notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD SURENDETTEMENT, 23 juin 2026, n° 25/00516

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée au secrétariat le 21 juillet 2025, Monsieur [A] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 août 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 13 novembre 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1.650,00 euros.

Par lettre recommandée adressée à la commission le 1er décembre 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 28 avril 2026.

Lors des débats, auxquels seul le débiteur a comparu, Monsieur [A] [U] a maintenu sa contestation et a indiqué que sa capacité de remboursement a été surestimée exposant que son épouse était sans activité et que le couple ne bénéficiait pas de prestation sociales ou familiales.

Aucun créancier n’a comparu ou adressé de courrier à la juridiction conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’état du passif :

Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

En l’espèce, aucune contestation n’ayant été émise sur ce point, les créances envers Monsieur [A] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission comme suit :

[5] / 42142282269002 4 422,75 €
[6] / 41407744131100 4 597,51 €
CAF DE MOSELLE / 1086825 - IN5 3 1 765,13 €
CAISSE [7] / 41407744139004 24 639,73 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC25443530 16 085,75 €

TOTAL : 51.510,87 €

Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.


En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

Enfin, en application de l'article L733-13 du même code, le Juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif actualisé de Monsieur [A] [U] s’élève à 51.510,87 euros.

S’agissant de ses revenus, le débiteur indique que ses ressources sont identiques à celles retenues par la Commission, à savoir la somme mensuelle de 3.640,00 euros.

En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.990,00 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne ayant deux personnes à charge.

Au regard de ce qui précède, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du Code de la Consommation, correspondant à la différence entre les ressources de le débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 (en l’occurrence, 1.785,93 euros), ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer.

En considération des éléments du dossier et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme raisonnable de 850 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation et ce, afin de garantir une sortie pérenne de la situation de surendettement et concéder une marge au débiteur en cas d’imprévus.

Eu égard au volume de l’endettement et aux capacités de remboursement du débiteur, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 61 mois avec intérêts à 0%, afin de ne pas alourdir son passif et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation, et ce, conformément au plan annexé à la présente décision.

Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 61 mois d’exécution du plan, Monsieur [A] [U] devra informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, notamment une diminution substantielle de ses charges actuelles, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 13 novembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

[5] / 42142282269002 4 422,75 €
BPCE FINANCEMENT / 41407744131100 4 597,51 €
CAF DE MOSELLE / 1086825 - IN5 3 1 765,13 €
[8] / 41407744139004 24 639,73 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC25443530 16 085,75 €
TOTAL : 51.510,87 €

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [A] [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- la mensualité de remboursement maximale sera de 850 euros,
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 26 juillet 2026 ;

RAPPELLE à Monsieur [A] [U] qu’il doit :
- effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
- pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
- informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [A] [U] ;

DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [A] [U] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [A] [U] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [A] [U] devient irrémédiablement compromise il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [A] [U] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


DOSSIER: N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2OL
MINUTE N°: 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

Jugement du 23 Juin 2026

DEMANDEUR(S) : 

Monsieur [A] [N] [Z] [F] [U], demeurant [Adresse 2]
né le 22 Juin 1996 à [Localité 1]
comparant en personne

DEFENDEUR(S) : 

CAF DE LA MOSELLE Service Contentieux réf.: [Localité 2], demeurant Service Contentieux - [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée

Etablissement [1] PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 4] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT réf.: 42142282269002, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5]
non comparant, ni représenté

Etablissement [2] CHEZ [Adresse 4] - AGENCE SURENDETTEMENT réf.: 41407744139004, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Société [3] réf.: 41407744131100, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [4] réf.: CC25443530, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DEBATS : 

Audience publique du : 28 Avril 2026

JUGEMENT: 

Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.





EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée au secrétariat le 21 juillet 2025, Monsieur [A] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 août 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 13 novembre 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1.650,00 euros.

Par lettre recommandée adressée à la commission le 1er décembre 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 28 avril 2026.

Lors des débats, auxquels seul le débiteur a comparu, Monsieur [A] [U] a maintenu sa contestation et a indiqué que sa capacité de remboursement a été surestimée exposant que son épouse était sans activité et que le couple ne bénéficiait pas de prestation sociales ou familiales.

Aucun créancier n’a comparu ou adressé de courrier à la juridiction conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’état du passif :

Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

En l’espèce, aucune contestation n’ayant été émise sur ce point, les créances envers Monsieur [A] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission comme suit :

[5] / 42142282269002 4 422,75 €
[6] / 41407744131100 4 597,51 €
CAF DE MOSELLE / 1086825 - IN5 3 1 765,13 €
CAISSE [7] / 41407744139004 24 639,73 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC25443530 16 085,75 €

TOTAL : 51.510,87 €

Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.


En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

Enfin, en application de l'article L733-13 du même code, le Juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif actualisé de Monsieur [A] [U] s’élève à 51.510,87 euros.

S’agissant de ses revenus, le débiteur indique que ses ressources sont identiques à celles retenues par la Commission, à savoir la somme mensuelle de 3.640,00 euros.

En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.990,00 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne ayant deux personnes à charge.

Au regard de ce qui précède, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du Code de la Consommation, correspondant à la différence entre les ressources de le débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 (en l’occurrence, 1.785,93 euros), ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer.

En considération des éléments du dossier et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme raisonnable de 850 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation et ce, afin de garantir une sortie pérenne de la situation de surendettement et concéder une marge au débiteur en cas d’imprévus.

Eu égard au volume de l’endettement et aux capacités de remboursement du débiteur, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 61 mois avec intérêts à 0%, afin de ne pas alourdir son passif et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation, et ce, conformément au plan annexé à la présente décision.

Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 61 mois d’exécution du plan, Monsieur [A] [U] devra informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, notamment une diminution substantielle de ses charges actuelles, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 13 novembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

[5] / 42142282269002 4 422,75 €
BPCE FINANCEMENT / 41407744131100 4 597,51 €
CAF DE MOSELLE / 1086825 - IN5 3 1 765,13 €
[8] / 41407744139004 24 639,73 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC25443530 16 085,75 €
TOTAL : 51.510,87 €

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [A] [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- la mensualité de remboursement maximale sera de 850 euros,
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 26 juillet 2026 ;

RAPPELLE à Monsieur [A] [U] qu’il doit :
- effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
- pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
- informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [A] [U] ;

DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [A] [U] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [A] [U] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [A] [U] devient irrémédiablement compromise il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [A] [U] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de la consommation R733-17, code de la consommation L733-16, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:17:11.328Z.