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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 21 juillet 2026, n° 25/00022

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [G] [F] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 24 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Madame [G] [F] ayant bénéficié de précédentes mesures durant 19 mois, la Commission a, dans sa décision du 20 décembre 2024, recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 42 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 325,93 euros, l’ensemble des dettes étant ainsi soldées en fin de plan. 

Par courrier adressé à la Commission le 13 janvier 2025, Madame [G] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Elle indiquait avoir déposé un nouveau dossier car elle n’arrivait pas à honorer les mensualités du plan, les nouvelles mensualités prévues par la Commission étant supérieures à celles du précédent dossier. En outre, elle exposait que son véhicule était tombé en panne et nécessitait des réparations mais aussi que sa mère était décédée subitement le 5 janvier 2025 et qu’elle devait faire face à de nouvelles dépenses.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- le service de gestion comptable de [Localité 1] a actualisé sa créance à 127,15 euros,
- la [4] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 791,10 euros, 2 667,77 euros, 4 085,17 euros et 1 542,64 euros au titre de contrats de prêts.

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés, et n'ont pas fait valoir d'observations.

Madame [G] [F], présente en personne, a maintenu les termes de son recours. Elle a précisé que son contrat à durée déterminée allait prendre fin et qu’elle ne savait pas s’il serait renouvelé. Elle a sollicité le prononcé d’un moratoire pour lui permettre de retrouver une situation pérenne et de régler l’ensemble de ses dettes. Elle a remis des justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Par jugement rendu à cette date, le juge a déclaré sa contestation recevable et ordonné la réouverture des débats. Il a invité Madame [G] [F] à produire des éléments actualisés sur sa situation professionnelle et financière. Enfin, il a invité l’EURL [8] à actualiser sa créance envers Madame [G] [F] et à faire part de ses observations quant à la procédure de surendettement ouverte au profit de l’intéressée.

Le juge a relevé qu’il résultait des pièces produites par Madame [G] [F] que son contrat à durée déterminée devait se terminer le 31 août 2025 et était susceptible d’être renouvelé ou converti en contrat à durée indéterminée ; que Madame [G] [F] avait produit une facture émise par l’EURL [8] le 8 mars 2025 au titre des frais d’obsèques de Madame [F] née [D] pour un montant de 6 160 euros ; que la nécessité d’assurer un traitement égalitaire entre tous les créanciers imposait que cette dette soit intégrée à la procédure et que l’EURL [8] puisse faire part de ses observations.

L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du 9 décembre 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026.

A cette date, Madame [G] [F] a sollicité le prononcé d’un moratoire, le temps pour elle de pouvoir remplacer son véhicule qui est en mauvais état et pour laquelle elle doit encore régler une facture de réparation de 687,52 euros. Elle a expliqué que les frais d’obsèques de sa mère ont été avancés par sa sœur à laquelle elle doit rembourser 2 063 euros à ce titre. Elle estime être en capacité de payer au maximum 200 euros par mois pour régler ses dettes. Elle est salariée en contrat à durée indéterminée et perçoit une prime d’activité.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.


Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, compte tenu de l’état des dettes établi par la Commission et des éléments produits en cours de procédure, les créances envers Madame [G] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 13 148,33 euros, comme suit, les frais d’obsèques et de réparation de son véhicule n’étant pas inclus, s’agissant de charges courantes née en cours de procédure et déjà partiellement remboursées :

- Service de gestion comptable de [Localité 1] : 127,15 euros,
- Caisse primaire d’assurance maladie : 579,90 euros,
- [4] (102780415100020710602) : 791,10 euros,
- [4] (102780415100020710603-7) : 2 667,77 euros,
- [4] (102780415100020710603-8) : 4 085,17 euros,
- [4] (102780415100020710603-9) : 1 542,64 euros,
- [6] : 529,90 euros,
- [1] (chèque impayé) : 424,70 euros,
- [Z] [F] (prêt familial) : 2 400,00 euros.


Sur le fond

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [G] [F] s’élève à 13 148,33 euros.

Madame [G] [F] est âgée de 30 ans. Elle exerce la profession d’agent administratif et de facturation et travaille en contrat à durée indéterminée. Elle est célibataire sans personne à charge et locataire de son logement. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.

Elle a déposé un nouveau dossier car elle n’arrivait pas à honorer les mensualités du plan précédent. Son véhicule nécessite des réparations et sa mère est décédée subitement le 5 janvier 2025, de sorte qu’elle doit faire face à de nouvelles dépenses.

