] et leur huit enfants.

[O] [T] a souscrit le 13 février 2013 un contrat d’assurance vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” auprès de la [1]. Le montant de la cotisation initiale s’élève à 100 000 euros et le contrat désigne comme bénéficiaires en cas de décès par parts égales Madame [C] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [K].

Par avenant du 17 juin 2021, [O] [W] a ajouté Madame [B] [T] en qualité de bénéficiaire.

[O] [W] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4] (37), laissant pour lui succéder ses huit enfants.

Par actes de commissaire de Justice du 9 juillet 2024, Monsieur [A] [T] a fait assigner Madame [X] [T], Madame [C] [T], Madame [Z] [T], Madame [B] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil et de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
- Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées, 
- Ordonner en tant que de besoin l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [O] [W] veuve [T], 
- Désigner Maître [V] [S] pour procéder auxdites opérations, 
- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 100.000,00 euros versée par Madame [O] [W] veuve [T] à titre de prime lors de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit le 13 février 2013 auprès de la [1] sous le numéro 859 263095 00, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], d’avoir à rapporter à la succession de Madame [O] [W] veuve [T] la somme de 100.000,00 euros, 
- Débouter Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], et [U] [T] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y] à leur verser la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y] aux entiers dépens. 

Ils font valoir pour l’essentiel que les primes versées par leur mère sur le contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives au regard de ses facultés contributives ; qu’elle était âgée de 83 ans lors de la souscription du contrat ; que le contrat ne présentait pour elle aucune utilité ; que ce contrat leur a été dissimulé ce qui démontre que le seul objectif de [O] [W] était de favoriser certains de ses enfants au détriment des autres. 

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], et [U] [T] épouse [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil et de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
- Les juger recevables et bien fondées en leur demande, 
- Ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [O] [W] veuve [T], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4],
- Désigner pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 2], sous la surveillance de l’un des magistrats du siège qu’il plaire au tribunal de désigner avec missions habituelles en la matière, 
- Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires, 
- Condamner ce dernier à verser à chacune de Madame [C] [F], Madame [D] [Q], Madame [E] [R] et Madame [U] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey CHEFNEUX, membre de la SELARL CMB, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ils exposent en substance que la somme de 100 000 euros versée à titre de prime n’est pas manifestement disproportionnée dès lors que [O] [W] disposait encore à son décès de la somme supplémentaire de 79 041,71 euros à titre d’épargne ; que le contrat d’assurance vie présentait une utilité pour se constituer une épargne rémunérée et disponible, organiser la transmission de son patrimoine et effectuer un placement fiscalement avantageux ; qu’elle est décédée 10 ans après la souscription du contrat.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [B] [T] épouse [Y] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture a été fixée au 5 mars 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. 

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. 

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.


Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d'en dresser l'acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.

En l'espèce, une indivision existe entre les huit héritiers suite au décès de leur mère [O] [W] survenu le [Date décès 2] 2023.

Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n'ont pas abouti en raison du conflit important, parfois émaillé de violences, qui les oppose et de l'absence de réponse aux sollicitations du notaire.

L'actif de la succession restant à partager est composé notamment de :
- A la banque Caisse d’Epargne : 
• Un livret A EURO PERSONNE PHYSIQUE n°00002-0018669567 pour un montant de 19.661,40 euros ; 
• Un livret grand format n°00002-01018669647 pour un montant de 2.063,76 euros ; 
• Un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 21.279,02 euros ; 
• Un Livret d’Epargne Populaire n° 00002-05560452450 pour un montant de 11.549,93 euros ; 
• Un Livret de Développement Durable et Solidaire n° 00002-06028768349 pour un montant de 13.239,80 euros ; 
• Un compte d’épargne logement n°00002-11076010573 pour un montant de 11.247,80 euros ; 
• La créance due par la CARSAT pour un montant de 914,82 euros ; 
• La créance due par [2] pour un montant de 97,03 euros ; 
• La créance due par la direction générale des finances publiques pour un montant de 1.796 euros ; 
• La créance due par la [3] [Localité 5] pour un montant de 148,33 euros ; 
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] cadastré section ZL3 évalué à 375 euros ;
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1] constitué de 3 parcelles en nature de terre et une parcelle de taillis, cadastrées AR[Cadastre 1], AR[Cadastre 2], AR[Cadastre 3] et AR[Cadastre 4] évaluées à 2.125 euros ; 
• La moitié du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 1] constitué d’une parcelle en nature de terre cadastrée section AR[Cadastre 5] évaluée 1.800 euros ; 
• Le montant du forfait mobilier pour un montant de 3.414,89 euros ; 

Soit un total de masse active de 89 712,78 euros.

