Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 22 mai 2025, Madame [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 16 juin 2025. Selon décision du 1er septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 290 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Madame [N] [M] a adressé un courrier à la commission de surendettement afin de solliciter que les dettes suivantes soient intégrées à sa procédure de surendettement : Dette à l’égard de la société [8] d’un montant de 302,14 € ;Dette à l’égard de l’organisme [9] d’un montant de 1363,06 € ;Dette à l’égard de la SA [10] d’un montant de 3000 €. La contestation de Madame [N] [M] a été transmise au greffe du service du surendettement par courrier reçu le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [N] [M] a comparu en personne. A l’évocation des dettes qu’elle souhaite voir intégrées à la procédure de surendettement, la débitrice a mentionné : Que la dette à l’égard de la SA [10] s’élève à la somme de 3127,11 € et correspond à un crédit souscrit en vue de meubler son logement ;Que la dette à l’égard de l’organisme [9] s’élève à la somme de 1363,06 € ; questionnée sur le mail de l’organisme [9] qui évoque une créance de 2558,55 €, la débitrice a précisé ne pas contrôler ses comptes bancaires et ignorer si des prélèvements au bénéfice de l’organisme [9] ont été rejetés ;Que la dette à l’égard de la société [8] s’élève à la somme de 302,14 €.Madame [N] [M] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment que son départ à la retraite est fixé au 25 mai 2026 mais qu’elle ignore le montant de sa pension de retraite à venir. Interrogée sur le montant élevé de son loyer par rapport à sa situation de surendettement, Madame [N] [M] a indiqué avoir récemment demandé un changement de logement. Madame [N] [M] a mentionné être en capacité de verser mensuellement la somme de 190/200 € en remboursement de ses dettes, faisant néanmoins état de son inquiétude quant à une éventuelle baisse de revenus lors de son départ à la retraite. L’organisme [9] a adressé un mail au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que la débitrice a récemment rencontré ses services pour faire le point sur sa situation, qu’elle est en arrêt maladie depuis septembre 2022 avec des ressources de 1700 € par mois, qu’une demande de pension d’invalidité est en cours depuis le mois de décembre dernier, qu’elle sera à la retraite au mois de juin 2026 et que lors de l’entretien avec la débitrice, celle-ci n'a pas évoqué d’accord de règlement mais espérait verser 100 € quand ses finances le permettraient. L’organisme [9] a joint à son mail un relevé de compte actualisé faisant état de sa créance à l’égard de la débitrice. La société [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Madame [N] [M] reste redevable de la somme de 302,14 €. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026 puis au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il est constant que par l'effet de la contestation des mesures, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et qu’il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. Sur la créance de la SA [10] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 3127,11 € à l’égard de la SA [10] et sollicite que cette dette soit intégrée à la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, Madame [N] [M] verse aux débats : un courrier datant du 19 août 2025 émanant de la SA [10], dont il ressort qu’au 5 septembre 2025, le contrat n°01904000088837 de l’intéressée présentait un solde de 3127,11 €, montant calculé après paiement de l’échéance du mois d’août 2025 ;un courrier de commissaire de justice adressé à Madame [N] [M] en date du 20 novembre 2025 l’informant être en charge du recouvrement de la créance de la SA [10] dont le solde total s’élève à la somme de 3209,25 € et l’invitant à prendre contact avec l’étude de commissaire de justice pour régulariser la situation ; une mise en demeure par commissaire de justice datant du 9 décembre 2025 mettant la débitrice en demeure de verser le montant restant dû à l’égard de la SA [10] au titre de mensualités impayées pour un montant de 1105,10 € ;un courrier datant du 22 janvier 2026 émanant de SYNERGIE qui expose avoir pris en gestion le suivi de son dossier mis en contentieux concernant la créance de la SA [10] n°01904000088837, géré sous la référence n°00282629182, pour un montant total de 2906,39 € au titre du principal, 345,80 € au titre des intérêts, 232,51 € au titre des frais et 125,30 € au titre de l’assurance, soit la somme totale de 3610 €. En dépit de la convocation en vue de l’audience, laquelle précisait la possibilité de comparaître par écrit, la SA [10] ne s’est pas manifestée et n’a pas transmis de justificatif concernant sa créance. Il