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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 25/00071

Réouverture des débatsEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 14] le 22 août 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2024 et a établi un état détaillé des dettes de Monsieur [B] [F]. 

Par décision en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment fixé la créance de Monsieur [Q] [M] [X] à l’égard de Monsieur [B] [F] à un montant de 24 914,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. 

Lors de sa séance du 23 octobre 2025, la Commission a préconisé la liquidation de l’épargne, c’est-à-dire la cession des parts sociales, pour un montant de 31 220 euros. 

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025. Le débiteur a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 6 novembre 2025 aux motifs que la somme de 31 220 euros, n’est plus disponible, ayant été utilisée pour régler des créanciers et certaines charges courantes, en l’absence de ressource suffisante. Il mentionne qu’il a été contraint de déposer le bilan de son hôtel – restaurant le 12 janvier 2024 après plus de 35 ans d’activité. Monsieur [B] [F] expose qu’il travaille actuellement en CDD renouvelable en qualité de cuisinier dans une cantine et qu’il ne perçoit aucun revenu pendant les vacances scolaires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 avril 2026.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la commission pour prévoir un rééchelonnement des dettes. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique que l’épargne mentionnée par la Commission a été utilisée pour payer les charges courantes ainsi que des créanciers. Il souligne que cette utilisation a été faite au bénéfice des créanciers. Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, affirme ne plus détenir d’épargne. Il souligne y avoir eu une liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant et ajoute avoir retrouvé un emploi de contractuel dans une cantine scolaire, rémunéré au SMIC (hors vacances scolaires). Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, reconnaît détenir des parts de SCI mais indique qu’il n’en titre aucun bénéfice, les loyers servant à payer les échéances des crédits afférents. Il affirme qu’il ne s’agit pas d'une SCI familiale et qu’il n’y a pas de rémunération en qualité de gérant. 

Monsieur [Q] [X] (dans l’état des créances de la Commission : SARL [7]), représenté par son conseil, demande de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [F] et à tout le moins de lui demander de produire les documents nécessaires à l'appréciation de sa situation financière, en ce compris les comptes des sociétés [8] et [9].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, rappelle que la décision du tribunal judiciaire de Tulle concernant sa créance en date du 11 décembre 2023 est définitive. Il indique que l’épargne en litige a été déclarée à la Commission puis a été liquidée avant la décision de cette dernière. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, mentionne que le débiteur peut faire face à ses dettes, ayant un emploi rémunéré outre des allocations de retour à l’emploi. Il fait valoir que Monsieur [B] [F] est actionnaire de deux sociétés : la SAS [9] et la SCI [10], pour laquelle il exerce la gérance. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, soutient que ce mandat de gérant n’est pas exercé à titre gratuit et qu’il en tire par conséquent un revenu. Il rappelle également que les parts sociales ont une valeur financière et qu’il convient d’en tenir compte. 

Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, [11] a mentionné que sa créance s’élève à la somme de 3 240,05 euros et demande que la totalité de la créance soit prise en compte.

Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la [12] a mentionné être créancier pour la somme de 20 043,54 euros et sollicite l’homologation des mesures proposées par la Commission. 

Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2026, la [6] a rappelé que le montant de ses créances s’élève à la somme respectivement de 20 665,93 euros (n° contrat : 43 461 489 829 001) et de 2 288,90 euros (n° contrat : 44 360 159 849 002).

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; le tribunal ayant autorisé la production de note en délibéré, relative à tous documents en lien avec les deux sociétés. 

Par mail reçu au greffe le 2 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [F] a transmis une note en délibéré. 

Par courrier en date du 30 juin 2026, reçu au greffe le même jour, le conseil de Monsieur [Q] [X] a transmis une note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité 

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Monsieur [B] [F] a exercé son recours le 6 novembre 2025, alors que la notification est en date du 31 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.

- Sur le fond

L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».

À l'audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la Commission pour établir un rééchelonnement des dettes. 

– Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de [11] reçu au greffe le 23 mars 2026 ne répond pas à ces exigences. Il ne sera donc pas pris en compte. La créance retenue sera par conséquent celle fixée par la commission de surendettement. 

Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :

 Créanciers Montant des créances

[6] 2 288,90 euros 

[13] 20 665,93 euros 
ET DU LIMOUSIN 

[14] 7 620,61 euros 

[2] 3 200,63 euros 

Monsieur [Q] [X] (SARL [7]) 24 914,40 euros 

[Adresse 9] 20 043,54 euros 

TOTAL 78 734,01 euros 


– Sur la situation de surendettement et la capacité de remboursement

L'article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 

Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, l'endettement total de Monsieur [B] [F] a été fixé à la somme de 78 734,01 euros, dans le cadre de l’état des créances par la Commission (4 dettes sur crédit à la consommation, 1 autre dette et une dette du débiteur auprès d’une caution). 

La commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant à la contribution aux charges. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 666 euros, composées du forfait chauffage (121 euros), du forfait de base(625 euros), du forfait habitation (120 euros), d’autres charges (400 euros) et du logement (400 euros). 

Au vu des éléments de la Commission, Monsieur [B] [F] vit en concubinage et n’a pas de personne à charge. 
Il dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2018, qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels et personnels. 

Monsieur [B] [F] exerce la profession de cuisinier dans le secteur de la restauration scolaire. Il produit ses bulletins de salaire de janvier 2025 à janvier 2026 (montant annuel cumulé 2025, net fiscal de 14 996,12 euros, date d’entrée dans l’emploi datant du 13 janvier 2025). 

Il produit également une attestation de paiement de [15] en date du 16 mars 2026 et des relevés de situation en date des 12 février et du 13 mars 2026, avec mention d’une allocation brute d’un montant journalier de 25,91 euros.

La déclaration de revenus 2025 du débiteur mentionne des revenus annuels de 19 520 euros et un revenu fiscal de référence de 17 569 euros. 

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [F] intervient dans plusieurs sociétés : 
– La SCI [8], dont il est actionnaire majoritaire et co-gérant avec Madame [H] [R], 
– La SAS [9], dont il est le président ;
ayant, toutes les deux, pour activité, l’administration d’immeuble et autres biens immobiliers. 

Ainsi, au vu des pièces jointes au dossier de surendettement, la SCI [8] a acquis : 
– par acte notarié en date du 28 février 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 16], un appartement de type T3 (lot n°1), un appartement de type T1 ( lot n°2), un appartement de type T2 ( lot n°3), un appartement de type T2 (lot n°4), un appartement de type T3 (lot n°5), un appartement de type T1 (lot n°6), un appartement de type T2 ( lot n°7), un appartement de type T2 (lot n°8), un appartement de type T3 (lot n°9), un appartement de type T1(lot n°10), un appartement de type T1(lot n°11), un appartement de type T2 (lot n°12), un appartement de type T2 (lot n°13), un appartement de type T2 (lot n°14), un appartement de type T1 (lot n°15), un appartement de type T3 ( lot n°16), un appartement de type T2 (lot n°17), un appartement de type T2 (lot n°18), un appartement de type T2 (lot n°21), un appartement de type T2 (lot n°22), un cellier de rangement (lot n°25), un cellier de rangement (lot n°26), un cellier de rangement (lot n°27), un cellier de rangement (lot n°28), un cellier de rangement (lot n°29), un cellier de rangement (lot n°30), un cellier de rangement (lot n°31), un cellier de rangement (lot n°32), un cellier de rangement (lot n°33), un cellier de rangement (lot n°34) un cellier de rangement (lot n°35), un cellier de rangement (lot n°36), un cellier de rangement (lot n°37), un cellier de rangement (lot n°38), un cellier de rangement (lot n°45), un cellier de rangement (lot n°46), un cellier de rangement (lot n°47) et un cellier de rangement (lot n°48) ; 
– par acte notarié en date du 3 octobre 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] situé à [Localité 17] : un appartement de type T2 (lot n°19), un appartement de type T2 (lot n°20), un appartement de type T2 (lot n°23), un appartement de type T2 (lot n°24), un cellier de rangement (lot n°39), un cellier de rangement ( lot n°40), un cellier de rangement (lot n°41), un cellier de rangement (lot n°42), un cellier de rangement (lot n°43) et un cellier de rangement (lot n°44). 
Par ailleurs, selon attestation en date du 21 mai 2026, de Monsieur [K] [O], expert-comptable, il est mentionné que l’ensemble des parts sociales de la SCI [10] s’élève à un total de 60 000 euros. 

