Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 29 juillet 2026, n° 26/00056
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2025, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement. Antérieurement, ils ont bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leurs créances pendant une durée de 24 mois. Lors de sa séance du 9 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. Lors de sa séance du 6 janvier 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 1 mois au taux débiteur de 0.00 %. Ces mesures ont été notifiées à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] par lettre recommandée accusée réception le 16 janvier 2026. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 février 2026, indiquant qu’un appel avait été formé à l’encontre de la décision du Conseil des prud’hommes qui a alloué à la débitrice la somme de 35 000 € et que leur situation financière s’était aggravée puisque les aides de la CAF avaient été arrêtées. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 29 juillet 2026. A cette audience, Madame [X] [B] était présente. Elle a indiqué être actuellement en arrêt maladie. Elle a affirmé avoir obtenu du Conseil des prud’hommes la condamnation de son employeur au paiement d’une somme totale de 35 000 € à titre de dommages intérêts, outre un rappel de salaires, et avoir perçu ces sommes en vertu de l’exécution provisoire de la décision. Elle a, toutefois, précisé qu’un appel ayant été interjeté à l’encontre de cette décision, elle était susceptible, en cas de réformation de la décision, de devoir restituer tout ou partie des sommes perçues. Elle a déclaré que la situation était particulièrement difficile sur le plan moral dès lors qu’elle est contrainte d’affecter au remboursement de ses dettes les sommes perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur. Elle a fait état, enfin, de sa situation financière. A cette audience, Monsieur [E] [Q] était représenté par Madame [X] [B]. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 6 janvier 2026. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont exercé leur recours le 4 février 2026, alors que la notification est en date du 16 janvier 2026. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] sont âgés respectivement de 39 ans et de 45 ans. Les revenus des débiteurs ont été justement fixés par la Commission à la somme de 2653 €. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont un enfant à charge et deux enfants en résidence alternée. La quotité saisissable s'établit à 814,83 €. Leurs charges mensuelles sont les suivantes : LOGEMENT 758 FORFAIT CHAUFFAGE 211 FORFAIT DE BASE 1174 FORFAITS ENFANTS 400 FORFAIT HABITATION 235 TOTAL 2778 Ainsi, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ne disposent pas de capacité de remboursement. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que si les débiteurs ne disposent pas de capacité remboursement, ils détiennent toutefois, une épargne bancaire d’un montant total de 32 000 €, cette somme d’argent ayant été perçue en exécution provisoire d’une décision de justice rendue en première instance. Bien qu’un appel ait été interjeté à l’encontre de cette décision ayant accordé des dommages et intérêts, la somme de 32 000 € étant effectivement disponible sur leur compte bancaire à ce jour, elle doit être affectée au remboursement d’une partie de leur passif. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 1 mois au taux de 0,00 % afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. A l’issue, les débiteurs devront ressaisir la Commission de surendettement. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 6 janvier 2026 ; DIT que les dettes de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] sur 1 mois au taux maximum de 0.00% ; 2°) Dit qu’à l’issue les débiteurs devront ressaisir la Commission de surendettement ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 DEMANDEUR: Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Madame [X] [B], munie d'un mandat écrit DEFENDEUR: -CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - ZAC D'ALCO - [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] non comparante, ni représentée -HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée -COSC DE LA VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté -CAISSE D'EPARGNE DU LR, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [2] -[Adresse 9] non comparante, ni représentée -CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée -[3], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée -SGC [4], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 15 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 29 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2025, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement. Antérieurement, ils ont bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leurs créances pendant une durée de 24 mois. Lors de sa séance du 9 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. Lors de sa séance du 6 janvier 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 1 mois au taux débiteur de 0.00 %. Ces mesures ont été notifiées à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] par lettre recommandée accusée réception le 16 janvier 2026. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 février 2026, indiquant qu’un appel avait été formé à l’encontre de la décision du Conseil des prud’hommes qui a alloué à la débitrice la somme de 35 000 € et que leur situation financière s’était aggravée puisque les aides de la CAF avaient été arrêtées. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 29 juillet 2026. A cette audience, Madame [X] [B] était présente. Elle a indiqué être actuellement en arrêt maladie. Elle a affirmé avoir obtenu du Conseil des prud’hommes la condamnation de son employeur au paiement d’une somme totale de 35 000 € à titre de dommages intérêts, outre un rappel de salaires, et avoir perçu ces sommes en vertu de l’exécution provisoire de la décision. Elle a, toutefois, précisé qu’un appel ayant été interjeté à l’encontre de cette décision, elle était susceptible, en cas de réformation de la décision, de devoir restituer tout ou partie des sommes perçues. Elle a déclaré que la situation était particulièrement difficile sur le plan moral dès lors qu’elle est contrainte d’affecter au remboursement de ses dettes les sommes perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur. Elle a fait état, enfin, de sa situation financière. A cette audience, Monsieur [E] [Q] était représenté par Madame [X] [B]. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 6 janvier 2026. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont exercé leur recours le 4 février 2026, alors que la notification est en date du 16 janvier 2026. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] sont âgés respectivement de 39 ans et de 45 ans. Les revenus des débiteurs ont été justement fixés par la Commission à la somme de 2653 €. Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ont un enfant à charge et deux enfants en résidence alternée. La quotité saisissable s'établit à 814,83 €. Leurs charges mensuelles sont les suivantes : LOGEMENT 758 FORFAIT CHAUFFAGE 211 FORFAIT DE BASE 1174 FORFAITS ENFANTS 400 FORFAIT HABITATION 235 TOTAL 2778 Ainsi, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] ne disposent pas de capacité de remboursement. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que si les débiteurs ne disposent pas de capacité remboursement, ils détiennent toutefois, une épargne bancaire d’un montant total de 32 000 €, cette somme d’argent ayant été perçue en exécution provisoire d’une décision de justice rendue en première instance. Bien qu’un appel ait été interjeté à l’encontre de cette décision ayant accordé des dommages et intérêts, la somme de 32 000 € étant effectivement disponible sur leur compte bancaire à ce jour, elle doit être affectée au remboursement d’une partie de leur passif. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 1 mois au taux de 0,00 % afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. A l’issue, les débiteurs devront ressaisir la Commission de surendettement. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 6 janvier 2026 ; DIT que les dettes de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] sur 1 mois au taux maximum de 0.00% ; 2°) Dit qu’à l’issue les débiteurs devront ressaisir la Commission de surendettement ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois, Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE à Madame [X] [B] et Monsieur [E] [Q] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:30:55.285Z.