ressort des justificatifs versés aux débats que Madame [N] [M] est débitrice à l’égard de la SA [10] pour un montant de 2906,39 € au titre du principal. A défaut de production des documents contractuels et de décompte précis, le montant de la somme qui serait éventuellement due au titre des intérêts, des frais et de l’assurance ne peut être déterminée précisément. Par conséquent, au regard de ces éléments et des justificatifs produits par la débitrice, il convient d’intégrer la créance de la SA [10] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance n°01904000088837 / 00282629182 à la somme de 2906,39 €. Sur la créance de la société [8] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 302,14 € à l’égard de la société [8] et sollicite l’intégration de cette dette à la procédure de surendettement. La société [8] a adressé un courrier au Tribunal confirmant que Madame [N] [M] est effectivement redevable de la somme de 302,14 €. Par conséquent, au regard de ces éléments, le créancier ne s’opposant pas à ce que sa créance soit intégrée à la procédure de surendettement, il convient d’ajouter la créance de la société [8] n° 196001013903Y80 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 302,14 €. Sur la créance de l’organisme [9] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 1363,06 € à l’égard de l’organisme [9] et sollicite l’intégration de cette dette à la procédure de surendettement. L’organisme [9] confirme que Madame [N] [M] est effectivement débitrice à son égard et verse aux débats un décompte actualisé dont il ressort que sa créance s’élève à la somme de 2558,55 €. Par conséquent, au regard de ces éléments, le créancier ne s’opposant pas à ce que sa créance soit intégrée à la procédure de surendettement, il convient d’ajouter la créance de l’organisme [9] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 2558,55 €. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 290 € après avoir relevé que Madame [N] [M] est séparée, en congé longue maladie, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1880 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 1590 €. Il ressort des débats à l’audience et des éléments versés que Madame [N] [M] est en congé maladie longue durée et qu’elle perçoit mensuellement la somme de 1735 € par mois environ. La débitrice produit un procès-verbal de séance du conseil médical du [11] exposant que l’intéressée est inapte totalement et définitivement à toutes fonctions justifiant une retraite pour invalidité, le taux d’invalidité étant fixé à 20 %. Pour autant, les éléments versés aux débats n’établissent pas les ressources mensuelles que la débitrice percevra lorsqu’elle sera à la retraite. Quant aux charges, Madame [N] [M] s’acquitte d’un loyer mensuel de 756,53 € et il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1632 € environ. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 103 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 313 €. Compte tenu de la vérification de créances réalisée, l’état du passif de Madame [N] [M] peut être évalué à la somme totale de 31241,05 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [N] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. L’ensemble de ces éléments établit que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée au regard de la situation financière actuelle de la débitrice. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [N] [M] à la somme de 103 €. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [M], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. Pour autant, il importe de relever que la situation financière de la débitrice est susceptible d’évoluer dans les mois qui viennent, l’intéressée étant susceptible de partir à la retraite de sorte que ses ressources sont susceptibles de varier. De même, la débitrice occupe actuellement un logement dont le loyer est trop élevé au regard de sa situation de surendettement, l’intéressée ayant précisé à l’audience avoir sollicité un changement de logement. Aussi, il convient de rappeler à Madame [N] [M] qu’il lui appartient de poursuivre les démarches susceptibles de favoriser une amélioration de sa situation financière, la démarche visant à changer de logement apparaissant particulièrement opportune, étant précisé qu’en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement pour permettre la réévaluation de sa situation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [N] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 1er septembre 2025 ; AJOUTE la créance de la SA [10] n°01904000088837 / 00282629182 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] n°01904000088837 / 00282629182 à la somme de 2906,39 € ; AJOUTE la créance de la société [8] n°196001013903Y80 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] n° 