notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 18 novembre 2025, n° 25/00092

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [X] [H] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 10 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Par décision du 4 mars 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 466,50 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 85 666,39 euros). Elle a également préconisé la vente de son véhicule, son maintien n’apparaissant pas indispensable.

Par courrier adressé à la Commission le 18 mars 2025, Monsieur [X] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Il contestait le fait que les mesures prévoient la vente de son véhicule qui lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, expliquant être chauffeur de bus et soumis à des horaires atypiques. Il a également sollicité l’actualisation de plusieurs dettes.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 9 septembre 2025.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- la [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, n’ayant pas d’observations particulières à formuler,
- l’[7] a actualisé sa créance à 1 571,11 euros,
- la société [10] a actualisé sa créance à 772,99 euros,
- la société [3], mandatée par la société [4], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Monsieur [X] [H], présent en personne, a produit des justificatifs actualisés de sa situation et maintenu les termes de son courrier de contestation. Il explique que s’il devait vendre son véhicule il risquerait de perdre son emploi. Étant conducteur de bus, il commence parfois tôt le matin ou termine tard le soir. Il assure la garde de sa fille en alternance et verse une pension alimentaire pour ses deux autres enfants. Il ajoute que sa dette envers la SCP [12] a été soldée. Son salaire mensuel fixe s’élève à environ 2 100 euros auquel s’ajoutent des primes dont les montants varient entre 400 et 600 euros en fonction des heures de nuit, paniers repas, etc.

Il estime être en capacité de régler la mensualité prévue par la Commission.

Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [X] [H] le 10 mars 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 18 mars 2025.

Par conséquent, le recours de Monsieur [X] [H] sera déclaré recevable.

Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.

Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [X] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 121 856,73 euros, comme suit :

- [7] (dette locative) : 1 571,11 euros,
- [10] (82101354409) : 772,99 euros,
- [8] : 13 033,01 euros,
- [5] (28903001155639) : 16 421,77 euros,
- [4] (28947001133947) : 75 891,84 euros,
- [2] (146289550900029843904) : 5 467,33 euros,
- [2] (146289661400080040203)) : 3 016,28 euros,
- [2] (CDIS2419864) : 933,66 euros,
- [6] (32519388493) : 4 597,02 euros,
- [1] (chèque impayé) : 151,72 euros.

Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [X] [H] s’élève à 121 856,73 euros.

Monsieur [X] [H] est âgé de 53 ans. Il est séparé. Il est père d’une enfant âgée de quatre ans qu’il accueille dans le cadre d’une garde alternée et de deux enfants pour lesquels il règle une pension alimentaire de 210 euros par mois. Il exerce la profession de conducteur de bus et travaille en contrat à durée indéterminée. Il est locataire de son logement et utilise un véhicule immatriculé en août 2022 et financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société [8]. La Commission recommande la vente de ce véhicule, estimant que son maintien ne lui apparait pas indispensable. 

Les ressources de Monsieur [X] [H] ont été évaluées à 2 754 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire.

Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 2 670 euros au titre de son salaire et de la pension alimentaire versée par son ex-conjointe.

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 287,50 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec un enfant en droit de visite et d’hébergement. Il y a lieu de tenir compte des justificatifs produits par Monsieur [X] [H] et des barèmes actualisés de la Commission et de réévaluer ses charges à 2 213 euros, comme suit :

- Dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
- Dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 121 euros,
- Frais de chauffage : 123 euros ;
- Logement : 607 euros,
- Forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 155 euros,
- Impôts : 165 euros,
- Frais professionnels de transport : 200 euros,
- Pension alimentaire : 210 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 447 euros.

Monsieur [X] [H] a expliqué à l’audience qu’il fait environ 1 500 kilomètres par mois pour se rendre à son travail, son véhicule étant à ce titre indispensable, d’autant qu’il est soumis à des horaires atypiques et n’a pas d’autre solution de mobilité. Il considère que la perte de son véhicule conduirait à la perte de son emploi qu’il exerce depuis trente ans.

