notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00085

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 3 mars 2025, Monsieur [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 14 avril 2025.

Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 173 €, au taux de 0 %, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [7] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.

Par courrier du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a transmis un courrier de Madame [C] [G], créancière, dont il ressort que l’intéressée conteste le montant de sa créance retenue par la commission de surendettement et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 3806,94 € au titre des loyers impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice dans le cadre des mesures imposées à l’égard de Monsieur [J] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [C] [G] a comparu en personne et mentionné être en désaccord avec le montant de sa créance retenue par la commission de surendettement, sollicitant que sa créance soit fixée à la somme de 3806,94 € au titre des impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice.

Madame [W] [V], créancière, a comparu en personne et indiqué que sa créance a augmenté depuis la décision de la commission de surendettement, un loyer supplémentaire n’ayant pas été versé par le débiteur. Elle a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 2734 € au titre des loyers et charges impayées.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 20 janvier 2026), Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Monsieur [J] [Y] a transmis des mails au greffe du service du surendettement afin d’indiquer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience pour un motif médical dont il n’a pas justifié, de sorte que sa demande de renvoi a été rejetée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Afin de garantir le respect du contradictoire, la demande d’actualisation de créance formulée par Madame [W] [V] a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [Y] pour observations.

Monsieur [J] [Y] a formulé des observations par mail du 4 juin 2026, indiquant notamment être en désaccord avec la demande d’actualisation de la créance formulée par Madame [W] [V], précisant ne plus être locataire du logement de Madame [W] [V] mais effectuer des versements au profit de cette dernière en remboursement des sommes dues.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

Sur la créance de Madame [C] [G]

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Madame [C] [G] à la somme de 3407,58 € au titre de loyers impayés.

Madame [C] [G] conteste le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3806,94 € au titre des loyers impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice.

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ
Au soutien de sa demande, Madame [C] [G] verse aux débats le contrat de location souscrit avec Monsieur [J] [Y] le 24 juillet 2020 dont il ressort que ce dernier était redevable en tant que locataire de la somme de 290 € au titre du loyer mensuel, outre 100 € au titre de la provision sur charges. Madame [C] [G] produit également le congé pour motif légitime et sérieux signifié à Monsieur [J] [Y] le 20 janvier 2023 pour lui signifier que le bailleur n’entendait pas renouveler le contrat de location en raison du manquement répété du locataire à son obligation de payer les loyers.

Concernant le chiffrage de sa créance, Madame [C] [G] communique un décompte de sa créance à la date du 18 juillet 2025 dont il ressort une somme due au titre des loyers impayés d’un montant total de 3806,94 €. Il sera observé que ce montant ne correspond pas à celui figurant sur le courrier adressé par un commissaire de justice à Monsieur [J] [Y] le 18 juillet 2025, qui fait mention d’une somme due au titre du principal de 3075,18 €.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’expliquer la différence du montant de la créance retenue entre le décompte de la créancière et le courrier du commissaire de justice. Il sera néanmoins relevé que Madame [C] [G] transmet un second courrier du même commissaire de justice qui évoque une saisie des rémunérations autorisée à l’égard de Monsieur [J] [Y] le 29 janvier 2025. Pour autant, les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer les sommes qui ont effectivement été prélevées sur les rémunérations de Monsieur [J] [Y].

De plus, il convient de constater que si le courrier établi le 18 juillet 2025 par un commissaire de justice à destination de Monsieur [J] [Y] précédemment évoqué fait état d’une somme due de 3075,18 € au titre du principal et de diverses sommes qui seraient dues au titre des dépens, d’une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer et de la signification de cette dernière, ladite ordonnance portant injonction de payer qui aurait été rendue et signifiée n’est pas versée aux débats alors même que la production de cette décision aurait permis d’établir précisément le montant de la somme due concernant les loyers impayés et les sommes éventuellement dues au titre des dépens et autres frais.
 
Par conséquent, à défaut pour Madame [C] [G], créancière à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir fourni des éléments suffisants pour permettre une actualisation précise du montant de sa créance, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation de ladite créance qui sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3407,58 €.

Sur la créance de Madame [W] [V]

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 € au titre de loyers impayés.

Madame [W] [V] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2734 € au motif que le débiteur aurait omis de s’acquitter d’un loyer depuis la décision de la commission de surendettement.

Si Madame [W] [V] verse aux débats un décompte de sa créance relative à des loyers et charges impayées, force est de constater qu’elle ne fournit aucun autre élément, tel que le contrat de location et les justificatifs des charges, susceptible d’éclairer la juridiction sur le montant du loyer et des charges effectivement dus par Monsieur [J] [Y], qui allègue quant à lui avoir quitté le logement loué sans en préciser la date et effectuer des versements en remboursement des sommes dues sans fournir un quelconque élément.

