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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD SURENDETTEMENT, 31 août 2026, n° 25/00247

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 15 novembre 2024, Madame [G] [E], épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Moselle d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 27 décembre 2024, la Commission a déclaré la demande recevable.

Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 15 mois au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement de 1.634 euros, le solde des dettes étant effacé en fin de plan.

Par lettre recommandée adressée à la commission le 6 juin 2025, Madame [G] [E], épouse [I] a saisi le Juge du surendettement du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d'un recours contre cette décision. Elle expose que ses revenus ont diminué suite à des retenues effectuées par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’audience, la débitrice expose que son époux ne travaille pas, qu’elle est la seule à percevoir des revenus. Elle fait valoir que le CAF procède à des retenues sur les prestations sociales et familiales dont le foyer bénéficiait. Il en résulte que ses revenus sont passés de la somme de 3.759 euros à 2.100 euros.

Madame [G] [E], épouse [I] sollicite une modification du plan de surendettement afin de prendre en compte sa nouvelle situation.

Par jugement avant-dire droit en date du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [G] [E], épouse [I] de produire une attestation de paiement CAF actualisée au jour de l’audience. Le magistrat a par ailleurs invité les parties, dans l’hypothèse d’une cessation définitive du versement des prestations sociales et familiales au bénéfice de la débitrice, à présenter leurs observations sur l’éventuelle situation irrémédiablement compromise de la débitrice.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience, la débitrice a exposé avoir trois personnes à charges à savoir ses deux enfants ainsi que son époux, ce dernier ne disposant pas de revenus. Elle fait valoir que le foyer ne bénéficie plus de prestations familiales.

 Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.


A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le
31 août 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l’état du passif :

Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.



Ainsi saisi d’une contestation de mesures imposées, le juge du surendettement retrouve une plénitude juridictionnelle, pouvant ainsi statuer non seulement sur la contestation des mesures imposées mais également soulever d’office la question de la bonne foi du débiteur et vérifier les créances.

En l’espèce et en l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [G] [E], épouse [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission de Surendettement comme suit :

[1] SAS / 11YF9GS751FIRTROWVQIAFFE5HTZW6TW3A 1 593,20 €
[1] SAS / 11YJKMS6RTAGPJHBSLR6WPPZXWDAY7GQI3 934,55 €
[7] / 11YLYJW6APP12CBYUEPFNM2C7II1J18HR4 304,37 €
[7] / 11YTJ366DHFUVC32BUOTC860BJ9DW3BIJP 303,27 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131802 496,85 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131806 300,00 €
[9] / 28924001638583 2 238,01 €
[10] / 5031322179 5438,80 €
[10] / 5031322180 5552,44 €
[11] / 146289620400033078403 4178,45 €
[6] / e3a9cc42-41e7-4447-9030-52e4b3d0c430 997,99 €
SGC [Localité 3] / BC23304/EX 2024 R 10 - 168 488,00 €
[12] [13] / CFR20230927TCNDJ68 815,12 € 

TOTAL : 23 641,05 €

Sur la mesure imposée :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

Enfin, en application de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.



En l’espèce, Madame [G] [E], épouse [I] justifie de revenus mensuels à hauteur de 2.100,00 euros composés de son salaire. Elle produit une attestation de la CAF du 15 mai 2026 indiquant qu’elle n’est plus bénéficiaire de prestations familiales et sociales.

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de Surendettement à la somme de 2.125,00 euros, par référence au barème de la Commission pour 4 personnes, incluant deux enfants à sa charge.

Or, cette évaluation ne tient pas compte du fait que le conjoint de la débitrice, ne disposant d’aucun revenu, est également à sa charge.

Il en résulte qu’en faisant référence au barème de la Commission pour une personne avec 3 personnes à charge, les charges des débiteurs peuvent être évaluées comme suit :

- Forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes) : 1.435,00 euros,
- Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 280,00 euros,
- Forfait chauffage (frais de chauffage) : 255,00 euros,

La débitrice justifie également, par la production d’un courrier de son bailleur, de l’augmentation de son loyer à concurrence de la somme de 720 euros.