196001013903Y80 à la somme de 302,14 € ; AJOUTE la créance de l’organisme [9] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [9] à la somme de 2558,55 € ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [N] [M] à la somme de 103 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [M] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 103 € au taux de 0% à compter du 21 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 21/09/2026 au 21/09/2028 Mensualité du 21/10/2028 au 21/04/2029 Mensualité du 21/05/2029 au 21/05/2031 Mensualité du 21/06/2031 au 21/08/2033 Effacement Restant dû fin EKIDOM / loyers impayés 2 558,55 € 0,00% 102,34 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126081 207,88 € 0,00% 29,70 € 0,00 € [8] / 196001013903Y80 302,14 € 0,00% 43,16 € 0,00 € [12] ASSURANCES / P000M547170 178,88 € 0,00% 25,55 € 0,00 € ADIE / [Numéro identifiant 1] 2 313,98 € 0,00% 17,93 € 1 865,73 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126082 14 240,01 € 0,00% 43,52 € 43,52 € 11 976,97 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126083 2 765,58 € 0,00% 8,45 € 8,45 € 2 326,18 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 34408494286 3 975,62 € 0,00% 12,15 € 12,15 € 3 343,82 € 0,00 € [13] / 5069159947 1 446,22 € 0,00% 11,21 € 1 165,97 € 0,00 € SA [10] / 01904000088837 / 00282629182 2 906,39 € 0,00% 8,88 € 8,88 € 2 444,63 € 0,00 € total des mensualités 102,34 € 98,41 € 102,14 € 73,00 € RAPPELLE à Madame [N] [M] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [M] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [N] [M], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties le et en LS [1] 48C 0A MINUTE : 26/00094 N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2D3 BDF 000125024397 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 23 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [A] [Q], DEMANDEUR - Madame [N] [M] (Débitrice), née le 25 mai 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS - S.A. [2] (Réf. 5069159947), dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée - Compagnie d’assurance [3] (Réf. P00M547170), dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 3] non représentée - Association [4] (Réf. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée - S.A. [5] (Réf. 34408494286), dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée - Société [6] CHEZ [7] (Réf. 00357/04686253 - X000126083, -X000126082, -X000126081), dont le siège social est sis Service SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non représentée N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2D3 - Société [8] (Réf. N° souscripteur 196 0010 13903 Y contrats Y26 et Y80), dont le siège social est sis GESTION DES CONTRATS - [Adresse 7] non représentée - Organisme [9] (Réf. CA 225085 45 et N° RUM 000021410 impayés Mai Juin 2025), dont le siège social est sis [Adresse 8] non représenté - S.A. [10] (Réf. 01904000088837), dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 FÉVRIER 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 22 mai 2025, Madame [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 16 juin 2025. Selon décision du 1er septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 290 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Madame [N] [M] a adressé un courrier à la commission de surendettement afin de solliciter que les dettes suivantes soient intégrées à sa procédure de surendettement : Dette à l’égard de la société [8] d’un montant de 302,14 € ;Dette à l’égard de l’organisme [9] d’un montant de 1363,06 € ;Dette à l’égard de la SA [10] d’un montant de 3000 €. La contestation de Madame [N] [M] a été transmise au greffe du service du surendettement par courrier reçu le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [N] [M] a comparu en personne. A l’évocation des dettes qu’elle souhaite voir intégrées à la procédure de surendettement, la débitrice a mentionné : Que la dette à l’égard de la SA [10] s’élève à la somme de 3127,11 € et correspond à un crédit souscrit en vue de meubler son logement ;Que la dette à l’égard de l’organisme [9] s’élève à la somme de 1363,06 € ; questionnée sur le mail de l’organisme [9] qui évoque une créance de 2558,55 €, la débitrice a précisé ne pas contrôler ses comptes bancaires et ignorer si des prélèvements au bénéfice de l’organisme [9] ont été rejetés ;Que la dette à l’égard de la société [8] s’élève à la somme de 302,14 €.Madame [N] [M] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment que son départ à la retraite est fixé au 25 mai 2026 mais qu’elle ignore le montant de sa pension de retraite à venir. Interrogée sur le montant élevé de son loyer par rapport à sa situation de surendettement, Madame [N] [M] a indiqué avoir récemment