Par conséquent, à défaut pour Madame [W] [V], créancière, d’avoir fourni des éléments suffisants pour permettre l’actualisation de sa créance, et à défaut pour Monsieur [J] [Y] d’avoir fourni des éléments suffisants pour justifier de paiements intervenus qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l’auraient éteinte, il convient de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 €.
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que Monsieur [J] [Y] est célibataire, qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1459 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1286 €. Ces éléments ne pas contestés par les parties et le débiteur n’a fourni aucun justificatif permettant d’actualiser sa situation financière.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 173 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 221 €.

Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [J] [Y] peut être arrêté à la somme totale de 12648,03 €. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [J] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ
Quant aux modalités de désendettement, les modalités des mesures imposées prévues par la commission de surendettement ne sont pas contestées et demeurent adaptées à la situation de Monsieur [J] [Y], de sorte qu’un plan de désendettement sera établi sur une durée de 77 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [J] [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [C] [G] à l’encontre des mesures imposées prévues par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 21 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [Y] ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [C] [G] à la somme de 3407,58 € ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 € ;

RAPPELLE que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [J] [Y] à la somme de 173 € ;

ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [Y] en un plan de désendettement par 77 mensualités maximales de 173 € au taux de 0% selon les modalités prévues dans le tableau joint à la présente décision, étant précisé que les mesures imposées débuteront à compter du 23 septembre 2026 ;

RAPPELLE à Monsieur [J] [Y] qu’il doit prendre contact avec la TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ afin de convenir des modalités de règlement de ses dettes pénales et réparations pécuniaires exclues du champ de la procédure ;

RAPPELLE à Monsieur [J] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

FAIT DÉFENSE à Monsieur [J] [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [J] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7].


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 

48C 0A MINUTE : 26/00096 
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ 
BDF 000425000479
 





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [A] [X],



DEMANDEUR

- Madame [C] [G] (réf. loyers impayés 2021), demeurant [Adresse 1]

 comparant en personne



DÉFENDEURS

- Monsieur [J] [Y] (Débiteur) né le 30 mai 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

- S.A. [2] [3] (Réf. 28970001807719), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- S.A. [4] (Réf. C000377592), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ (Réf. 061241824119, 05-2400728082), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

- FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86 - MAISON DE L’HABITAT (Réf. 0017949), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]

non représenté

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ

- Madame [W] [V] (Réf. Loyer impayé), demeurant [Adresse 7]

Comparante en personne

- Société [Adresse 8] (Réf. 66260271-3), dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5]

non représentée

- FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement PÔLE EMPLOI (Réf. [Localité 6]), dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 12]

non représenté

- Société [5] CHEZ [6] (Réf. 2400807162), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 13]

non représentée



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
17 FÉVRIER 2026





EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 3 mars 2025, Monsieur [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 14 avril 2025.

Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 173 €, au taux de 0 %, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [7] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.

Par courrier du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a transmis un courrier de Madame [C] [G], créancière, dont il ressort que l’intéressée conteste le montant de sa créance retenue par la commission de surendettement et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 3806,94 € au titre des loyers impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice dans le cadre des mesures imposées à l’égard de Monsieur [J] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [C] [G] a comparu en personne et mentionné être en désaccord avec le montant de sa créance retenue par la commission de surendettement, sollicitant que sa créance soit fixée à la somme de 3806,94 € au titre des impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice.

Madame [W] [V], créancière, a comparu en personne et indiqué que sa créance a augmenté depuis la décision de la commission de surendettement, un loyer supplémentaire n’ayant pas été versé par le débiteur. Elle a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 2734 € au titre des loyers et charges impayées.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 20 janvier 2026), Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Monsieur [J] [Y] a transmis des mails au greffe du service du surendettement afin d’indiquer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience pour un motif médical dont il n’a pas justifié, de sorte que sa demande de renvoi a été rejetée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Afin de garantir le respect du contradictoire, la demande d’actualisation de créance formulée par Madame [W] [V] a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [Y] pour observations.

Monsieur [J] [Y] a formulé des observations par mail du 4 juin 2026, indiquant notamment être en désaccord avec la demande d’actualisation de la créance formulée par Madame [W] [V], précisant ne plus être locataire du logement de Madame [W] [V] mais effectuer des versements au profit de cette dernière en remboursement des sommes dues.



MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

Sur la créance de Madame [C] [G]

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Madame [C] [G] à la somme de 3407,58 € au titre de loyers impayés.

Madame [C] [G] conteste le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3806,94 € au titre des loyers impayés et 681,04 € au titre des frais de commissaire de justice.

