Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 24 juillet 2026, n° 2026R00014
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026 Références : 2026R00014 ENTRE : SAS PEAK MANAGEMENT [Adresse 1] Représentée par Me Arthur DETHOMAS ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Georges PEDRO ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS L&R INVEST [Adresse 2] 2/ Madame [E] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Luna BENADJAOUD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 juin 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 24 février 2026, sur la requête de la SAS PEAK MANAGEMENT, à l'encontre de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L] Vu les conclusions en défense n°2 prises par la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 02 juin 2026, Vu les conclusions en demande prises par la SAS PEAK MANAGEMENT annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 05 juin 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
Motifs
DISCUSSION Madame [E] [L] a été salariée, à compter de septembre 2022, de la société WHITEGOLD HOSPITALITY qui a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SAS PEAK MANAGEMENT. Elle a été ensuite salariée de la SAS PEAK MANAGEMENT en qualité de directrice financière, à effet du 1er janvier 2025. Madame [E] [L] a démissionné de ses fonctions le 14 octobre 2025, avec effet au 17 octobre 2025. Elle a, en parallèle, créé en mars 2025 la SAS L&R INVEST spécialisée notamment dans le conseil financier et stratégique auprès des entreprises. La SAS PEAK MANAGEMENT considérant qu'elle faisait l'objet d'actes de concurrence déloyale (par le détournement de données stratégiques lui appartenant) tant de la part de Madame [E] [L] que de la part de la SAS L&R INVEST, a déposé une requête tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire dresser un procès-verbal de constat sur le fondement des articles 493 et 875 du code de procédure civile, au siège de la SAS L&R INVEST ou en tout autre lieu où elle exerce son activité, à l'effet d'identifier les éléments extraits ou détruits lui appartenant et de procéder à leur effacement sur tous supports appartenant ou accessibles à la SAS L&R INVEST ou sa dirigeante. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, considérant pour les motifs exposés à la requête et au vu des pièces produites qu'il existait un motif légitime à faire droit aux demandes présentées par la SAS PEAK MANAGEMENT, en dérogeant au principe du contradictoire pour éviter tout risque de disparition de preuve, autorisait la SAS PEAK MANAGEMENT à mandater tout commissaire de justice à faire pratiquer des opérations de constat et de destruction de données. Ces opérations ont eu lieu le 24 février 2026. Par acte de commissaire de justice du même jour, la SAS PEAK MANAGEMENT a fait assigner en référé, devant la présente juridiction, la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] afin qu'il soit fait interdiction, sous astreintes, à ces dernières : D'entrer en contact avec les salariés, clients, partenaires et interlocuteurs commerciaux de la SAS PEAK MANAGEMENT figurant au sein des données détournées par Madame [E] [L], De maintenir toute relation contractuelle avec certains établissements clients de la SAS PEAK MANAGEMENT, ainsi que leurs dirigeants et actionnaires de contrôle, D'utiliser la ligne téléphonique qui avait été attribuée à Madame [E] [B] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la SA PEAK MANAGEMENT, et d'utiliser toutes données et tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques par Madame [E] [L]. De leur côté, la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] soulèvent, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction des référés ; considérant que la mesure d'instruction vise, en réalité, des manquements à des obligations de loyauté issues du contrat de travail de Madame [E] [L] et des agissements antérieurs à sa démission, de sorte que seul le conseil de prud'hommes de CHAMBERY serait compétent à l'égard de Madame [E] [L]. Elles contestent également la compétence du juge des référés du fait de l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, avancés par la SAS PEAK MANAGEMENT à l'appui de son assignation. Elles considèrent ainsi que les conditions définies à l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Sur l'exception d'incompétence du président du tribunal de commerce de CHAMBERY à l'égard de Madame [E] [L] L'article L.721-3 du code de commerce dispose : «Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° De celles relatives aux sociétés commerciales. 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.». Selon une jurisprudence constante, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence à laquelle il appartient. De même, le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux relations entre la société commerciale et son dirigeant, que ce soit à l'occasion de la rupture des relations, ou concernant d'éventuelles fautes de gestion ou s'agissant de litiges concernant le versement des rémunérations, peu important que le dirigeant n'ait pas la qualité de commerçant. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En l'espèce, s'agissant de Madame [E] [L], il est relevé que le litige potentiel avec la SAS PEAK MANAGEMENT concerne certes sa position d'ancienne salariée mais surtout son rôle d'associée et de mandataire social de la SAS L&R INVEST qu'elle exerce depuis mars 2025, soit avant la rupture de son contrat de travail. Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [E] [L] et de retenir cette affaire pour le tout. Sur la saisine du juge des référés La saisine du juge des référés par la SAS PEAK MANAGEMENT s'appuie sur l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Selon une jurisprudence constante, pour que le juge des référés puisse ordonner une mesure de remise en état sur le fondement du trouble manifestement illicite, il doit constater, à la date où il statue et avec l'évidence propre à la procédure de référé, une méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines, la notion d'évidence marquant la limite entre le litige de fond et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention immédiate. Il en est de même s'agissant du fondement sur le dommage imminent, le juge devant constater un dommage dont la survenance et la réalité sont certaines, et ce à l'appui d'une jurisprudence constante qui définit le dommage imminent comme le dommage « qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Sur le trouble manifestement illicite Tout d'abord, la SAS PEAK MANAGEMENT soutient que les agissements reprochés à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] constituent un trouble manifestement illicite, en raison de détournements de données commerciales, de listes de contacts, de documents relatifs aux salariés, d'extractions de fichiers de messagerie au format PST et de suppressions massives de traces numériques, de sorte que des mesures immédiates de cessation du trouble et de remise en état seraient nécessaires (ses pièces n°34, 35 et 36). La SAS PEAK MANAGEMENT et Madame [E] [L] répliquent que l'évidence exigée en référé fait défaut, que plusieurs données ne seraient pas confidentielles ou seraient propriété des clients de la SAS PEAK MANAGEMENT, et qu'en toute hypothèse les mesures sollicitées excèdent très largement ce que le juge des référés peut ordonner, en portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et en reconstituant, de fait, une clause de non-concurrence qui n'existe pas au contrat de travail de Madame [E] [L]. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SAS PEAK MANAGEMENT que des éléments techniques probants accréditent, avec le degré d'évidence requis en matière de référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant non seulement à la détention, mais encore à l'extraction, au transfert et à la conservation de données issues de son environnement informatique. En effet, la SAS PEAK MANAGEMENT verse aux débats les premières investigations de la société LMSI, faisant état d'une activité de suppression importante sur la messagerie professionnelle de Madame [E] [L], ainsi que des transferts vers une adresse personnelle de fichiers contenant des détails de réservations de clients d'hôtels gérés par la SAS PEAK MANAGEMENT, des listes de partenaires et de contacts stratégiques (ses pièces n°9, 10, 11 et 12). Elle produit également le rapport de la société Nina Technologies (Forensic) (pièce n°34), qui décrit l'extraction depuis le logiciel Mews de l'intégralité des données de réservation de la Résidence [Etablissement 1] sur deux années, le téléchargement depuis le SharePoint de la SAS PEAK MANAGEMENT de documents relatifs aux salariés, la suppression de fichiers PST stockant des données de messagerie, et une consultation massive de la messagerie la veille du départ de Madame [E] [L]. Enfin, la mesure conservatoire exécutée le 24 février 2026 au siège de la SAS L&R INVEST a conduit à la découverte de quatre fichiers PST d'un volume total d'environ 84 Go, provenant directement de la messagerie professionnelle de Madame [E] [L], ainsi que de 476 fichiers relatifs à des clients et partenaires, la SAS PEAK MANAGEMENT soulignant que Madame [E] [L] a reconnu le transfert de ces fichiers par clés USB en raison de leur taille (sa pièce n°35). Ces éléments caractérisent suffisamment, à ce stade, une détention et une conservation anormales de données issues de la SAS PEAK MANAGEMENT, de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. Sur le dommage imminent La SAS PEAK MANAGEMENT soutient qu'elle serait exposée à un risque direct, immédiat et grave d'atteinte à ses intérêts commerciaux du fait de l'exploitation des données extraites et de la faculté, pour la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], d'entrer en relation avec ses clients, partenaires et salariés. La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] répliquent toutefois que le dommage imminent suppose un préjudice qui n'est pas encore réalisé, la SAS PEAK MANAGEMENT ne justifiant ni d'une résiliation de contrat, ni d'une perte de chiffre d'affaires, ni d'un impact économique certain et immédiat imputable aux faits dénoncés. En l'espèce, si les pièces produites par la SAS PEAK MANAGEMENT permettent de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, elles ne suffisent pas à établir, avec l'évidence requise en référé, la survenance certaine, à très brève échéance, d'un dommage commercial distinct de ce trouble. Comme le souligne la défense, aucun débauchage de salarié n'est intervenu, et aucun des contrats des clients de la SAS PEAK MANAGEMENT ayant contracté avec la SAS L&R INVEST n'a été résilié. Il est même relevé que la SAS PEAK MANAGEMENT, après l'ouverture de la présente procédure, a sollicité l'aide de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L] (pièces n°59 et 60 de la défense). Dès lors, les atteintes invoquées par la SAS PEAK MANAGEMENT demeurent, sur ce terrain, au stade du risque ou de l'éventualité. Il n'y a donc pas lieu de retenir le fondement du dommage imminent. Sur les mesures sollicitées Si la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite est retenue, cela n'emporte pas automatiquement validation de toutes les mesures demandées. Le contrôle du juge des référés ne s'arrête pas à l'existence du trouble. Il porte aussi sur la stricte adéquation de chaque mesure à l'objectif de prévention ou de cessation poursuivi. La SAS PEAK MANAGEMENT a, au cours de