demandé un changement de logement. Madame [N] [M] a mentionné être en capacité de verser mensuellement la somme de 190/200 € en remboursement de ses dettes, faisant néanmoins état de son inquiétude quant à une éventuelle baisse de revenus lors de son départ à la retraite. L’organisme [9] a adressé un mail au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que la débitrice a récemment rencontré ses services pour faire le point sur sa situation, qu’elle est en arrêt maladie depuis septembre 2022 avec des ressources de 1700 € par mois, qu’une demande de pension d’invalidité est en cours depuis le mois de décembre dernier, qu’elle sera à la retraite au mois de juin 2026 et que lors de l’entretien avec la débitrice, celle-ci n'a pas évoqué d’accord de règlement mais espérait verser 100 € quand ses finances le permettraient. L’organisme [9] a joint à son mail un relevé de compte actualisé faisant état de sa créance à l’égard de la débitrice. La société [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Madame [N] [M] reste redevable de la somme de 302,14 €. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026 puis au 23 juin 2026. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il est constant que par l'effet de la contestation des mesures, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et qu’il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. Sur la créance de la SA [10] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 3127,11 € à l’égard de la SA [10] et sollicite que cette dette soit intégrée à la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, Madame [N] [M] verse aux débats : un courrier datant du 19 août 2025 émanant de la SA [10], dont il ressort qu’au 5 septembre 2025, le contrat n°01904000088837 de l’intéressée présentait un solde de 3127,11 €, montant calculé après paiement de l’échéance du mois d’août 2025 ;un courrier de commissaire de justice adressé à Madame [N] [M] en date du 20 novembre 2025 l’informant être en charge du recouvrement de la créance de la SA [10] dont le solde total s’élève à la somme de 3209,25 € et l’invitant à prendre contact avec l’étude de commissaire de justice pour régulariser la situation ; une mise en demeure par commissaire de justice datant du 9 décembre 2025 mettant la débitrice en demeure de verser le montant restant dû à l’égard de la SA [10] au titre de mensualités impayées pour un montant de 1105,10 € ;un courrier datant du 22 janvier 2026 émanant de SYNERGIE qui expose avoir pris en gestion le suivi de son dossier mis en contentieux concernant la créance de la SA [10] n°01904000088837, géré sous la référence n°00282629182, pour un montant total de 2906,39 € au titre du principal, 345,80 € au titre des intérêts, 232,51 € au titre des frais et 125,30 € au titre de l’assurance, soit la somme totale de 3610 €. En dépit de la convocation en vue de l’audience, laquelle précisait la possibilité de comparaître par écrit, la SA [10] ne s’est pas manifestée et n’a pas transmis de justificatif concernant sa créance. Il ressort des justificatifs versés aux débats que Madame [N] [M] est débitrice à l’égard de la SA [10] pour un montant de 2906,39 € au titre du principal. A défaut de production des documents contractuels et de décompte précis, le montant de la somme qui serait éventuellement due au titre des intérêts, des frais et de l’assurance ne peut être déterminée précisément. Par conséquent, au regard de ces éléments et des justificatifs produits par la débitrice, il convient d’intégrer la créance de la SA [10] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance n°01904000088837 / 00282629182 à la somme de 2906,39 €. Sur la créance de la société [8] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 302,14 € à l’égard de la société [8] et sollicite l’intégration de cette dette à la procédure de surendettement. La société [8] a adressé un courrier au Tribunal confirmant que Madame [N] [M] est effectivement redevable de la somme de 302,14 €. Par conséquent, au regard de ces éléments, le créancier ne s’opposant pas à ce que sa créance soit intégrée à la procédure de surendettement, il convient d’ajouter la créance de la société [8] n° 196001013903Y80 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 302,14 €. Sur la créance de l’organisme [9] Madame [N] [M] soutient être redevable de la somme de 1363,06 € à l’égard de l’organisme [9] et sollicite l’intégration de cette dette à la procédure de surendettement. L’organisme [9] confirme que Madame [N] [M] est effectivement débitrice à son égard et verse aux débats un décompte actualisé dont il ressort que sa créance s’élève à la somme de 2558,55 €. Par conséquent, au regard de ces éléments, le créancier ne s’opposant pas à ce que sa créance soit intégrée à la procédure de surendettement, il convient d’ajouter la créance de l’organisme [9] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 2558,55 €. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 290 € après avoir relevé que Madame [N] [M] est séparée, en congé longue maladie, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1880 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 1590 €. Il ressort des débats à l’audience et des éléments versés que Madame [N] [M] est en congé maladie longue durée et qu’elle perçoit mensuellement la somme de 1735 € par mois environ. La débitrice produit un procès-verbal de séance du conseil médical du [11] exposant que l’intéressée est inapte totalement et définitivement à toutes fonctions justifiant une retraite pour invalidité, le taux d’invalidité étant fixé à 20 %. Pour autant, les éléments versés aux débats n’établissent pas les ressources mensuelles que la débitrice percevra lorsqu’elle sera à la retraite. Quant aux charges, Madame [N] [M] s’acquitte d’un loyer mensuel de 756,53 € et il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1632 € environ. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 103 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 313 €. Compte tenu de la vérification de créances réalisée, l’état du passif de Madame [N] [M] peut être évalué à la somme totale de 31241,05 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [N] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. L’ensemble de ces éléments établit que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée au regard de la situation financière actuelle de la débitrice. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [N] [M] à la somme de 103 €. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [M], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. Pour autant, il importe de relever que la situation financière de la débitrice est susceptible d’évoluer dans les mois qui viennent, l’intéressée étant susceptible de partir à la retraite de sorte que ses ressources sont susceptibles de varier. De même, la débitrice occupe actuellement un logement dont le loyer est trop élevé au regard de sa situation de surendettement, l’intéressée ayant précisé à l’audience avoir sollicité un changement de logement. Aussi, il convient de rappeler à Madame [N] [M] qu’il lui appartient de poursuivre les démarches susceptibles de favoriser une amélioration de sa situation financière, la démarche visant à changer de logement apparaissant particulièrement opportune, étant précisé qu’en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement pour permettre la réévaluation de sa situation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [N] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 1er septembre 2025 ; AJOUTE la créance de la SA [10] n°01904000088837 / 00282629182 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] n°01904000088837 / 00282629182 à la somme de 2906,39 € ; AJOUTE la créance de la société [8] n°196001013903Y80 à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] n° 196001013903Y80 à la somme de 302,14 € ; AJOUTE la créance de l’organisme [9] à la procédure de surendettement de Madame [N] [M] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [9] à la somme de 2558,55 € ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [N] [M] à la somme de 103 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [M] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 103 € au taux de 0% à compter du 21 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 21/09/2026 au 21/09/2028 Mensualité du 21/10/2028 au 21/04/2029 Mensualité du 21/05/2029 au 21/05/2031 Mensualité du 21/06/2031 au 21/08/2033 Effacement Restant dû fin EKIDOM / loyers impayés 2 558,55 € 0,00% 102,34 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126081 207,88 € 0,00% 29,70 € 0,00 € [8] / 196001013903Y80 302,14 € 0,00% 43,16 € 0,00 € [12] ASSURANCES / P000M547170 178,88 € 0,00% 25,55 € 0,00 € ADIE / [Numéro identifiant 1] 2 313,98 € 0,00% 17,93 € 1 865,73 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126082 14 240,01 € 0,00% 43,52 € 43,52 € 11 976,97 € 0,00 € [6] / 00357/04686253|X 000126083 2 765,58 € 0,00% 8,45 € 8,45 € 2 326,18 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 34408494286 3 975,62 € 0,00% 12,15 € 12,15 € 3 343,82 € 0,00 € [13] / 5069159947 1 446,22 € 0,00% 11,21 € 1 165,97 € 0,00 € SA [10] / 01904000088837 / 00282629182 2 906,39 € 0,00% 8,88 € 8,88 € 2 444,63 € 0,00 € total des mensualités 102,34 € 98,41 € 102,14 € 73,00 € RAPPELLE à Madame [N] [M] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [M] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [N] [M], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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