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ
Au soutien de sa demande, Madame [C] [G] verse aux débats le contrat de location souscrit avec Monsieur [J] [Y] le 24 juillet 2020 dont il ressort que ce dernier était redevable en tant que locataire de la somme de 290 € au titre du loyer mensuel, outre 100 € au titre de la provision sur charges. Madame [C] [G] produit également le congé pour motif légitime et sérieux signifié à Monsieur [J] [Y] le 20 janvier 2023 pour lui signifier que le bailleur n’entendait pas renouveler le contrat de location en raison du manquement répété du locataire à son obligation de payer les loyers.

Concernant le chiffrage de sa créance, Madame [C] [G] communique un décompte de sa créance à la date du 18 juillet 2025 dont il ressort une somme due au titre des loyers impayés d’un montant total de 3806,94 €. Il sera observé que ce montant ne correspond pas à celui figurant sur le courrier adressé par un commissaire de justice à Monsieur [J] [Y] le 18 juillet 2025, qui fait mention d’une somme due au titre du principal de 3075,18 €.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’expliquer la différence du montant de la créance retenue entre le décompte de la créancière et le courrier du commissaire de justice. Il sera néanmoins relevé que Madame [C] [G] transmet un second courrier du même commissaire de justice qui évoque une saisie des rémunérations autorisée à l’égard de Monsieur [J] [Y] le 29 janvier 2025. Pour autant, les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer les sommes qui ont effectivement été prélevées sur les rémunérations de Monsieur [J] [Y].

De plus, il convient de constater que si le courrier établi le 18 juillet 2025 par un commissaire de justice à destination de Monsieur [J] [Y] précédemment évoqué fait état d’une somme due de 3075,18 € au titre du principal et de diverses sommes qui seraient dues au titre des dépens, d’une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer et de la signification de cette dernière, ladite ordonnance portant injonction de payer qui aurait été rendue et signifiée n’est pas versée aux débats alors même que la production de cette décision aurait permis d’établir précisément le montant de la somme due concernant les loyers impayés et les sommes éventuellement dues au titre des dépens et autres frais.
 
Par conséquent, à défaut pour Madame [C] [G], créancière à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir fourni des éléments suffisants pour permettre une actualisation précise du montant de sa créance, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation de ladite créance qui sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3407,58 €.

Sur la créance de Madame [W] [V]

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 € au titre de loyers impayés.

Madame [W] [V] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2734 € au motif que le débiteur aurait omis de s’acquitter d’un loyer depuis la décision de la commission de surendettement.

Si Madame [W] [V] verse aux débats un décompte de sa créance relative à des loyers et charges impayées, force est de constater qu’elle ne fournit aucun autre élément, tel que le contrat de location et les justificatifs des charges, susceptible d’éclairer la juridiction sur le montant du loyer et des charges effectivement dus par Monsieur [J] [Y], qui allègue quant à lui avoir quitté le logement loué sans en préciser la date et effectuer des versements en remboursement des sommes dues sans fournir un quelconque élément.

Par conséquent, à défaut pour Madame [W] [V], créancière, d’avoir fourni des éléments suffisants pour permettre l’actualisation de sa créance, et à défaut pour Monsieur [J] [Y] d’avoir fourni des éléments suffisants pour justifier de paiements intervenus qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l’auraient éteinte, il convient de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 €.
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que Monsieur [J] [Y] est célibataire, qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1459 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1286 €. Ces éléments ne pas contestés par les parties et le débiteur n’a fourni aucun justificatif permettant d’actualiser sa situation financière.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 173 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 221 €.

Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [J] [Y] peut être arrêté à la somme totale de 12648,03 €. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [J] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUJ
Quant aux modalités de désendettement, les modalités des mesures imposées prévues par la commission de surendettement ne sont pas contestées et demeurent adaptées à la situation de Monsieur [J] [Y], de sorte qu’un plan de désendettement sera établi sur une durée de 77 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [J] [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [C] [G] à l’encontre des mesures imposées prévues par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 21 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [Y] ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [C] [G] à la somme de 3407,58 € ;

MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [W] [V] à la somme de 2324 € ;

RAPPELLE que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [J] [Y] à la somme de 173 € ;

ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [Y] en un plan de désendettement par 77 mensualités maximales de 173 € au taux de 0% selon les modalités prévues dans le tableau joint à la présente décision, étant précisé que les mesures imposées débuteront à compter du 23 septembre 2026 ;

RAPPELLE à Monsieur [J] [Y] qu’il doit prendre contact avec la TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ afin de convenir des modalités de règlement de ses dettes pénales et réparations pécuniaires exclues du champ de la procédure ;

RAPPELLE à Monsieur [J] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

FAIT DÉFENSE à Monsieur [J] [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [J] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7].


La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-11, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:20:45.861Z.