Ses ressources ont été évaluées à 1 751 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire auquel s’ajoute une prime d’activité. Compte-tenu des derniers éléments communiqués par Madame [G] [F], ses ressources seront réévaluées à 1 690 euros (soit un salaire de 1 488 euros et une prime d’activité de 202 euros).

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 399 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne seule. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et d’actualiser ses charges comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation : 145 euros,
- frais de chauffage : 123 euros,
- logement : 390 euros,
- frais de chauffage, frais professionnels de transport et frais excédant le forfait : 160 euros.

Dans ces conditions, les charges mensuelles de Madame [G] [F] seront arrêtées à 1 470 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 220 euros.

Dans ces conditions, dans le but de concilier les intérêts respectifs de Madame [G] [F] et de ses créanciers – qui seront intégralement remboursés en fin de plan - et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement mis en place en laissant un reste à vivre suffisant à Madame [F], il y a lieu rééchelonner ses dettes sur la durée maximale légale de 65 mois – l’intéressée ayant bénéficié de précédentes mesures durant 19 mois - au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 205 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.

Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 65 mois d’exécution du plan, Madame [G] [F] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

DIT que Madame [G] [F] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :

- Service de gestion comptable de [Localité 1] : 127,15 euros,
- Caisse primaire d’assurance maladie : 579,90 euros,
- [4] (102780415100020710602) : 791,10 euros,
- [4] (102780415100020710603-7) : 2 667,77 euros,
- [4] (102780415100020710603-8) : 4 085,17 euros,
- [4] (102780415100020710603-9) : 1 542,64 euros,
- [6] : 529,90 euros,
- [1] (chèque impayé) : 424,70 euros,
- [Z] [F] (prêt familial) : 2 400,00 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [G] [F] à 1 470 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [F] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 65 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 05 septembre 2026 ;

RAPPELLE à Madame [G] [F] qu’elle doit :

- effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques 
- pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan 
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque 

- informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [G] [F] ;

DIT qu’en cas de non-respect par Madame [G] [F] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [G] [F] se détériore, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [G] [F] devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [G] [F] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00058

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMGI



TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. [XXXXXXXX01]

SURENDETTEMENT



Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026 

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, 
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par Madame [G] [F]

à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :


Madame [G] [F]
[Adresse 3]

Comparante en personne


envers


SGC [Localité 1]
[Adresse 4]

[1]
[Adresse 5]

[2]
CHEZ [3] - SERVICE DU SURENDETTEMENT - [Adresse 6]

[4]
Chez [5] - [Adresse 7]

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 8]

[6]
[Adresse 9]

[7]
Service surendettement - [Localité 2]

E.U.R.L. [8]
[Adresse 10]

CPAM
[Adresse 11]

Tous non comparants



EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [G] [F] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 24 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Madame [G] [F] ayant bénéficié de précédentes mesures durant 19 mois, la Commission a, dans sa décision du 20 décembre 2024, recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 42 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 325,93 euros, l’ensemble des dettes étant ainsi soldées en fin de plan. 

Par courrier adressé à la Commission le 13 janvier 2025, Madame [G] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Elle indiquait avoir déposé un nouveau dossier car elle n’arrivait pas à honorer les mensualités du plan, les nouvelles mensualités prévues par la Commission étant supérieures à celles du précédent dossier. En outre, elle exposait que son véhicule était tombé en panne et nécessitait des réparations mais aussi que sa mère était décédée subitement le 5 janvier 2025 et qu’elle devait faire face à de nouvelles dépenses.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- le service de gestion comptable de [Localité 1] a actualisé sa créance à 127,15 euros,
- la [4] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 791,10 euros, 2 667,77 euros, 4 085,17 euros et 1 542,64 euros au titre de contrats de prêts.

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés, et n'ont pas fait valoir d'observations.

Madame [G] [F], présente en personne, a maintenu les termes de son recours. Elle a précisé que son contrat à durée déterminée allait prendre fin et qu’elle ne savait pas s’il serait renouvelé. Elle a sollicité le prononcé d’un moratoire pour lui permettre de retrouver une situation pérenne et de régler l’ensemble de ses dettes. Elle a remis des justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Par jugement rendu à cette date, le juge a déclaré sa contestation recevable et ordonné la réouverture des débats. Il a invité Madame [G] [F] à produire des éléments actualisés sur sa situation professionnelle et financière. Enfin, il a invité l’EURL [8] à actualiser sa créance envers Madame [G] [F] et à faire part de ses observations quant à la procédure de surendettement ouverte au profit de l’intéressée.

