Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 29 juillet 2026, n° 26/00118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, Madame [W] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [W] [R]. Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 4 mois au taux débiteur de 0.00 %, subordonné au déblocage de l’épargne pour un montant total de 7600 €, qui sera utilisé au 4ème mois. Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [R] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2026. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 mars 2026, indiquant avoir eu des difficultés financières l’ayant contrainte à débloquer son plan d’Epargne retraite. Madame [W] [R] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026. A cette audience, Madame [W] [R] était présente. Elle a indiqué avoir débloqué 5000€ de son PER pour payer des dettes qui sont nées postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement (crèche, loyers impayés, frais bancaires, impôts…). Elle a précisé que son employeur avait tardé à lui remettre les documents nécessaires à son inscription auprès de [7], ce qui a eu un impact important sur ses ressources. A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la déchéance de la débitrice en raison du déblocage d’une partie de son plan épargne retraite sans autorisation. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, [2] a transmis sa déclaration de créance. Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2026, [8] pour [3] a indiqué s’en remettre la décision du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2026, la [5] a indiqué le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. En cours de délibéré, la débitrice a produit, sur demande de la juge des contentieux de la protection, les factures de crèche impayées, les relevés de situation de [Etablissement 1] TRAVAIL, la preuve des impayés de loyers, les relevés de son compte bancaire démontrant les frais bancaires et la preuve des frais médicaux non remboursés ainsi que la preuve du montant restant dû sur le Plan épargne retraite.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Madame [W] [R] a exercé son recours le 28 mars 2026, alors que la notification est en date du 3 mars 2026. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [W] [R] est âgée de 36 ans. Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 2704 euros, se décomposant comme suit : ALLOCATIONS CHOMAGE 1500 CONTRIBUTION AUX CHARGES 1204 TOTAL 2704 Madame [W] [R] est marié et a un enfant à charge . La quotité saisissable s'établit à 201,96 €. Ses charges mensuelles sont les suivantes : FORFAIT CHAUFFAGE 167 FORFAIT DE BASE 913 FORFAIT HABITATION [Adresse 12] LOGEMENT 1317 TOTAL 2587 Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [W] [R] est de 117 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur la déchéance de Madame [W] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En l’occurrence, il ressort des déclarations et des relevés de compte bancaire produits par la débitrice que cette dernière a fait procédé, auprès d’[9], au déblocage de son Plan Epargne Retraite pour un montant de 5422,48 € le 20 novembre 2025, ce Plan Epargne Retraite étant d’un montant de 7600 € lors de la saisine de la Commission de surendettement. La débitrice a expliqué avoir dû « faire face à une situation financière particulièrement difficile » et que les fonds avaient ainsi servi à régler des dépenses indispensables et des dettes accumulées (frais bancaires, impôts, crèches, loyers impayés, frais médicaux, régularisations liées à sa mutuelle). Si Madame [W] [R] justifie qu’au mois de novembre 2025, elle avait un impayé de factures de crèche d’un montant de 351,52 €, elle ne démontre pas, toutefois, qu’elle a dû acquitter des impôts, le document versé aux débats aux termes desquels le SIP MILLENAIRE lui demande paiement de la somme de 1365 € est daté du 20 janvier 2025, soit antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement. Cette dette n’ayant pas été mentionnée dans le dossier de surendettement, il convient donc de considérer qu’elle a été acquittée avant la saisine de la Commission de surendettement et donc avant le déblocage du Plan épargne retraite. De même, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023, établi en 2024, faisant état d’une somme de 2481 € restant à payer par la débitrice, prévoit un échelonnement du paiement de cette créance sur quatre mois à compter du mois de septembre 2024. Cette dette n’étant pas également mentionnée dans le dossier, elle a donc été acquittée par Madame [W] [R] antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement. Si Madame [W] [R] démontre, par ailleurs, qu’elle a eu des frais bancaires conséquents (1327,76€) pour l’année 2025 auprès de la [10] qui ont été acquittés au fur et à mesure des mois de l’année 2025 et que son allocation de retour à l’emploi n’était que de 117,36 € au mois de septembre 2025 et de 990 € en octobre 2025, il ressort, toutefois, des relevés de compte bancaire produits que son compte bancaire n’était débiteur que de la somme de 180,36 € au 31 octobre 2025. Enfin, la débitrice ne démontre des frais médicaux qu’à hauteur de 72,60 € au mois de janvier 2026 et ne rapporte la preuve que du paiement d’un loyer, sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit d’un loyer impayé. Il ressort, en revanche, des relevés de compte bancaire produits que chaque mois, la débitrice effectue des commandes auprès de [11] pour un montant moyen de 180 €. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, si Madame [W] [R] a eu une baisse de ressources en septembre et octobre 2025, ayant donné lieu à des impayés. Pour autant le montant de ces impayés ne justifiait pas l’utilisation par la débitrice de son épargne retraite à hauteur de 5422,48 € et ce, sans autorisation du juge des contentieux de la protection. Il convient donc de considérer que Madame [W] [R] a aggravé sciemment son endettement pendant la procédure de surendettement. Elle doit donc être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 24 février 2026 ; PRONONCE la déchéance de Madame [W] [R] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [W] [R] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QOHB LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 DEMANDEUR: Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDEUR: -[1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[2], dont le siège social est sis Agence surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[Adresse 5], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux - Service surendettement - [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée -[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 8] non comparante, ni représentée -[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée -[5], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 15 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 29 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, Madame [W] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [W] [R]. Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 4 mois au taux débiteur de 0.00 %, subordonné au déblocage de l’épargne pour un montant total de 7600 €, qui sera utilisé au 4ème mois. Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [R] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2026. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 mars 2026, indiquant avoir eu des difficultés financières l’ayant contrainte à débloquer son plan d’Epargne retraite. Madame [W] [R] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026. A cette audience, Madame [W] [R] était présente. Elle a indiqué avoir débloqué 5000€ de son PER pour payer des dettes qui sont nées postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement (crèche, loyers impayés, frais bancaires, impôts…). Elle a précisé que son employeur avait tardé à lui remettre les documents nécessaires à son inscription auprès de [7], ce qui a eu un impact important sur ses ressources. A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la déchéance de la débitrice en raison du déblocage d’une partie de son plan épargne retraite sans autorisation. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, [2] a transmis sa déclaration de créance. Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2026, [8] pour [3] a indiqué s’en remettre la décision du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2026, la [5] a indiqué le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. En cours de délibéré, la débitrice a produit, sur demande de la juge des contentieux de la protection, les factures de crèche impayées, les relevés de situation de [Etablissement 1] TRAVAIL, la preuve des impayés de loyers, les relevés de son compte bancaire démontrant les frais bancaires et la preuve des frais médicaux non remboursés ainsi que la preuve du montant restant dû sur le Plan épargne retraite. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Madame [W] [R] a exercé son recours le 28 mars 2026, alors que la notification est en date du 3 mars 2026. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [W] [R] est âgée de 36 ans. Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 2704 euros, se décomposant comme suit : ALLOCATIONS CHOMAGE 1500 CONTRIBUTION AUX CHARGES 1204 TOTAL 2704 Madame [W] [R] est marié et a un enfant à charge . La quotité saisissable s'établit à 201,96 €. Ses charges mensuelles sont les suivantes : FORFAIT CHAUFFAGE 167 FORFAIT DE BASE 913 FORFAIT HABITATION [Adresse 12] LOGEMENT 1317 TOTAL 2587 Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [W] [R] est de 117 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur la déchéance de Madame [W] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En l’occurrence, il ressort des déclarations et des relevés de compte bancaire produits par la débitrice que cette dernière a fait procédé, auprès d’[9], au déblocage de son Plan Epargne Retraite pour un montant de 5422,48 € le 20 novembre 2025, ce Plan Epargne Retraite étant d’un montant de 7600 € lors de la saisine de la Commission de surendettement. La débitrice a expliqué avoir dû « faire face à une situation financière particulièrement difficile » et que les fonds avaient ainsi servi à régler des dépenses indispensables et des dettes accumulées (frais bancaires, impôts, crèches, loyers impayés, frais médicaux, régularisations liées à sa mutuelle). Si Madame [W] [R] justifie qu’au mois de novembre 2025, elle avait un impayé de factures de crèche d’un montant de 351,52 €, elle ne démontre pas, toutefois, qu’elle a dû acquitter des impôts, le document versé aux débats aux termes desquels le SIP MILLENAIRE lui demande paiement de la somme de 1365 € est daté du 20 janvier 2025, soit antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement. Cette dette n’ayant pas été mentionnée dans le dossier de surendettement, il convient donc de considérer qu’elle a été acquittée avant la saisine de la Commission de surendettement et donc avant le déblocage du Plan épargne retraite. De même, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023, établi en 2024, faisant état d’une somme de 2481 € restant à payer par la débitrice, prévoit un échelonnement du paiement de cette créance sur quatre mois à compter du mois de septembre 2024. Cette dette n’étant pas également mentionnée dans le dossier, elle a donc été acquittée par Madame [W] [R] antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement. Si Madame [W] [R] démontre, par ailleurs, qu’elle a eu des frais bancaires conséquents (1327,76€) pour l’année 2025 auprès de la [10] qui ont été acquittés au fur et à mesure des mois de l’année 2025 et que son allocation de retour à l’emploi n’était que de 117,36 € au mois de septembre 2025 et de 990 € en octobre 2025, il ressort, toutefois, des relevés de compte bancaire produits que son compte bancaire n’était débiteur que de la somme de 180,36 € au 31 octobre 2025. Enfin, la débitrice ne démontre des frais médicaux qu’à hauteur de 72,60 € au mois de janvier 2026 et ne rapporte la preuve que du paiement d’un loyer, sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit d’un loyer impayé. Il ressort, en revanche, des relevés de compte bancaire produits que chaque mois, la débitrice effectue des commandes auprès de [11] pour un montant moyen de 180 €. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, si Madame [W] [R] a eu une baisse de ressources en septembre et octobre 2025, ayant donné lieu à des impayés. Pour autant le montant de ces impayés ne justifiait pas l’utilisation par la débitrice de son épargne retraite à hauteur de 5422,48 € et ce, sans autorisation du juge des contentieux de la protection. Il convient donc de considérer que Madame [W] [R] a aggravé sciemment son endettement pendant la procédure de surendettement. Elle doit donc être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 24 février 2026 ; PRONONCE la déchéance de Madame [W] [R] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [W] [R] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:30:12.978Z.