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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 21 juillet 2026, n° 26/00025

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 16 septembre 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Par décision du 19 décembre 2025, les époux [C] ayant bénéficié de précédentes mesures durant 27 mois, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 57 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 384 euros, avec effacement partiel de leurs dettes en fin de plan, à hauteur de 222,59 euros.

Par courrier adressé le 3 janvier 2026 à la Commission, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Ils sollicitaient la mise en place d’un moratoire en raison de leur baisse de ressources, Monsieur [C] étant en congé maladie longue durée.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.

Par courrier adressé au greffe avant l’audience la société [4] a actualisé ses créances à respectivement 5 548,99 euros et 1 297,87 euros au titre de deux contrats de prêt personnel. De même, la société [5], mandatée par le [6], a actualisé sa créance à 11 363,69 euros, cette somme correspondant à un prêt personnel consenti à Monsieur [M] [C] par la société [7] qui a cédé sa créance au [6] le 31 juillet 2024.

Monsieur [M] [C], présent en personne et représentant valablement son épouse, Madame [U] [C] née [Y], a maintenu son recours. Il explique qu’ils ont respecté leur précédent plan de surendettement mais qu’il a perdu environ 500 euros de revenus mensuels suite à son placement en congé longue durée, ce congé étant prolongé jusqu’en août 2026. Ils ne sont plus en capacité d’honorer leur plan de surendettement, Madame [U] [C] ne disposant d’aucune qualification professionnelle, n’ayant pas travaillé depuis longtemps et ayant des problèmes de santé. Ils ont produit des justificatifs actualisés de leur situation financière et personnelle.

La société [2] n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 

Monsieur [M] [C] a été autorisé à produire des justificatifs des problèmes de santé de son épouse en cours de délibéré. Par courrier enregistré au greffe le 1er juin 2026, il a fait savoir que le médecin de son épouse n’a pas souhaité rédiger de certificat médical attestant qu’elle ne peut pas travailler.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée aux époux [C] le 30 décembre 2025 et que le recours a été introduit par courrier adressé à la Commission le 3 janvier 2026.

Par conséquent, le recours formé par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] sera déclaré recevable.


Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.

Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les dettes de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 18 651,39 euros, comme suit :

- [2] (5099133381) : 440,84 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163470) : 5 548,99 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163482) : 1 297,87 euros,
- FCT Savoir-Faire (899763 link) : 11 363,69 euros.


Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] s’élève à 18 651,39 euros.

Monsieur [M] [C] est âgé de 59 ans et Madame [U] [C] est âgée de 63 ans. Monsieur exerce la profession d’agent de maîtrise. Il est actuellement en congé longue durée. Madame est sans profession. Ils sont mariés et n’ont pas de personne à charge. Dans le courrier joint au dépôt de leur dossier, ils expliquaient ne pas pouvoir honorer la mensualité de remboursement prévue dans leur précédent plan, Monsieur [C] ayant été reconnu travailleur handicapé en raison, notamment, d’une polyarthrite rhumatoïde, de sorte qu’il ne peut plus faire d’heures supplémentaires. 

Leurs ressources ont été évaluées à 2 190 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant au salaire et à la prime d’activité de Monsieur [C], Madame [C] ne disposant d’aucune ressource propre. Compte tenu des justificatifs produits par les époux [C], leurs ressources seront réévaluées à 1 950 euros, comme suit :

- salaire de Monsieur [C] : 1 650 euros,
- prime d’activité : 300 euros.

Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 806 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple. Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 913 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 190 euros,
- frais de chauffage : 167 euros,
- logement : 451 euros,
- assurances, mutuelle : 52 euros,
- frais professionnels de transport : 120 euros,
Soit un total de 1 893 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 57 euros.

Ainsi, à ce jour, la capacité de remboursement de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] s’élève à 57 euros, soit un montant modeste qui ne permettra de solder qu’une petite partie de leurs dettes.