l'instance, resserré ses demandes et recentré son argumentation sur l'interdiction d'utiliser les données et fichiers détournés, sur l'interdiction de contacter certaines personnes figurant dans les données extraites, sur l'interdiction d'utiliser une ligne téléphonique professionnelle et sur la remise des supports externes contenant les fichiers PST identifiés. Ce recentrage confirme d'ailleurs que le juge des référés doit se placer sur le terrain de mesures ciblées de cessation du trouble et de remise en état, et non sur celui d'une neutralisation générale de l'activité concurrente de la SAS L&R INVEST. Sur la première mesure tendant à faire interdiction à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] d'utiliser toutes données ou tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques, celle-ci présente un lien immédiat avec la nature même du trouble. La SAS PEAK MANAGEMENT justifie, par les pièces techniques précitées, que des données de réservation, des listes de partenaires, des contacts stratégiques, des documents RH et l'intégralité d'une messagerie professionnelle ont été extraits, copiés ou conservés hors de son environnement. La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] objectent que certaines données auraient été exportées par Madame [E] [L] pour se ménager la preuve d'un éventuel litige avec son employeur, que d'autres appartiendraient aux propriétaires d'hôtels gérés par la demanderesse, et que leur confidentialité ne serait pas démontrée (pièces n°21 et 22 des défenderesses). Cette contestation ne suffit pas à écarter la mesure dès lors qu'elle ne fait pas disparaître le constat principal d'une détention de données extraites de l'environnement de la SAS PEAK MANAGEMENT. L'interdiction d'usage ne prive pas la SAS L&R INVEST d'exercer son activité. Elle lui interdit seulement d'exploiter des éléments déterminés dont la présence chez elle procède des agissements argués d'illicéité. Une telle mesure constitue donc une mesure de cessation proportionnée au trouble retenu. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'utiliser toutes données ou tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques. Sur la seconde mesure sollicitée aux fins de remise des clés USB et supports externes contenant les fichiers de messagerie Outlook au format PST identifiés dans les constats et rapports produits par la SAS PEAK MANAGEMENT, celle-ci est également en lien immédiat avec le trouble retenu. Sur la base du constat réalisé lors de la mesure conservatoire du 24 février 2026, quatre fichiers PST issus de la messagerie ont été créés en juillet 2025 puis transférés au moyen de supports USB, pour un volume total d'environ 84 Go. Si cette mesure a permis de détruire un certain nombre de données exportées et d'identifier l'existence des fichiers PST, cela n'implique pas que tous les supports les contenant aient été intégralement appréhendés ni que le trouble ait cessé. Dès lors que la mesure complémentaire vise des supports déterminés, déjà identifiés par les opérations techniques, et qu'elle poursuit exclusivement la récupération d'éléments issus de l'environnement de la SAS PEAK MANAGEMENT, elle demeure rattachée à une logique de remise en état admissible en référé. Elle ne doit toutefois porter que sur les supports contenant les fichiers PST. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette mesure de remise des supports externes, à condition qu'elle demeure limitée aux seuls supports contenant les fichiers PST identifiés dans les pièces n°35 et n°36 de la SAS PEAK MANAGEMENT. Sur la troisième mesure relative à l'utilisation de la ligne téléphonique litigieuse, la SAS PEAK MANAGEMENT soutient que Madame [E] [L] s'est appropriée sans autorisation sa ligne téléphonique professionnelle, ce qu'elle relie au maintien d'une apparence de continuité avec son ancienne activité et à la possibilité de s'immiscer dans les relations entretenues avec ses interlocuteurs (pièces n°17 et 18 de la SAS PEAK MANAGEMENT). La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] n'apportent aucun élément probant en réponse. Si la ligne litigieuse a bien été attribuée dans le cadre des fonctions exercées au sein de la SAS PEAK MANAGEMENT et si son maintien au bénéfice de Madame [E] [L] entretient une confusion dans les échanges professionnels, l'interdiction de l'utiliser constitue une mesure étroite, ponctuelle et propre à faire cesser une prolongation du trouble identifié. Une telle mesure n'interdit pas d'exercer une activité professionnelle ; elle met simplement fin à l'usage d'un outil de communication provenant de la sphère professionnelle de la SAS PEAK MANAGEMENT. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'utiliser la ligne téléphonique litigieuse. Sur la quatrième mesure visant l'interdiction, pendant deux ans, de contacter à des fins professionnelles, directement ou indirectement, les salariés actuels de la SAS PEAK MANAGEMENT ainsi que l'ensemble des partenaires et interlocuteurs figurant dans l'email du 28 août 2025 et dans le fichier « contact_2025.10.12.csv », La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] répondent que cette demande, par son objet et sa durée, revient à instaurer judiciairement une interdiction générale d'exercer sur un marché, alors qu'aucune clause de non-concurrence ne liait Madame [E] [L] à la SAS PEAK MANAGEMENT, et que celle-ci connaissait personnellement plusieurs interlocuteurs en raison de ses anciennes fonctions, sans avoir besoin des données litigieuses pour les joindre. En effet, si le juge des référés peut interdire l'usage de données détournées pour contacter des tiers, il ne peut aller jusqu'à interdire, de manière générale et pendant une durée de deux ans, tout contact professionnel avec des catégories de personnes