Par conséquent, il y a lieu de réévaluer le montant des charges à la somme de 2.690,00 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [G] [E], épouse [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [G] [E], épouse [I] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [G] [E], épouse [I], arrêtées à la date de la décision de la commission.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi, aux fins d'inscription de la débitrice au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [14] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 15 mai 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

[7] / 11YF9GS751FIRTROWVQIAFFE5HTZW6TW3A 1 593,20 €
[1] SAS / 11YJKMS6RTAGPJHBSLR6WPPZXWDAY7GQI3 934,55 €
[1] SAS / 11YLYJW6APP12CBYUEPFNM2C7II1J18HR4 304,37 €
[7] / 11YTJ366DHFUVC32BUOTC860BJ9DW3BIJP 303,27 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131802 496,85 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131806 300,00 €
[9] / 28924001638583 2 238,01 €
[10] / 5031322179 5438,80 €
[10] / 5031322180 5552,44 €
[11] / 146289620400033078403 4178,45 €
[6] / e3a9cc42-41e7-4447-9030-52e4b3d0c430 997,99 €
SGC [Localité 3] / BC23304/EX 2024 R 10 - 168 488,00 €
[Localité 4] / CFR20230927TCNDJ68 815,12 € 

TOTAL : 23 641,05 €

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [E], épouse [I] ;

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées au présent jugement ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;






DIT que le présent jugement sera communiqué à la [14] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER: N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVB
MINUTE N°: 


TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]


Jugement du 31 Août 2026

DEMANDEUR(S) : 

Madame [G] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
née le 26 Mars 1985 à [Localité 1]
comparante en personne


DEFENDEUR(S) : 

S.A.S. [1] réf.:11YLYJW6APP12CBYUEPFNM2C7II1J18HR4, 11YTJ366DHFUVC32BUOTC860BJ9DW3BIJP, 11YF9GS751FIRTROWVQIAFFE5HTZW6TW3A, 11YJKMS6RTAGPJHBSLR6WPPZXWDAY7GQI3,
 demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] réf.: 146289620400033078403, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] réf.: 28924001638583, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [4] réf.: 5031322180, 5031322179, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Etablissement CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE réf.: 102780545200021131802, 102780545200021131806, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [5] réf;: CFR20230927TCNDJ68, demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [6] réf.: e3a9cc42-41e7-4447-9030-52e4b3d0c430, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3] réf.: BC23304/EX 2024 R 10 - 168, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DEBATS : 
Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT: 
Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 15 novembre 2024, Madame [G] [E], épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Moselle d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision en date du 27 décembre 2024, la Commission a déclaré la demande recevable.

Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 15 mois au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement de 1.634 euros, le solde des dettes étant effacé en fin de plan.

Par lettre recommandée adressée à la commission le 6 juin 2025, Madame [G] [E], épouse [I] a saisi le Juge du surendettement du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d'un recours contre cette décision. Elle expose que ses revenus ont diminué suite à des retenues effectuées par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’audience, la débitrice expose que son époux ne travaille pas, qu’elle est la seule à percevoir des revenus. Elle fait valoir que le CAF procède à des retenues sur les prestations sociales et familiales dont le foyer bénéficiait. Il en résulte que ses revenus sont passés de la somme de 3.759 euros à 2.100 euros.

Madame [G] [E], épouse [I] sollicite une modification du plan de surendettement afin de prendre en compte sa nouvelle situation.

Par jugement avant-dire droit en date du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [G] [E], épouse [I] de produire une attestation de paiement CAF actualisée au jour de l’audience. Le magistrat a par ailleurs invité les parties, dans l’hypothèse d’une cessation définitive du versement des prestations sociales et familiales au bénéfice de la débitrice, à présenter leurs observations sur l’éventuelle situation irrémédiablement compromise de la débitrice.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience, la débitrice a exposé avoir trois personnes à charges à savoir ses deux enfants ainsi que son époux, ce dernier ne disposant pas de revenus. Elle fait valoir que le foyer ne bénéficie plus de prestations familiales.

 Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.


A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le
31 août 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIVATION :

Sur l’état du passif :

Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.



Ainsi saisi d’une contestation de mesures imposées, le juge du surendettement retrouve une plénitude juridictionnelle, pouvant ainsi statuer non seulement sur la contestation des mesures imposées mais également soulever d’office la question de la bonne foi du débiteur et vérifier les créances.

En l’espèce et en l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [G] [E], épouse [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission de Surendettement comme suit :

[1] SAS / 11YF9GS751FIRTROWVQIAFFE5HTZW6TW3A 1 593,20 €
[1] SAS / 11YJKMS6RTAGPJHBSLR6WPPZXWDAY7GQI3 934,55 €
[7] / 11YLYJW6APP12CBYUEPFNM2C7II1J18HR4 304,37 €
[7] / 11YTJ366DHFUVC32BUOTC860BJ9DW3BIJP 303,27 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131802 496,85 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131806 300,00 €
[9] / 28924001638583 2 238,01 €
[10] / 5031322179 5438,80 €
[10] / 5031322180 5552,44 €
[11] / 146289620400033078403 4178,45 €
[6] / e3a9cc42-41e7-4447-9030-52e4b3d0c430 997,99 €
SGC [Localité 3] / BC23304/EX 2024 R 10 - 168 488,00 €
[12] [13] / CFR20230927TCNDJ68 815,12 € 

TOTAL : 23 641,05 €

Sur la mesure imposée :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

Enfin, en application de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.



En l’espèce, Madame [G] [E], épouse [I] justifie de revenus mensuels à hauteur de 2.100,00 euros composés de son salaire. Elle produit une attestation de la CAF du 15 mai 2026 indiquant qu’elle n’est plus bénéficiaire de prestations familiales et sociales.

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de Surendettement à la somme de 2.125,00 euros, par référence au barème de la Commission pour 4 personnes, incluant deux enfants à sa charge.

Or, cette évaluation ne tient pas compte du fait que le conjoint de la débitrice, ne disposant d’aucun revenu, est également à sa charge.

Il en résulte qu’en faisant référence au barème de la Commission pour une personne avec 3 personnes à charge, les charges des débiteurs peuvent être évaluées comme suit :

- Forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes) : 1.435,00 euros,
- Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 280,00 euros,
- Forfait chauffage (frais de chauffage) : 255,00 euros,

La débitrice justifie également, par la production d’un courrier de son bailleur, de l’augmentation de son loyer à concurrence de la somme de 720 euros.

Par conséquent, il y a lieu de réévaluer le montant des charges à la somme de 2.690,00 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [G] [E], épouse [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [G] [E], épouse [I] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [G] [E], épouse [I], arrêtées à la date de la décision de la commission.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi, aux fins d'inscription de la débitrice au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [14] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.







PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 15 mai 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

[7] / 11YF9GS751FIRTROWVQIAFFE5HTZW6TW3A 1 593,20 €
[1] SAS / 11YJKMS6RTAGPJHBSLR6WPPZXWDAY7GQI3 934,55 €
[1] SAS / 11YLYJW6APP12CBYUEPFNM2C7II1J18HR4 304,37 €
[7] / 11YTJ366DHFUVC32BUOTC860BJ9DW3BIJP 303,27 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131802 496,85 €
CAISSE FEDERALE DE [8] / 102780545200021131806 300,00 €
[9] / 28924001638583 2 238,01 €
[10] / 5031322179 5438,80 €
[10] / 5031322180 5552,44 €
[11] / 146289620400033078403 4178,45 €
[6] / e3a9cc42-41e7-4447-9030-52e4b3d0c430 997,99 €
SGC [Localité 3] / BC23304/EX 2024 R 10 - 168 488,00 €
[Localité 4] / CFR20230927TCNDJ68 815,12 € 

TOTAL : 23 641,05 €

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [E], épouse [I] ;

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées au présent jugement ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;






DIT que le présent jugement sera communiqué à la [14] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L741-2, code de la consommation R713-11, code de la consommation R733-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:18:13.581Z.