La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.

Au regard de sa connaissance du dossier et de l’accord des parties, il convient de désigner Maître [V] [S], notaire à [Localité 2] (37), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.

2- Sur la demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées :

En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l'utilité du contrat pour celui-ci.

En l'espèce, il incombe à Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance-vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré au jour du versement.

Le contrat a été souscrit le 13 février 2013 par [O] [W] qui est alors âgée de 83 ans pour être née le [Date naissance 10] 1930. 

Les défenderesses ne versent aux débats que la première page du contrat souscrit (pièce n°5).

Il en ressort qu’il porte sur une cotisation initiale de 100 000 euros investie sur une durée de 10 ans et prévoit qu'en cas de décès avant l'échéance de l'adhésion, le capital décès sera versé par parts égales à Madame [C] [F] née [T], Madame [D] [Q] née [T], Madame [E] [R], née [T] et Madame [U] [K] née [T] à défaut de l’un de ses descendants, à défaut ses héritiers.

La nature du placement, ses risques et ses éventuelles modalités de rachat ne sont pas connus de sorte que l’utilité du contrat pour la souscriptrice n’est pas établie.

Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de la cotisation initiale de 100 000 euros au regard des facultés de [O] [W] à la date du 13 février 2013, le tribunal dispose de la première page de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de [O] [W] (pièce n°17 des productions des défenderesses). 

Etant déjà retraitée et veuve au jour de la souscription du contrat, ses revenus n’ont pas évolué significativement depuis cette date et il peut être tenu compte de ses revenus de l’année 2018.

Il en ressort qu’elle a perçu 14 608 euros de pensions de retraite, outre 591 euros de rentes viagères, soit un montant mensuel net fiscal de 1 266 euros, ce qui est modeste. 

Au décès de son époux survenu en 2012, [O] [W] avait perçu la somme de 15 244,90 euros au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par celui-ci à son bénéfice (pièce n°3).
Aux termes du partage partiel de la succession d’[Z] [T] intervenu le 30 novembre 2012, les droits de [O] [W] s’établissaient à 131 691,82 euros (pièce n°4 des productions des défenderesses).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de l’âge très avancé de [O] [W] au jour de la souscription du contrat, du montant important de la cotisation initiale de 100 000 euros au regard tant de son patrimoine que de ses revenus et de l’absence d’utilité démontrée du contrat souscrit, il doit être considéré que la prime versée est manifestement exagérée eu égard à ses facultés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de rapport à succession de la somme de 100 000 euros versée à titre de prime d’assurance par [O] [W].

Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], à rapporter cette somme à la succession de [O] [W].
 
3- Sur les demandes accessoires :

Au regard de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [W] née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 1] (37) et décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4] (37) ; 

Désigne pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 2] ;

Désigne Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit que Maître [V] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; 

Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ; 

Dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 


Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ; 

Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 

Ordonne le rapport à succession de [O] [W] de la somme de 100 000 euros versée à titre de cotisation initiale lors de la souscription du contrat d’assurance vie “Contrat Nuances Plus - Dimension liberté” auprès de la [1] le 13 février 2013 ;

En conséquence,

Condamne solidairement Mesdames [C] [T] épouse [F], [D] [T] épouse [Q], [E] [T] épouse [R], [U] [T] épouse [K], et [B] [T] épouse [Y], à rapporter la somme de CENT-MILLE EUROS (100 000 euros) à la succession de [O] [W] ;
 
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Monsieur [A] [T], Madame [X] [T] et Madame [Z] [T] ;

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [C] [T], Madame [D] [T], Madame [E] [T] et Madame [U] [T] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 840, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:17.306Z.