De plus, la situation professionnelle de Monsieur [M] [C] est amenée à évoluer à court terme puisqu’il se trouve en congé longue durée jusqu’au mois d’août 2026. A cette date, sa situation est susceptible d’évoluer. Monsieur [C] a expliqué qu’il pourrait alors percevoir un salaire à demi-traitement et devoir faire une demande de pension d’invalidité.

Dans ces conditions et compte tenu de l’évolution prévisible à court terme de leur situation financière et personnelle, et par là-même de leur capacité de remboursement, le juge n'étant pas en mesure d'établir dès à présent un plan, il y a lieu d'ordonner une suspension d'exigibilité des dettes de Monsieur et Madame [C] pour une durée de 18 mois, dans l'attente que leur situation se stabilise, sans intérêts pour ne pas aggraver leur passif.

A l'issue de cette période, il appartiendra à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C], soit de trouver un accord amiable avec chacun de leurs créanciers, soit de déposer un nouveau dossier de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle 19 décembre 2025 imposant un rééchelonnement de leurs dettes ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation ;

FIXE l'état du passif à 18 651,39 euros, comme suit :

- ADVANZIA [8] (5099133381) : 440,84 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163470) : 5 548,99 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163482) : 1 297,87 euros,
- FCT Savoir-Faire (899763 link) : 11 363,69 euros ;

ORDONNE la suspension d'exigibilité des obligations de Monsieur [M] [C] et de Madame [U] [C] née [Y] pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, conformément à l'article L733-1 4° du Code de la consommation ;

INVITE, avant l'expiration de ce délai, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] soit à trouver un accord amiable avec leurs créanciers, soit à saisir de nouveau la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour envisager les mesures alors adaptées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [C] et de Madame [U] [C] née [Y] ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00059

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZIZ



TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT



Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026 

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, 
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y]

à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :


Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]

Comparant en personne

Madame [U] [C] née [Y]
[Adresse 3]

Représentée par son conjoint, muni d'un mandat écrit


envers


[2]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4]

CA CONSUMER FINANCE
[3] [Adresse 5]

FCT SAVOIR-FAIRE
Chez LINK FINANCIAL [Adresse 6]

Tous non comparants



EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 16 septembre 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Par décision du 19 décembre 2025, les époux [C] ayant bénéficié de précédentes mesures durant 27 mois, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 57 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 384 euros, avec effacement partiel de leurs dettes en fin de plan, à hauteur de 222,59 euros.

Par courrier adressé le 3 janvier 2026 à la Commission, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision. Ils sollicitaient la mise en place d’un moratoire en raison de leur baisse de ressources, Monsieur [C] étant en congé maladie longue durée.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.

Par courrier adressé au greffe avant l’audience la société [4] a actualisé ses créances à respectivement 5 548,99 euros et 1 297,87 euros au titre de deux contrats de prêt personnel. De même, la société [5], mandatée par le [6], a actualisé sa créance à 11 363,69 euros, cette somme correspondant à un prêt personnel consenti à Monsieur [M] [C] par la société [7] qui a cédé sa créance au [6] le 31 juillet 2024.

Monsieur [M] [C], présent en personne et représentant valablement son épouse, Madame [U] [C] née [Y], a maintenu son recours. Il explique qu’ils ont respecté leur précédent plan de surendettement mais qu’il a perdu environ 500 euros de revenus mensuels suite à son placement en congé longue durée, ce congé étant prolongé jusqu’en août 2026. Ils ne sont plus en capacité d’honorer leur plan de surendettement, Madame [U] [C] ne disposant d’aucune qualification professionnelle, n’ayant pas travaillé depuis longtemps et ayant des problèmes de santé. Ils ont produit des justificatifs actualisés de leur situation financière et personnelle.