Il est noté, en outre, que Monsieur [B] [F] s’acquitte d’un loyer mensuel de 400 euros (contrat de location à effet au 1er janvier 2024, bailleresse : la SAS [9]). 
Le débiteur communique également un avis d’échéancier concernant l’assurance-automobile, une facture d’internet et une capture d’écran avec mention manuscrite «mutuelle». 

Monsieur [B] [F], par mail en date du 26 avril 2026 produit aux débats, mentionne avoir de janvier 2024 à octobre 2024, procédé à plusieurs règlements mensuels, joignant des extraits de relevé de compte : 
- «Volkswagen : 295 euros,
- Mercedes : 410 euros,
- Prêt CE : 395 euros,
- Prêt CE : 285 euros,
- Prêt [16] : 576 euros,
- Mutuelle/assurances/téléphone/école frais fix : 500 euros,
- Loyer de ma fille ([F] [N]) : 400 euros,
Total : 2900 euros par mois de janvier à octobre 2024 : 29 000 euros ». 

Au vu des éléments précités, il convient de constater que Monsieur [B] [F] est actionnaire-gérant de la SCI [10] et qu’il est également président de la SAS [9].

Or, d’une part, il convient de noter que le débiteur est resté taisant concernant l’existence de ces deux sociétés au moment du dépôt de son dossier de surendettement, ne les mentionnant nullement dans son dossier ni dans sa lettre d’accompagnement ; et ce alors que ces deux sociétés ont été créées en 2021 (conduisant dans un premier temps, la commission a envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). Il convient de relever que ce n’est que plus tard, que l’existence au moins de la SCI [10] a été révélée, différents documents afférents à cette société étant présents dans le dossier de surendettement transmis, comme susmentionnés (et ce contrairement à la SAS [9]). 

D’autre part, alors que lors de l’audience, il a été évoqué ces deux sociétés, notamment par le conseil de Monsieur [Q] [X], créancier et qu’une note en délibéré a été autorisée pour produire les documents en lien avec ces deux sociétés, il convient de constater, de manière singulière, qu’aucun document n’a été communiqué concernant la SAS [9] (contrairement à la SCI [10], où des documents ont été produits) ; et ce alors que le débiteur en est le président et que cette société dispose d’au moins d’un bien immobilier. 

En effet, il convient de noter que la bailleresse de Monsieur [B] [F] est la SAS [9] (dont il est le président) et que le contrat de location joint au dossier de surendettement n’est ni signé ni daté et que, de manière singulière, la surface habitable du bien loué mentionné est de 0m2. 

Par ailleurs, si Monsieur [B] [F] mentionne avoir utilisé son épargne avant la recevabilité de son dossier de surendettement, en produisant des extraits de relevés de compte et en expliquant ainsi avoir réglé la somme de 29 720,12 euros, il convient d’une part de constater qu’il ne justifie pas qu’il ne dispose plus au jour de l’audience d’épargne et d’autre part, il convient de relever que la somme de 31 220 euros évoquée par la Commission ne consistait pas pour cette dernière à une liquidation d’épargne sur compte mais reprenant ses termes : «La Commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne, c’est-à-dire à la cession des parts sociales, pour un montant de 31 220 euros». (souligné par nos soins) ; à l’évidence de la SCI [10], puisque la SAS [9] est totalement absente du dossier de surendettement. 

Prenant en compte ces données, Monsieur [B] [F] dispose d’une capacité de remboursement. Toutefois, en raison de la non-communication d’éléments essentiels de sa situation financière, celle-ci ne peut être déterminée ; et ce en dépit de l’autorisation de produire une note en délibéré. 

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
 
Dès lors, il est enjoint à Monsieur [B] [F] de produire les statuts de la SAS [9], et les documents comptables y afférents permettant notamment de savoir si des dividendes ont été ou non perçus, les trois derniers relevés de compte bancaires, notamment, mentionnant ou non l’existence de compte d’épargne, les trois derniers bulletins de salaire, y compris en cas de rémunération notamment par la SAS [9] en sa qualité de président. 

Par ailleurs, les statuts de la SCI [10] mentionnent à la page 18 «rémunération», : «Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision ordinaire, en accord avec l’intéressé». Dès lors, il est demandé au débiteur de transmettre tout élément et précision concernant une éventuelle rémunération. Il lui appartient d’en justifier. 