dès lors qu'une telle mesure dépasse ce qui est strictement nécessaire à la cessation du trouble identifié. Le trouble retenu réside dans l'extraction, la conservation et l'exploitation possible de données issues de la SAS PEAK MANAGEMENT. L'interdiction d'utiliser ces données suffit à neutraliser le cœur du comportement illicite. En revanche, interdire tout contact, y compris dans l'hypothèse où celuici résulterait de relations personnelles, de connaissances professionnelles antérieures, d'informations publiques ou d'initiatives spontanées des tiers, revient à porter une atteinte excessivement large à la liberté du commerce et de l'industrie. La durée de deux ans accentue encore cette disproportion. Une telle mesure s'apparente, dans ses effets, à une interdiction de concurrence reconstituée, alors que les parties reconnaissent qu'aucune clause de non-concurrence n'était stipulée au contrat de travail de Madame [E] [L]. En conséquence, la demande d'interdiction générale de contact avec les salariés, partenaires et interlocuteurs visés par la SAS PEAK MANAGEMENT doit être rejetée comme disproportionnée. Il en va à fortiori de même pour la cinquième demande tendant à empêcher le maintien de relations contractuelles avec certains établissements clients ou avec leurs dirigeants. Une mesure imposant de rompre ou de ne pas poursuivre des relations contractuelles déjà nouées avec des tiers excéderait manifestement l'office du juge des référés dès lors qu'elle ne se borne plus à faire cesser l'usage des données détournées, mais affecte directement la liberté contractuelle et l'exercice de l'activité économique de la SAS L&R INVEST. En conséquence, une telle mesure ne peut être retenue. Sur les demandes d'astreinte sollicitées S'agissant de l'astreinte sollicitée en complément des mesures conservatoires, il convient de rappeler qu'elle n'a pas vocation à sanctionner un comportement passé, mais seulement à assurer l'exécution effective des injonctions qui seraient prononcées. Son prononcé doit donc demeurer strictement corrélé aux seules mesures retenues et présenter un caractère proportionné à la nature des obligations mises à la charge de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L]. La SAS PEAK MANAGEMENT sollicite une astreinte de 10.000 euros par violation constatée en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser les données détournées, une astreinte de 1.000 euros par violation constatée s'agissant de la ligne téléphonique litigieuse, ainsi qu'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour la remise des supports externes identifiés. Compte tenu de la nature des obligations retenues, il y a lieu d'assortir l'interdiction d'utiliser les données détournées d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, l'interdiction d'utiliser la ligne téléphonique litigieuse d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et la remise des supports externes identifiés d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. En conséquence, il y a lieu de faire droit au principe de l'astreinte seulement pour les mesures conservatoires retenues et dans les proportions visées ci-dessus adaptées à leur objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive En l'absence de démonstration d'un abus caractérisé dans l'exercice du droit d'agir, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [E] [L] et la SAS LR&INVEST doit être rejetée. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS PEAK MANAGEMENT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 5.000 euros. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] qui perdent leur procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige à l'égard de Madame [E] [L], Faisons interdiction à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] d'utiliser la ligne téléphonique 06.99.72.67.71, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, Faisons interdiction à la société SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L], d'utiliser toutes données ou fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques par Madame [E] [L], et disons que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, dont le montant sera solidairement supporté par la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], A cet effet, commettons tout commissaire de justice compétent, avec pour mission de procéder aux opérations suivantes : Se rendre dans les locaux de la SAS L&R INVEST ([Adresse 2]) ou tout autre lieu où elle exercerait son activité, Se faire remettre par Madame [E] [L] et la SAS L&R INVEST toutes les clés USB et tous supports externes contenant les fichiers de messagerie Outlook au format PST visés dans les pièces n°35 et n°36 de la SAS PEAK MANAGEMENT, Remettre lesdits clés USB et supports externes à la SAS PEAK MANAGEMENT, du tout dresser procès-verbal, Disons que tout refus ou obstruction opposés par la SAS L&R INVEST ou par Madame [E] [L] à la réalisation de la mission ci-dessus fera courir une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du refus acté par le commissaire de justice instrumentaire et ce jusqu'à l'accomplissement des opérations, Condamnons in solidum la SAS LR&INVEST et Madame [E] [L] aux dépens et à payer à la SAS PEAK MANAGEMENT la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes de Madame [E] [L] et de la SAS LR&INVEST, Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026 Références : 2026R00014 ENTRE : SAS PEAK MANAGEMENT [Adresse 1] Représentée par Me Arthur DETHOMAS ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Georges PEDRO ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS L&R INVEST [Adresse 2] 2/ Madame [E] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Luna BENADJAOUD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 juin 