Le juge a relevé qu’il résultait des pièces produites par Madame [G] [F] que son contrat à durée déterminée devait se terminer le 31 août 2025 et était susceptible d’être renouvelé ou converti en contrat à durée indéterminée ; que Madame [G] [F] avait produit une facture émise par l’EURL [8] le 8 mars 2025 au titre des frais d’obsèques de Madame [F] née [D] pour un montant de 6 160 euros ; que la nécessité d’assurer un traitement égalitaire entre tous les créanciers imposait que cette dette soit intégrée à la procédure et que l’EURL [8] puisse faire part de ses observations.

L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du 9 décembre 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026.

A cette date, Madame [G] [F] a sollicité le prononcé d’un moratoire, le temps pour elle de pouvoir remplacer son véhicule qui est en mauvais état et pour laquelle elle doit encore régler une facture de réparation de 687,52 euros. Elle a expliqué que les frais d’obsèques de sa mère ont été avancés par sa sœur à laquelle elle doit rembourser 2 063 euros à ce titre. Elle estime être en capacité de payer au maximum 200 euros par mois pour régler ses dettes. Elle est salariée en contrat à durée indéterminée et perçoit une prime d’activité.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.


Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, compte tenu de l’état des dettes établi par la Commission et des éléments produits en cours de procédure, les créances envers Madame [G] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 13 148,33 euros, comme suit, les frais d’obsèques et de réparation de son véhicule n’étant pas inclus, s’agissant de charges courantes née en cours de procédure et déjà partiellement remboursées :

- Service de gestion comptable de [Localité 1] : 127,15 euros,
- Caisse primaire d’assurance maladie : 579,90 euros,
- [4] (102780415100020710602) : 791,10 euros,
- [4] (102780415100020710603-7) : 2 667,77 euros,
- [4] (102780415100020710603-8) : 4 085,17 euros,
- [4] (102780415100020710603-9) : 1 542,64 euros,
- [6] : 529,90 euros,
- [1] (chèque impayé) : 424,70 euros,
- [Z] [F] (prêt familial) : 2 400,00 euros.


Sur le fond

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [G] [F] s’élève à 13 148,33 euros.

Madame [G] [F] est âgée de 30 ans. Elle exerce la profession d’agent administratif et de facturation et travaille en contrat à durée indéterminée. Elle est célibataire sans personne à charge et locataire de son logement. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.

Elle a déposé un nouveau dossier car elle n’arrivait pas à honorer les mensualités du plan précédent. Son véhicule nécessite des réparations et sa mère est décédée subitement le 5 janvier 2025, de sorte qu’elle doit faire face à de nouvelles dépenses.

Ses ressources ont été évaluées à 1 751 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire auquel s’ajoute une prime d’activité. Compte-tenu des derniers éléments communiqués par Madame [G] [F], ses ressources seront réévaluées à 1 690 euros (soit un salaire de 1 488 euros et une prime d’activité de 202 euros).

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 399 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne seule. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et d’actualiser ses charges comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation : 145 euros,
- frais de chauffage : 123 euros,
- logement : 390 euros,
- frais de chauffage, frais professionnels de transport et frais excédant le forfait : 160 euros.

Dans ces conditions, les charges mensuelles de Madame [G] [F] seront arrêtées à 1 470 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 220 euros.

Dans ces conditions, dans le but de concilier les intérêts respectifs de Madame [G] [F] et de ses créanciers – qui seront intégralement remboursés en fin de plan - et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement mis en place en laissant un reste à vivre suffisant à Madame [F], il y a lieu rééchelonner ses dettes sur la durée maximale légale de 65 mois – l’intéressée ayant bénéficié de précédentes mesures durant 19 mois - au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 205 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.

Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 65 mois d’exécution du plan, Madame [G] [F] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

DIT que Madame [G] [F] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :

- Service de gestion comptable de [Localité 1] : 127,15 euros,
- Caisse primaire d’assurance maladie : 579,90 euros,
- [4] (102780415100020710602) : 791,10 euros,
- [4] (102780415100020710603-7) : 2 667,77 euros,
- [4] (102780415100020710603-8) : 4 085,17 euros,
- [4] (102780415100020710603-9) : 1 542,64 euros,
- [6] : 529,90 euros,
- [1] (chèque impayé) : 424,70 euros,
- [Z] [F] (prêt familial) : 2 400,00 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [G] [F] à 1 470 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [F] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 65 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 05 septembre 2026 ;

RAPPELLE à Madame [G] [F] qu’elle doit :

- effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques 
- pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchue du bénéfice du plan 
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque 

- informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [G] [F] ;

DIT qu’en cas de non-respect par Madame [G] [F] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [G] [F] se détériore, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [G] [F] devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [G] [F] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code de la consommation L711-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-1, code de la consommation R733-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:08:32.508Z.