Monsieur [Q] [X], par le biais de son conseil, fait valoir que le débiteur est administrateur d’une autre société, la SAS [17]. Il est dès lors demandé à Monsieur [B] [F] de donner toute information utile concernant cette allégation. 

Il est également demandé à Monsieur [B] [F] de transmettre son contrat de bail daté et signé et de fournir des explications concernant le bien loué, notamment sa consistance. 

L’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne les comportements déloyaux lors et au cours de la procédure, tels que les fausses déclarations, la production de documents inexacts ou encore la dissimulation de patrimoine. 

Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de surendettement menée dans l’intérêt du débiteur, ce dernier a l'obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de sa situation financière, de manière à permettre à la commission de surendettement ou au juge dans le cadre d'un recours, de dresser un bilan économique et social en rapport avec les possibilités réelles d'apurement du passif et que cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure de surendettement. 

Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 9, 13 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin que le débiteur puisse transmettre les justificatifs permettant de déterminer le montant exact de ses ressources et charges actuelles. À défaut, il sera relevé d’office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et les parties seront invités à produire leurs observations. 

Il sera dès lors sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE que le recours de Monsieur [B] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 14] du 23 octobre 2025 est recevable en la forme ;

ORDONNE la réouverture des débats, pour les motifs exposés ci-dessus ; 

ENJOINT à Monsieur [B] [F] de produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de ses ressources et charges ; 

INVITE les parties à se prononcer sur l’orientation du dossier vers une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.


La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00071 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF64

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Minute n° : 








notifié par LRAR le : 
à :
[B] [F]
S.A. [1]
Réf : 1506999/331429840, 
[2]
Réf : 22677416CREO, 
[Adresse 2]
Réf : 01686341, 
[3]
Réf 44412879829001, 43461489829001, 
BPCE FINANCEMENT
Réf : 44360159849002, 
[Q] [M] [X]

1 copie dossier
1 copie conforme à :
- COMMISSION DE SURENDETTEMENT
- Me BRU-SERVANTIE
- Me DRUART


JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55%) n° C-87085-2026-003440, décision du BAJ de [Localité 5] en date du 31 mars 2026


ET :

DÉFENDEURS :

S.A. [4] FINANCIAL SERVICES FR
Réf : 1506999/331429840
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

VOLKSWAGEN [5]
Réf : 22677416CREO
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant par observations écrites

[Adresse 6] [Localité 8] ALPES
Réf : 01686341
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant par observations écrites



CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN
Réf 44412879829001, 43461489829001
Chez [6]
Agence surendettement - TSA 71930
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
Réf : 44360159849002
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA [Localité 11]
[Localité 10]
comparant par observations écrites

Monsieur [Q] [M] [X]
né le 05 Octobre 1963 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 13] - BELGIQUE
représenté par Me Raphaêl BOCKEN avocat à BRUXELLES, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE



DÉBATS : 07 Mai 2026






















EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 14] le 22 août 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2024 et a établi un état détaillé des dettes de Monsieur [B] [F]. 

Par décision en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment fixé la créance de Monsieur [Q] [M] [X] à l’égard de Monsieur [B] [F] à un montant de 24 914,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. 

Lors de sa séance du 23 octobre 2025, la Commission a préconisé la liquidation de l’épargne, c’est-à-dire la cession des parts sociales, pour un montant de 31 220 euros. 

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025. Le débiteur a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 6 novembre 2025 aux motifs que la somme de 31 220 euros, n’est plus disponible, ayant été utilisée pour régler des créanciers et certaines charges courantes, en l’absence de ressource suffisante. Il mentionne qu’il a été contraint de déposer le bilan de son hôtel – restaurant le 12 janvier 2024 après plus de 35 ans d’activité. Monsieur [B] [F] expose qu’il travaille actuellement en CDD renouvelable en qualité de cuisinier dans une cantine et qu’il ne perçoit aucun revenu pendant les vacances scolaires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 avril 2026.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la commission pour prévoir un rééchelonnement des dettes. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique que l’épargne mentionnée par la Commission a été utilisée pour payer les charges courantes ainsi que des créanciers. Il souligne que cette utilisation a été faite au bénéfice des créanciers. Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, affirme ne plus détenir d’épargne. Il souligne y avoir eu une liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant et ajoute avoir retrouvé un emploi de contractuel dans une cantine scolaire, rémunéré au SMIC (hors vacances scolaires). Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, reconnaît détenir des parts de SCI mais indique qu’il n’en titre aucun bénéfice, les loyers servant à payer les échéances des crédits afférents. Il affirme qu’il ne s’agit pas d'une SCI familiale et qu’il n’y a pas de rémunération en qualité de gérant. 