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 24 février 2026, sur la requête de la SAS PEAK MANAGEMENT, à l'encontre de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L] Vu les conclusions en défense n°2 prises par la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 02 juin 2026, Vu les conclusions en demande prises par la SAS PEAK MANAGEMENT annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 05 juin 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. DISCUSSION Madame [E] [L] a été salariée, à compter de septembre 2022, de la société WHITEGOLD HOSPITALITY qui a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SAS PEAK MANAGEMENT. Elle a été ensuite salariée de la SAS PEAK MANAGEMENT en qualité de directrice financière, à effet du 1er janvier 2025. Madame [E] [L] a démissionné de ses fonctions le 14 octobre 2025, avec effet au 17 octobre 2025. Elle a, en parallèle, créé en mars 2025 la SAS L&R INVEST spécialisée notamment dans le conseil financier et stratégique auprès des entreprises. La SAS PEAK MANAGEMENT considérant qu'elle faisait l'objet d'actes de concurrence déloyale (par le détournement de données stratégiques lui appartenant) tant de la part de Madame [E] [L] que de la part de la SAS L&R INVEST, a déposé une requête tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire dresser un procès-verbal de constat sur le fondement des articles 493 et 875 du code de procédure civile, au siège de la SAS L&R INVEST ou en tout autre lieu où elle exerce son activité, à l'effet d'identifier les éléments extraits ou détruits lui appartenant et de procéder à leur effacement sur tous supports appartenant ou accessibles à la SAS L&R INVEST ou sa dirigeante. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, considérant pour les motifs exposés à la requête et au vu des pièces produites qu'il existait un motif légitime à faire droit aux demandes présentées par la SAS PEAK MANAGEMENT, en dérogeant au principe du contradictoire pour éviter tout risque de disparition de preuve, autorisait la SAS PEAK MANAGEMENT à mandater tout commissaire de justice à faire pratiquer des opérations de constat et de destruction de données. Ces opérations ont eu lieu le 24 février 2026. Par acte de commissaire de justice du même jour, la SAS PEAK MANAGEMENT a fait assigner en référé, devant la présente juridiction, la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] afin qu'il soit fait interdiction, sous astreintes, à ces dernières : D'entrer en contact avec les salariés, clients, partenaires et interlocuteurs commerciaux de la SAS PEAK MANAGEMENT figurant au sein des données détournées par Madame [E] [L], De maintenir toute relation contractuelle avec certains établissements clients de la SAS PEAK MANAGEMENT, ainsi que leurs dirigeants et actionnaires de contrôle, D'utiliser la ligne téléphonique qui avait été attribuée à Madame [E] [B] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la SA PEAK MANAGEMENT, et d'utiliser toutes données et tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques par Madame [E] [L]. De leur côté, la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] soulèvent, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction des référés ; considérant que la mesure d'instruction vise, en réalité, des manquements à des obligations de loyauté issues du contrat de travail de Madame [E] [L] et des agissements antérieurs à sa démission, de sorte que seul le conseil de prud'hommes de CHAMBERY serait compétent à l'égard de Madame [E] [L]. Elles contestent également la compétence du juge des référés du fait de l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, avancés par la SAS PEAK MANAGEMENT à l'appui de son assignation. Elles considèrent ainsi que les conditions définies à l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Sur l'exception d'incompétence du président du tribunal de commerce de CHAMBERY à l'égard de Madame [E] [L] L'article L.721-3 du code de commerce dispose : «Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° De celles relatives aux sociétés commerciales. 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.». Selon une jurisprudence constante, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence à laquelle il appartient. De même, le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux relations entre la société commerciale et son dirigeant, que ce soit à l'occasion de la rupture des relations, ou concernant d'éventuelles fautes de gestion ou s'agissant de litiges concernant le versement des rémunérations, peu important que le dirigeant n'ait pas la qualité de commerçant. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En l'espèce, s'agissant de Madame [E] [L], il est relevé que le litige potentiel avec la SAS PEAK MANAGEMENT concerne certes sa position d'ancienne salariée mais surtout son rôle d'associée et de mandataire social de la SAS L&R INVEST qu'elle exerce depuis mars 2025, soit avant la rupture de son contrat de travail. Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [E] [L] et de retenir cette affaire pour le tout. Sur la saisine du juge des référés La saisine du juge des référés par la SAS PEAK MANAGEMENT s'appuie sur l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Selon une jurisprudence constante, pour que le juge des référés puisse ordonner une mesure de remise en état sur le fondement du trouble manifestement illicite, il doit constater, à la date où il statue et avec l'évidence propre à la procédure de référé, une méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines, la notion d'évidence marquant la limite entre le litige de fond et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention immédiate. Il en est de même s'agissant du fondement sur le dommage imminent, le juge devant constater un dommage dont la survenance et la réalité sont certaines, et ce à l'appui d'une jurisprudence constante qui définit le dommage imminent comme le dommage « qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Sur le trouble manifestement illicite Tout d'abord, la SAS PEAK MANAGEMENT soutient que les agissements reprochés à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] constituent un trouble manifestement illicite, en raison de détournements de données commerciales, de listes de contacts, de documents relatifs aux salariés, d'extractions de fichiers de messagerie au format PST et de suppressions massives de traces numériques, de sorte que des mesures immédiates de cessation du trouble et de remise en état seraient nécessaires (ses pièces n°34, 35 et 36). La SAS PEAK MANAGEMENT et Madame [E] [L] répliquent que l'évidence exigée en référé fait défaut, que plusieurs données ne seraient pas confidentielles ou seraient propriété des clients de la SAS PEAK MANAGEMENT, et qu'en toute hypothèse les mesures sollicitées excèdent très largement ce que le juge des référés peut ordonner, en portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et en reconstituant, de fait, une clause de non-concurrence qui n'existe pas au contrat de travail de Madame [E] [L]. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SAS PEAK MANAGEMENT que des éléments techniques probants accréditent, avec le degré d'évidence requis en matière de référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant non seulement à la détention, mais encore à l'extraction, au transfert et à la conservation de données issues de son environnement informatique. En effet, la SAS PEAK MANAGEMENT verse aux débats les premières investigations de la société LMSI, faisant état d'une activité de suppression importante sur la messagerie professionnelle de Madame [E] [L], ainsi que des transferts vers une adresse personnelle de fichiers contenant des détails de réservations de clients d'hôtels gérés par la SAS PEAK MANAGEMENT, des listes de partenaires et de contacts stratégiques (ses pièces n°9, 10, 11 et 12). Elle produit également le rapport de la société Nina Technologies (Forensic) (pièce n°34), qui décrit l'extraction depuis le logiciel Mews de l'intégralité des données de réservation de la Résidence [Etablissement 1] sur deux années, le téléchargement depuis le SharePoint de la SAS PEAK MANAGEMENT de documents relatifs aux salariés, la suppression de fichiers PST stockant des données de messagerie, et une consultation massive de la messagerie la veille du départ de Madame [E] [L]. Enfin, la mesure conservatoire exécutée le 24 février 2026 au siège de la SAS L&R INVEST a conduit à la découverte de quatre fichiers PST d'un volume total d'environ 84 Go, provenant directement de la messagerie professionnelle de Madame [E] [L], ainsi que de 476 fichiers relatifs à des clients et partenaires, la SAS PEAK MANAGEMENT soulignant que Madame [E] [L] a reconnu le transfert de ces fichiers par clés USB en raison de leur taille (sa pièce n°35). Ces éléments caractérisent suffisamment, à ce stade, une détention et une conservation anormales de données issues de la SAS PEAK MANAGEMENT, de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. Sur le dommage imminent La SAS PEAK MANAGEMENT soutient qu'elle serait exposée à un risque direct, immédiat et grave d'atteinte à ses intérêts commerciaux du fait de l'exploitation des données extraites et de la faculté, pour la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], d'entrer en relation avec ses clients, partenaires et salariés. La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] répliquent toutefois que le dommage imminent suppose un préjudice qui n'est pas encore réalisé, la SAS PEAK MANAGEMENT ne justifiant ni d'une résiliation de contrat, ni d'une perte de chiffre d'affaires, ni d'un impact économique certain et immédiat imputable aux faits dénoncés. En l'espèce, si les pièces produites par la SAS PEAK MANAGEMENT permettent de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, elles ne suffisent pas à établir, avec l'évidence requise en référé, la survenance certaine, à très brève échéance, d'un dommage commercial distinct de ce trouble. Comme le souligne la défense, aucun débauchage de salarié n'est intervenu, et aucun des contrats des clients de la SAS PEAK MANAGEMENT ayant contracté avec la SAS L&R INVEST n'a été résilié. Il est même relevé que la SAS PEAK MANAGEMENT, après l'ouverture de la présente procédure, a sollicité l'aide de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L] (pièces n°59 et 60 de la défense). Dès lors, les atteintes invoquées par la SAS PEAK MANAGEMENT demeurent, sur ce terrain, au stade du risque ou de l'éventualité. Il n'y a donc pas lieu de retenir le fondement du dommage imminent. Sur les mesures sollicitées Si la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite est retenue, cela n'emporte pas automatiquement validation de toutes les mesures demandées. Le contrôle du juge des référés ne s'arrête pas à l'existence du trouble. Il porte aussi sur la stricte adéquation de chaque mesure à l'objectif de prévention ou de cessation poursuivi. La SAS PEAK MANAGEMENT a, au cours de l'instance, resserré ses demandes et recentré son argumentation sur l'interdiction d'utiliser les données et fichiers détournés, sur l'interdiction de contacter certaines personnes figurant dans les données extraites, sur l'interdiction d'utiliser une ligne téléphonique professionnelle et sur la remise des supports externes contenant les fichiers PST identifiés. Ce recentrage confirme d'ailleurs que le juge des référés doit se placer sur le terrain de mesures ciblées de cessation du trouble et de remise en état, et non sur celui d'une