La société [2] n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 

Monsieur [M] [C] a été autorisé à produire des justificatifs des problèmes de santé de son épouse en cours de délibéré. Par courrier enregistré au greffe le 1er juin 2026, il a fait savoir que le médecin de son épouse n’a pas souhaité rédiger de certificat médical attestant qu’elle ne peut pas travailler.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée aux époux [C] le 30 décembre 2025 et que le recours a été introduit par courrier adressé à la Commission le 3 janvier 2026.

Par conséquent, le recours formé par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] sera déclaré recevable.


Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.

Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les dettes de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 18 651,39 euros, comme suit :

- [2] (5099133381) : 440,84 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163470) : 5 548,99 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163482) : 1 297,87 euros,
- FCT Savoir-Faire (899763 link) : 11 363,69 euros.


Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] s’élève à 18 651,39 euros.

Monsieur [M] [C] est âgé de 59 ans et Madame [U] [C] est âgée de 63 ans. Monsieur exerce la profession d’agent de maîtrise. Il est actuellement en congé longue durée. Madame est sans profession. Ils sont mariés et n’ont pas de personne à charge. Dans le courrier joint au dépôt de leur dossier, ils expliquaient ne pas pouvoir honorer la mensualité de remboursement prévue dans leur précédent plan, Monsieur [C] ayant été reconnu travailleur handicapé en raison, notamment, d’une polyarthrite rhumatoïde, de sorte qu’il ne peut plus faire d’heures supplémentaires. 

Leurs ressources ont été évaluées à 2 190 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant au salaire et à la prime d’activité de Monsieur [C], Madame [C] ne disposant d’aucune ressource propre. Compte tenu des justificatifs produits par les époux [C], leurs ressources seront réévaluées à 1 950 euros, comme suit :

- salaire de Monsieur [C] : 1 650 euros,
- prime d’activité : 300 euros.

Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 806 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple. Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 913 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 190 euros,
- frais de chauffage : 167 euros,
- logement : 451 euros,
- assurances, mutuelle : 52 euros,
- frais professionnels de transport : 120 euros,
Soit un total de 1 893 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 57 euros.

Ainsi, à ce jour, la capacité de remboursement de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] s’élève à 57 euros, soit un montant modeste qui ne permettra de solder qu’une petite partie de leurs dettes.

De plus, la situation professionnelle de Monsieur [M] [C] est amenée à évoluer à court terme puisqu’il se trouve en congé longue durée jusqu’au mois d’août 2026. A cette date, sa situation est susceptible d’évoluer. Monsieur [C] a expliqué qu’il pourrait alors percevoir un salaire à demi-traitement et devoir faire une demande de pension d’invalidité.

Dans ces conditions et compte tenu de l’évolution prévisible à court terme de leur situation financière et personnelle, et par là-même de leur capacité de remboursement, le juge n'étant pas en mesure d'établir dès à présent un plan, il y a lieu d'ordonner une suspension d'exigibilité des dettes de Monsieur et Madame [C] pour une durée de 18 mois, dans l'attente que leur situation se stabilise, sans intérêts pour ne pas aggraver leur passif.

A l'issue de cette période, il appartiendra à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C], soit de trouver un accord amiable avec chacun de leurs créanciers, soit de déposer un nouveau dossier de surendettement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle 19 décembre 2025 imposant un rééchelonnement de leurs dettes ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation ;

FIXE l'état du passif à 18 651,39 euros, comme suit :

- ADVANZIA [8] (5099133381) : 440,84 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163470) : 5 548,99 euros,
- CA CONSUMER FINANCE (81666163482) : 1 297,87 euros,
- FCT Savoir-Faire (899763 link) : 11 363,69 euros ;

ORDONNE la suspension d'exigibilité des obligations de Monsieur [M] [C] et de Madame [U] [C] née [Y] pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, conformément à l'article L733-1 4° du Code de la consommation ;

INVITE, avant l'expiration de ce délai, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] soit à trouver un accord amiable avec leurs créanciers, soit à saisir de nouveau la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour envisager les mesures alors adaptées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [C] et de Madame [U] [C] née [Y] ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [C] née [Y] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation R733-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:08:07.258Z.