Monsieur [Q] [X] (dans l’état des créances de la Commission : SARL [7]), représenté par son conseil, demande de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [F] et à tout le moins de lui demander de produire les documents nécessaires à l'appréciation de sa situation financière, en ce compris les comptes des sociétés [8] et [9].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, rappelle que la décision du tribunal judiciaire de Tulle concernant sa créance en date du 11 décembre 2023 est définitive. Il indique que l’épargne en litige a été déclarée à la Commission puis a été liquidée avant la décision de cette dernière. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, mentionne que le débiteur peut faire face à ses dettes, ayant un emploi rémunéré outre des allocations de retour à l’emploi. Il fait valoir que Monsieur [B] [F] est actionnaire de deux sociétés : la SAS [9] et la SCI [10], pour laquelle il exerce la gérance. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, soutient que ce mandat de gérant n’est pas exercé à titre gratuit et qu’il en tire par conséquent un revenu. Il rappelle également que les parts sociales ont une valeur financière et qu’il convient d’en tenir compte. 

Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, [11] a mentionné que sa créance s’élève à la somme de 3 240,05 euros et demande que la totalité de la créance soit prise en compte.

Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la [12] a mentionné être créancier pour la somme de 20 043,54 euros et sollicite l’homologation des mesures proposées par la Commission. 

Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2026, la [6] a rappelé que le montant de ses créances s’élève à la somme respectivement de 20 665,93 euros (n° contrat : 43 461 489 829 001) et de 2 288,90 euros (n° contrat : 44 360 159 849 002).

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; le tribunal ayant autorisé la production de note en délibéré, relative à tous documents en lien avec les deux sociétés. 

Par mail reçu au greffe le 2 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [F] a transmis une note en délibéré. 

Par courrier en date du 30 juin 2026, reçu au greffe le même jour, le conseil de Monsieur [Q] [X] a transmis une note en délibéré. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité 

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Monsieur [B] [F] a exercé son recours le 6 novembre 2025, alors que la notification est en date du 31 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.

- Sur le fond

L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».

À l'audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la Commission pour établir un rééchelonnement des dettes. 

– Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de [11] reçu au greffe le 23 mars 2026 ne répond pas à ces exigences. Il ne sera donc pas pris en compte. La créance retenue sera par conséquent celle fixée par la commission de surendettement. 

Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :

 Créanciers Montant des créances

[6] 2 288,90 euros 

[13] 20 665,93 euros 
ET DU LIMOUSIN 

[14] 7 620,61 euros 

[2] 3 200,63 euros 

Monsieur [Q] [X] (SARL [7]) 24 914,40 euros 

[Adresse 9] 20 043,54 euros 

TOTAL 78 734,01 euros 


– Sur la situation de surendettement et la capacité de remboursement

L'article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 

Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, l'endettement total de Monsieur [B] [F] a été fixé à la somme de 78 734,01 euros, dans le cadre de l’état des créances par la Commission (4 dettes sur crédit à la consommation, 1 autre dette et une dette du débiteur auprès d’une caution). 

La commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant à la contribution aux charges. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 666 euros, composées du forfait chauffage (121 euros), du forfait de base(625 euros), du forfait habitation (120 euros), d’autres charges (400 euros) et du logement (400 euros). 

Au vu des éléments de la Commission, Monsieur [B] [F] vit en concubinage et n’a pas de personne à charge. 
Il dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2018, qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels et personnels. 

Monsieur [B] [F] exerce la profession de cuisinier dans le secteur de la restauration scolaire. Il produit ses bulletins de salaire de janvier 2025 à janvier 2026 (montant annuel cumulé 2025, net fiscal de 14 996,12 euros, date d’entrée dans l’emploi datant du 13 janvier 2025). 

Il produit également une attestation de paiement de [15] en date du 16 mars 2026 et des relevés de situation en date des 12 février et du 13 mars 2026, avec mention d’une allocation brute d’un montant journalier de 25,91 euros.