neutralisation générale de l'activité concurrente de la SAS L&R INVEST. Sur la première mesure tendant à faire interdiction à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] d'utiliser toutes données ou tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques, celle-ci présente un lien immédiat avec la nature même du trouble. La SAS PEAK MANAGEMENT justifie, par les pièces techniques précitées, que des données de réservation, des listes de partenaires, des contacts stratégiques, des documents RH et l'intégralité d'une messagerie professionnelle ont été extraits, copiés ou conservés hors de son environnement. La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] objectent que certaines données auraient été exportées par Madame [E] [L] pour se ménager la preuve d'un éventuel litige avec son employeur, que d'autres appartiendraient aux propriétaires d'hôtels gérés par la demanderesse, et que leur confidentialité ne serait pas démontrée (pièces n°21 et 22 des défenderesses). Cette contestation ne suffit pas à écarter la mesure dès lors qu'elle ne fait pas disparaître le constat principal d'une détention de données extraites de l'environnement de la SAS PEAK MANAGEMENT. L'interdiction d'usage ne prive pas la SAS L&R INVEST d'exercer son activité. Elle lui interdit seulement d'exploiter des éléments déterminés dont la présence chez elle procède des agissements argués d'illicéité. Une telle mesure constitue donc une mesure de cessation proportionnée au trouble retenu. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'utiliser toutes données ou tous fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques. Sur la seconde mesure sollicitée aux fins de remise des clés USB et supports externes contenant les fichiers de messagerie Outlook au format PST identifiés dans les constats et rapports produits par la SAS PEAK MANAGEMENT, celle-ci est également en lien immédiat avec le trouble retenu. Sur la base du constat réalisé lors de la mesure conservatoire du 24 février 2026, quatre fichiers PST issus de la messagerie ont été créés en juillet 2025 puis transférés au moyen de supports USB, pour un volume total d'environ 84 Go. Si cette mesure a permis de détruire un certain nombre de données exportées et d'identifier l'existence des fichiers PST, cela n'implique pas que tous les supports les contenant aient été intégralement appréhendés ni que le trouble ait cessé. Dès lors que la mesure complémentaire vise des supports déterminés, déjà identifiés par les opérations techniques, et qu'elle poursuit exclusivement la récupération d'éléments issus de l'environnement de la SAS PEAK MANAGEMENT, elle demeure rattachée à une logique de remise en état admissible en référé. Elle ne doit toutefois porter que sur les supports contenant les fichiers PST. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette mesure de remise des supports externes, à condition qu'elle demeure limitée aux seuls supports contenant les fichiers PST identifiés dans les pièces n°35 et n°36 de la SAS PEAK MANAGEMENT. Sur la troisième mesure relative à l'utilisation de la ligne téléphonique litigieuse, la SAS PEAK MANAGEMENT soutient que Madame [E] [L] s'est appropriée sans autorisation sa ligne téléphonique professionnelle, ce qu'elle relie au maintien d'une apparence de continuité avec son ancienne activité et à la possibilité de s'immiscer dans les relations entretenues avec ses interlocuteurs (pièces n°17 et 18 de la SAS PEAK MANAGEMENT). La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] n'apportent aucun élément probant en réponse. Si la ligne litigieuse a bien été attribuée dans le cadre des fonctions exercées au sein de la SAS PEAK MANAGEMENT et si son maintien au bénéfice de Madame [E] [L] entretient une confusion dans les échanges professionnels, l'interdiction de l'utiliser constitue une mesure étroite, ponctuelle et propre à faire cesser une prolongation du trouble identifié. Une telle mesure n'interdit pas d'exercer une activité professionnelle ; elle met simplement fin à l'usage d'un outil de communication provenant de la sphère professionnelle de la SAS PEAK MANAGEMENT. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'utiliser la ligne téléphonique litigieuse. Sur la quatrième mesure visant l'interdiction, pendant deux ans, de contacter à des fins professionnelles, directement ou indirectement, les salariés actuels de la SAS PEAK MANAGEMENT ainsi que l'ensemble des partenaires et interlocuteurs figurant dans l'email du 28 août 2025 et dans le fichier « contact_2025.10.12.csv », La SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] répondent que cette demande, par son objet et sa durée, revient à instaurer judiciairement une interdiction générale d'exercer sur un marché, alors qu'aucune clause de non-concurrence ne liait Madame [E] [L] à la SAS PEAK MANAGEMENT, et que celle-ci connaissait personnellement plusieurs interlocuteurs en raison de ses anciennes fonctions, sans avoir besoin des données litigieuses pour les joindre. En effet, si le juge des référés peut interdire l'usage de données détournées pour contacter des tiers, il ne peut aller jusqu'à interdire, de manière générale et pendant une durée de deux ans, tout contact professionnel avec des catégories de personnes dès lors qu'une telle mesure dépasse ce qui est strictement nécessaire à la cessation du trouble identifié. Le trouble retenu réside dans l'extraction, la conservation et l'exploitation possible de données issues de la SAS PEAK MANAGEMENT. L'interdiction d'utiliser ces données suffit à neutraliser le cœur du comportement illicite. En revanche, interdire tout contact, y compris dans l'hypothèse où celuici résulterait de relations personnelles, de connaissances professionnelles antérieures, d'informations publiques ou