Les fiches de paie de Monsieur [X] [H] attestent de son ancienneté dans son emploi de conducteur receveur qu’il exerce à [Localité 2] depuis le 2 avril 1996, étant domicilié à [Localité 1]. Ce véhicule apparaît donc indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, au maintien de son salaire et donc à sa capacité à honorer un plan de surendettement.

Dans ces conditions, il y a lieu de rééchelonner les dettes de Monsieur [X] [H] sur une durée de 84 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 447 euros, conformément au plan annexé à la présente décision. 
En outre, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l'endettement de Monsieur [X] [H] dans le délai légal, l'effacement du reliquat de l'endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif à hauteur de 84 308,67 euros.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Monsieur [X] [H] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [H] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle dans sa décision du 4 mars 2025 ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle du 4 mars 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

DIT que Monsieur [X] [H] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :

- [7] (dette locative) : 1 571,11 euros,
- [10] (82101354409) : 772,99 euros,
- [8] : 13 033,01 euros,
- [5] (28903001155639) : 16 421,77 euros,
- [4] (28947001133947) : 75 891,84 euros,
- [2] (146289550900029843904) : 5 467,33 euros,
- [2] (146289661400080040203)) : 3 016,28 euros,
- [2] (CDIS2419864) : 933,66 euros,
- [6] (32519388493) : 4 597,02 euros,
- [1] (chèque impayé) : 151,72 euros.

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 213 euros ;


ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [H] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 1er janvier 2026 ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [X] [H] sera effacé ;

RAPPELLE à Monsieur [X] [H] qu’il doit :

- Effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
- Pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchus du bénéfice du plan ;
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
- Informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [X] [H];

DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [X] [H] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [X] [H] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [X] [H] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [X] [H] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 18 Novembre 2025 Minute n° 25/00087

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOWF



TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. [XXXXXXXX01]

SURENDETTEMENT



Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 18 Novembre 2025 

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, 
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Sylvie GAUTHIER, greffier lors des débats, et Eloise MAROT, greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par Monsieur [X] [H]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant

à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE [Adresse 3] - [Localité 2] pour traiter le surendettement de :

DEBITEUR(S) :

M. [H] [X]

envers

DEFENDEURS :


Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

non comparante

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparante

Société [4], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparante

Société [5], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparante

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

non comparante

Etablissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]

non comparante

Société [8], dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 8] - [Localité 6]

non comparante

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]

non comparante

Société [2], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 10] - [Localité 8]

non comparante

S.C.P. [12], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 1]

non comparante

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]

non comparante




EXPOSE DU LITIGE

Le 27 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [X] [H] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 10 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Par décision du 4 mars 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 466,50 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 85 666,39 euros). Elle a également préconisé la vente de son véhicule, son maintien n’apparaissant pas indispensable.

Par courrier adressé à la Commission le 18 mars 2025, Monsieur [X] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Il contestait le fait que les mesures prévoient la vente de son véhicule qui lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, expliquant être chauffeur de bus et soumis à des horaires atypiques. Il a également sollicité l’actualisation de plusieurs dettes.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 9 septembre 2025.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- la [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, n’ayant pas d’observations particulières à formuler,
- l’[7] a actualisé sa créance à 1 571,11 euros,
- la société [10] a actualisé sa créance à 772,99 euros,
- la société [3], mandatée par la société [4], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Monsieur [X] [H], présent en personne, a produit des justificatifs actualisés de sa situation et maintenu les termes de son courrier de contestation. Il explique que s’il devait vendre son véhicule il risquerait de perdre son emploi. Étant conducteur de bus, il commence parfois tôt le matin ou termine tard le soir. Il assure la garde de sa fille en alternance et verse une pension alimentaire pour ses deux autres enfants. Il ajoute que sa dette envers la SCP [12] a été soldée. Son salaire mensuel fixe s’élève à environ 2 100 euros auquel s’ajoutent des primes dont les montants varient entre 400 et 600 euros en fonction des heures de nuit, paniers repas, etc.

Il estime être en capacité de régler la mensualité prévue par la Commission.

Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [X] [H] le 10 mars 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 18 mars 2025.

Par conséquent, le recours de Monsieur [X] [H] sera déclaré recevable.

Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.

Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [X] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 121 856,73 euros, comme suit :

- [7] (dette locative) : 1 571,11 euros,
- [10] (82101354409) : 772,99 euros,
- [8] : 13 033,01 euros,
- [5] (28903001155639) : 16 421,77 euros,
- [4] (28947001133947) : 75 891,84 euros,
- [2] (146289550900029843904) : 5 467,33 euros,
- [2] (146289661400080040203)) : 3 016,28 euros,
- [2] (CDIS2419864) : 933,66 euros,
- [6] (32519388493) : 4 597,02 euros,
- [1] (chèque impayé) : 151,72 euros.

Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [X] [H] s’élève à 121 856,73 euros.

Monsieur [X] [H] est âgé de 53 ans. Il est séparé. Il est père d’une enfant âgée de quatre ans qu’il accueille dans le cadre d’une garde alternée et de deux enfants pour lesquels il règle une pension alimentaire de 210 euros par mois. Il exerce la profession de conducteur de bus et travaille en contrat à durée indéterminée. Il est locataire de son logement et utilise un véhicule immatriculé en août 2022 et financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société [8]. La Commission recommande la vente de ce véhicule, estimant que son maintien ne lui apparait pas indispensable. 

Les ressources de Monsieur [X] [H] ont été évaluées à 2 754 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire.

Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 2 670 euros au titre de son salaire et de la pension alimentaire versée par son ex-conjointe.

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 287,50 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec un enfant en droit de visite et d’hébergement. Il y a lieu de tenir compte des justificatifs produits par Monsieur [X] [H] et des barèmes actualisés de la Commission et de réévaluer ses charges à 2 213 euros, comme suit :

- Dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
- Dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 121 euros,
- Frais de chauffage : 123 euros ;
- Logement : 607 euros,
- Forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 155 euros,
- Impôts : 165 euros,
- Frais professionnels de transport : 200 euros,
- Pension alimentaire : 210 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 447 euros.

Monsieur [X] [H] a expliqué à l’audience qu’il fait environ 1 500 kilomètres par mois pour se rendre à son travail, son véhicule étant à ce titre indispensable, d’autant qu’il est soumis à des horaires atypiques et n’a pas d’autre solution de mobilité. Il considère que la perte de son véhicule conduirait à la perte de son emploi qu’il exerce depuis trente ans.

Les fiches de paie de Monsieur [X] [H] attestent de son ancienneté dans son emploi de conducteur receveur qu’il exerce à [Localité 2] depuis le 2 avril 1996, étant domicilié à [Localité 1]. Ce véhicule apparaît donc indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, au maintien de son salaire et donc à sa capacité à honorer un plan de surendettement.

Dans ces conditions, il y a lieu de rééchelonner les dettes de Monsieur [X] [H] sur une durée de 84 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 447 euros, conformément au plan annexé à la présente décision. 
En outre, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l'endettement de Monsieur [X] [H] dans le délai légal, l'effacement du reliquat de l'endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif à hauteur de 84 308,67 euros.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Monsieur [X] [H] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [H] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle dans sa décision du 4 mars 2025 ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle du 4 mars 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

DIT que Monsieur [X] [H] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :

- [7] (dette locative) : 1 571,11 euros,
- [10] (82101354409) : 772,99 euros,
- [8] : 13 033,01 euros,
- [5] (28903001155639) : 16 421,77 euros,
- [4] (28947001133947) : 75 891,84 euros,
- [2] (146289550900029843904) : 5 467,33 euros,
- [2] (146289661400080040203)) : 3 016,28 euros,
- [2] (CDIS2419864) : 933,66 euros,
- [6] (32519388493) : 4 597,02 euros,
- [1] (chèque impayé) : 151,72 euros.

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 213 euros ;


ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [H] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les mesures débuteront au plus tard le 1er janvier 2026 ;

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [X] [H] sera effacé ;

RAPPELLE à Monsieur [X] [H] qu’il doit :

- Effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
- Pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchus du bénéfice du plan ;
- informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
- Informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [X] [H];

DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [X] [H] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [X] [H] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;

DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [X] [H] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [X] [H] ainsi qu’aux créanciers connus ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T12:09:09.002Z.