La déclaration de revenus 2025 du débiteur mentionne des revenus annuels de 19 520 euros et un revenu fiscal de référence de 17 569 euros. 

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [F] intervient dans plusieurs sociétés : 
– La SCI [8], dont il est actionnaire majoritaire et co-gérant avec Madame [H] [R], 
– La SAS [9], dont il est le président ;
ayant, toutes les deux, pour activité, l’administration d’immeuble et autres biens immobiliers. 

Ainsi, au vu des pièces jointes au dossier de surendettement, la SCI [8] a acquis : 
– par acte notarié en date du 28 février 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 16], un appartement de type T3 (lot n°1), un appartement de type T1 ( lot n°2), un appartement de type T2 ( lot n°3), un appartement de type T2 (lot n°4), un appartement de type T3 (lot n°5), un appartement de type T1 (lot n°6), un appartement de type T2 ( lot n°7), un appartement de type T2 (lot n°8), un appartement de type T3 (lot n°9), un appartement de type T1(lot n°10), un appartement de type T1(lot n°11), un appartement de type T2 (lot n°12), un appartement de type T2 (lot n°13), un appartement de type T2 (lot n°14), un appartement de type T1 (lot n°15), un appartement de type T3 ( lot n°16), un appartement de type T2 (lot n°17), un appartement de type T2 (lot n°18), un appartement de type T2 (lot n°21), un appartement de type T2 (lot n°22), un cellier de rangement (lot n°25), un cellier de rangement (lot n°26), un cellier de rangement (lot n°27), un cellier de rangement (lot n°28), un cellier de rangement (lot n°29), un cellier de rangement (lot n°30), un cellier de rangement (lot n°31), un cellier de rangement (lot n°32), un cellier de rangement (lot n°33), un cellier de rangement (lot n°34) un cellier de rangement (lot n°35), un cellier de rangement (lot n°36), un cellier de rangement (lot n°37), un cellier de rangement (lot n°38), un cellier de rangement (lot n°45), un cellier de rangement (lot n°46), un cellier de rangement (lot n°47) et un cellier de rangement (lot n°48) ; 
– par acte notarié en date du 3 octobre 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] situé à [Localité 17] : un appartement de type T2 (lot n°19), un appartement de type T2 (lot n°20), un appartement de type T2 (lot n°23), un appartement de type T2 (lot n°24), un cellier de rangement (lot n°39), un cellier de rangement ( lot n°40), un cellier de rangement (lot n°41), un cellier de rangement (lot n°42), un cellier de rangement (lot n°43) et un cellier de rangement (lot n°44). 
Par ailleurs, selon attestation en date du 21 mai 2026, de Monsieur [K] [O], expert-comptable, il est mentionné que l’ensemble des parts sociales de la SCI [10] s’élève à un total de 60 000 euros. 

Il est noté, en outre, que Monsieur [B] [F] s’acquitte d’un loyer mensuel de 400 euros (contrat de location à effet au 1er janvier 2024, bailleresse : la SAS [9]). 
Le débiteur communique également un avis d’échéancier concernant l’assurance-automobile, une facture d’internet et une capture d’écran avec mention manuscrite «mutuelle». 

Monsieur [B] [F], par mail en date du 26 avril 2026 produit aux débats, mentionne avoir de janvier 2024 à octobre 2024, procédé à plusieurs règlements mensuels, joignant des extraits de relevé de compte : 
- «Volkswagen : 295 euros,
- Mercedes : 410 euros,
- Prêt CE : 395 euros,
- Prêt CE : 285 euros,
- Prêt [16] : 576 euros,
- Mutuelle/assurances/téléphone/école frais fix : 500 euros,
- Loyer de ma fille ([F] [N]) : 400 euros,
Total : 2900 euros par mois de janvier à octobre 2024 : 29 000 euros ». 

Au vu des éléments précités, il convient de constater que Monsieur [B] [F] est actionnaire-gérant de la SCI [10] et qu’il est également président de la SAS [9].

Or, d’une part, il convient de noter que le débiteur est resté taisant concernant l’existence de ces deux sociétés au moment du dépôt de son dossier de surendettement, ne les mentionnant nullement dans son dossier ni dans sa lettre d’accompagnement ; et ce alors que ces deux sociétés ont été créées en 2021 (conduisant dans un premier temps, la commission a envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). Il convient de relever que ce n’est que plus tard, que l’existence au moins de la SCI [10] a été révélée, différents documents afférents à cette société étant présents dans le dossier de surendettement transmis, comme susmentionnés (et ce contrairement à la SAS [9]). 