d'initiatives spontanées des tiers, revient à porter une atteinte excessivement large à la liberté du commerce et de l'industrie. La durée de deux ans accentue encore cette disproportion. Une telle mesure s'apparente, dans ses effets, à une interdiction de concurrence reconstituée, alors que les parties reconnaissent qu'aucune clause de non-concurrence n'était stipulée au contrat de travail de Madame [E] [L]. En conséquence, la demande d'interdiction générale de contact avec les salariés, partenaires et interlocuteurs visés par la SAS PEAK MANAGEMENT doit être rejetée comme disproportionnée. Il en va à fortiori de même pour la cinquième demande tendant à empêcher le maintien de relations contractuelles avec certains établissements clients ou avec leurs dirigeants. Une mesure imposant de rompre ou de ne pas poursuivre des relations contractuelles déjà nouées avec des tiers excéderait manifestement l'office du juge des référés dès lors qu'elle ne se borne plus à faire cesser l'usage des données détournées, mais affecte directement la liberté contractuelle et l'exercice de l'activité économique de la SAS L&R INVEST. En conséquence, une telle mesure ne peut être retenue. Sur les demandes d'astreinte sollicitées S'agissant de l'astreinte sollicitée en complément des mesures conservatoires, il convient de rappeler qu'elle n'a pas vocation à sanctionner un comportement passé, mais seulement à assurer l'exécution effective des injonctions qui seraient prononcées. Son prononcé doit donc demeurer strictement corrélé aux seules mesures retenues et présenter un caractère proportionné à la nature des obligations mises à la charge de la SAS L&R INVEST et de Madame [E] [L]. La SAS PEAK MANAGEMENT sollicite une astreinte de 10.000 euros par violation constatée en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser les données détournées, une astreinte de 1.000 euros par violation constatée s'agissant de la ligne téléphonique litigieuse, ainsi qu'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour la remise des supports externes identifiés. Compte tenu de la nature des obligations retenues, il y a lieu d'assortir l'interdiction d'utiliser les données détournées d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, l'interdiction d'utiliser la ligne téléphonique litigieuse d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et la remise des supports externes identifiés d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. En conséquence, il y a lieu de faire droit au principe de l'astreinte seulement pour les mesures conservatoires retenues et dans les proportions visées ci-dessus adaptées à leur objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive En l'absence de démonstration d'un abus caractérisé dans l'exercice du droit d'agir, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [E] [L] et la SAS LR&INVEST doit être rejetée. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS PEAK MANAGEMENT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 5.000 euros. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L] qui perdent leur procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige à l'égard de Madame [E] [L], Faisons interdiction à la SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L] d'utiliser la ligne téléphonique 06.99.72.67.71, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, Faisons interdiction à la société SAS L&R INVEST et à Madame [E] [L], d'utiliser toutes données ou fichiers appartenant à la SAS PEAK MANAGEMENT et détournés de ses serveurs ou supports informatiques par Madame [E] [L], et disons que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, dont le montant sera solidairement supporté par la SAS L&R INVEST et Madame [E] [L], A cet effet, commettons tout commissaire de justice compétent, avec pour mission de procéder aux opérations suivantes : Se rendre dans les locaux de la SAS L&R INVEST ([Adresse 2]) ou tout autre lieu où elle exercerait son activité, Se faire remettre par Madame [E] [L] et la SAS L&R INVEST toutes les clés USB et tous supports externes contenant les fichiers de messagerie Outlook au format PST visés dans les pièces n°35 et n°36 de la SAS PEAK MANAGEMENT, Remettre lesdits clés USB et supports externes à la SAS PEAK MANAGEMENT, du tout dresser procès-verbal, Disons que tout refus ou obstruction opposés par la SAS L&R INVEST ou par Madame [E] [L] à la réalisation de la mission ci-dessus fera courir une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du refus acté par le commissaire de justice instrumentaire et ce jusqu'à l'accomplissement des opérations, Condamnons in solidum la SAS LR&INVEST et Madame [E] [L] aux dépens et à payer à la SAS PEAK MANAGEMENT la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes de Madame [E] [L] et de la SAS LR&INVEST, Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-3, code de procedure civile 875, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05481
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 875, code de procedure civile 493
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01876
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 875
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00356
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 875
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03169
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 493
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000554
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 493
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 493
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05707
en commun : code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03980
en commun : code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:26:18.088Z.