D’autre part, alors que lors de l’audience, il a été évoqué ces deux sociétés, notamment par le conseil de Monsieur [Q] [X], créancier et qu’une note en délibéré a été autorisée pour produire les documents en lien avec ces deux sociétés, il convient de constater, de manière singulière, qu’aucun document n’a été communiqué concernant la SAS [9] (contrairement à la SCI [10], où des documents ont été produits) ; et ce alors que le débiteur en est le président et que cette société dispose d’au moins d’un bien immobilier. 

En effet, il convient de noter que la bailleresse de Monsieur [B] [F] est la SAS [9] (dont il est le président) et que le contrat de location joint au dossier de surendettement n’est ni signé ni daté et que, de manière singulière, la surface habitable du bien loué mentionné est de 0m2. 

Par ailleurs, si Monsieur [B] [F] mentionne avoir utilisé son épargne avant la recevabilité de son dossier de surendettement, en produisant des extraits de relevés de compte et en expliquant ainsi avoir réglé la somme de 29 720,12 euros, il convient d’une part de constater qu’il ne justifie pas qu’il ne dispose plus au jour de l’audience d’épargne et d’autre part, il convient de relever que la somme de 31 220 euros évoquée par la Commission ne consistait pas pour cette dernière à une liquidation d’épargne sur compte mais reprenant ses termes : «La Commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne, c’est-à-dire à la cession des parts sociales, pour un montant de 31 220 euros». (souligné par nos soins) ; à l’évidence de la SCI [10], puisque la SAS [9] est totalement absente du dossier de surendettement. 

Prenant en compte ces données, Monsieur [B] [F] dispose d’une capacité de remboursement. Toutefois, en raison de la non-communication d’éléments essentiels de sa situation financière, celle-ci ne peut être déterminée ; et ce en dépit de l’autorisation de produire une note en délibéré. 

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
 
Dès lors, il est enjoint à Monsieur [B] [F] de produire les statuts de la SAS [9], et les documents comptables y afférents permettant notamment de savoir si des dividendes ont été ou non perçus, les trois derniers relevés de compte bancaires, notamment, mentionnant ou non l’existence de compte d’épargne, les trois derniers bulletins de salaire, y compris en cas de rémunération notamment par la SAS [9] en sa qualité de président. 

Par ailleurs, les statuts de la SCI [10] mentionnent à la page 18 «rémunération», : «Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision ordinaire, en accord avec l’intéressé». Dès lors, il est demandé au débiteur de transmettre tout élément et précision concernant une éventuelle rémunération. Il lui appartient d’en justifier. 

Monsieur [Q] [X], par le biais de son conseil, fait valoir que le débiteur est administrateur d’une autre société, la SAS [17]. Il est dès lors demandé à Monsieur [B] [F] de donner toute information utile concernant cette allégation. 

Il est également demandé à Monsieur [B] [F] de transmettre son contrat de bail daté et signé et de fournir des explications concernant le bien loué, notamment sa consistance. 

L’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne les comportements déloyaux lors et au cours de la procédure, tels que les fausses déclarations, la production de documents inexacts ou encore la dissimulation de patrimoine. 

Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de surendettement menée dans l’intérêt du débiteur, ce dernier a l'obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de sa situation financière, de manière à permettre à la commission de surendettement ou au juge dans le cadre d'un recours, de dresser un bilan économique et social en rapport avec les possibilités réelles d'apurement du passif et que cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure de surendettement. 

Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 9, 13 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin que le débiteur puisse transmettre les justificatifs permettant de déterminer le montant exact de ses ressources et charges actuelles. À défaut, il sera relevé d’office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et les parties seront invités à produire leurs observations. 

Il sera dès lors sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE que le recours de Monsieur [B] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 14] du 23 octobre 2025 est recevable en la forme ;

ORDONNE la réouverture des débats, pour les motifs exposés ci-dessus ; 

ENJOINT à Monsieur [B] [F] de produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de ses ressources et charges ; 

INVITE les parties à se prononcer sur l’orientation du dossier vers une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.


La greffière, La juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:24:44.897Z.