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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Chambre Commerciale, 21 mai 2026, n° 25/00356

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE deux prêts privilège n°05826249 et n°05826481 d'un montant respectif de 111.123,36 euros et 60.428,50 euros, remboursables sur une durée de 144 mois.

Le 26 février 2016, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont adhéré, en garantie de ces prêts, aux contrats d'assurances n°2255B et n°2253Z auprès de la SA CNP ASSURANCES couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, et invalidité permanente totale. 

A la suite de leur placement en arrêt de travail, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H] ont sollicité la prise en charge des mensualités au titre des prêts n°05826249 et n°05826481 auprès de la SA CNP ASSURANCES. 

Par lettre du 15 février 2023, celle-ci a toutefois rejeté leur demande de prise en charge, au motif que l'affection à l'origine de leur arrêt de travail relève des exclusions de garanties stipulées aux conditions du contrat d'assurance.

Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] ont été déclarés en invalidité de catégorie 2 par le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie respectivement les 29 mai et 20 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont assigné la SA CNP ASSURANCES devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 04 décembre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises. 

Au rappel de l'affaire à l'audience du 19 mars 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H], représentés, s'en rapportent aux termes de leurs dernières conclusions du 04 février 2026, par lesquelles ils sollicitent notamment du juge des référés d'ordonner pour chacun une expertise judiciaire médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. 

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'indemnisation prévue par le contrat suppose la détermination préalable des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle.

Ils affirment que l'exclusion de garantie résultant de l'application de la clause au contrat invoquée par la défenderesse n'est pas opposable, celle-ci n'étant pas formelle et limitée et la notion de " troubles psychiatriques " n'étant pas définie. 

Ils précisent qu'en tout état de cause, la clause édifiant l'exclusion de garantie n'est pas reproduite en caractères très apparents au sens de l'article L.112-4 du Code des assurances, de sorte que l'exclusion ne peut être considérée comme étant valable. 

La SA CNP ASSURANCES sollicite à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de ses dernières conclusions du 13 mars 2026, par lesquelles elle demande au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référés, de : 

- Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé ; 
- Donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise aux frais avancés des demandeurs ; 
- Impartir à l'expert les chefs de mission tels que détaillés dans les écritures ; 

- Dire que l'expert devra exclusivement se référer aux définitions des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle mentionnées à l'article 16.2 de la notice d'information qui lui sera transmise ; 
- Conférer à l'expert la mission d'établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu'elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations ; 
- Condamner les demandeurs aux dépens. 

La SA CNP ASSURANCES soulève notamment l'incompétence du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, faisant valoir que le contrat de prêt est souscrit à titre particulier aux fins de financement d'un bien immobilier, de même que le contrat d'assurance le garantissant. Sur la mission, elle estime que celle-ci devra impérativement comporter certains points qu'elle décline.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".

La compétence matérielle du tribunal de commerce, et ainsi en Alsace-Moselle, des chambres commerciales, est définie à l'article L. 721-3 du code de commerce qui énonce que " Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "

Il par ailleurs constant qu'en présence d'un litige opposant une société commerciale à un non-commerçant, ce dernier dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou commerciale. 

En l'espèce, le litige oppose Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H], non-commerçants, à la société CNP ASSURANCES, société commerciale. 

En vertu de l'article 39 de l'annexe du code de procédure civile, dans les départements d'Alsace et de Moselle, le président de la chambre commerciale, dispose des pouvoirs en référé et sur requête en matière commerciale conformément aux dispositions aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Les demandeurs disposaient dès lors de la faculté de saisir le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire Sarreguemines ; l'exception d'incompétence sera rejetée. 

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H] sollicitent l'ordonnance d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d'un litige au fond relatif à la mise en œuvre des garanties aux contrats d'assurance des prêts n°05826249 et n°05826481 souscrits auprès de la SA CNP ASSURANCES. 

Il résulte des stipulations contractuelles que les mensualités des prêts sont prises en charge en cas d'invalidité permanente partielle, lorsque le taux d'incapacité retenu par le médecin-conseil de l'assureur soit à inférieur à 66% ou devienne inférieur à 66% tout en demeurant au moins égal à 33%. 

Les contrats prévoient également une exclusion de garantie concernant notamment les affections psychiatriques, affections psychotiques, affections névrotiques, dépression nerveuse, syndrome anxio-dépressif, état dépressif et l'anxiété.

La SA CNP ASSURANCE qui a fait valoir cette exclusion de garantie aux demandeurs pour refuser la prise en charge, ne verse aux débats aucun élément médical permettant d'étayer utilement son appréciation. 

Il sera par ailleurs relevé qu'elle ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée et que la détermination contradictoire du taux d'incapacité présenté par les demandeurs, la nature exacte des pathologies invoquée, ainsi que de l'éventuelle application des exclusions de garantie contractuelles, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être utilement établies qu'au moyen d'une expertise judiciaire. 

Dans ces conditions, les éléments invoqués par les demandeurs sont susceptibles d'être utiles à une action au fond, notamment aux fins de mise en oeuvre des garanties contractuelles. 

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H].

Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant à ce qu'il soit dit que l'expert devra exclusivement se référer aux définitions des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle mentionnées à l'article 16.2 de la notice d'information qui lui sera transmise, afin que la situation des assurés soient appréciée conformément aux critères contractuellement convenus entre les parties.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. 

Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H], qui ont intérêts aux opérations, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance. 

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés commerciaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de son exception d'incompétence ; 


ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de Monsieur [X] [H] et commet pour y procéder : 

[L] [N]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- Se faire communiquer toute pièce utile à l'exécution de sa mission
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ; 
- Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de Monsieur [X] [H] et leur évolution depuis, avec leur pourcentage respectif ; 
- Déterminer si Monsieur [X] [H] est dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partielle ; 
- Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [X] [H] telle que contractuellement définie par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution, de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ; 
- Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [X] [H] telle que définie contractuellement par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité totale de l'Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'Assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou à la maladie (suivant la formule choisie), des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente " ; 
- Déterminer s'il présente toujours un tel état, à ce jour, et au titre de quelle pathologie ; 
- Dire si l'état de santé de Monsieur [X] [H] est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date. 


ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de Madame [J] [Z] épouse [H] et commet pour y procéder : 

[L] [N]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de : 

- Se faire communiquer toute pièce utile à l'exécution de sa mission
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ; 
- Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de Madame [J] [Z] épouse [H] et leur évolution depuis, avec leur pourcentage respectif ; 
- Déterminer si Madame [J] [Z] épouse [H] est dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partielle ; 
- Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame [J] [Z] épouse [H] telle que contractuellement définie par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution, de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ; 

- Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Madame [J] [Z] épouse [H] telle que définie contractuellement par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité totale de l'Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'Assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou à la maladie (suivant la formule choisie), des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente " ; 
- Déterminer si elle présente toujours un tel état, à ce jour, et au titre de quelle pathologie ; 
- Dire si l'état de santé de Madame [J] [Z] épouse [H] est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date. 

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [X] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 900 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

ORDONNE à Madame [J] [Z] épouse [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 900 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;


DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] à supporter l'avance des dépens de la présente procédure ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°

N°RG 9.N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2C3 CIV


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DEMANDEURS : 

Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ



DÉFENDERESSE : 

S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES


SIÉGEANT : 

Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, statuant en matière de référés commerciaux

Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026


ORDONNANCE : Contradictoire,
 En premier ressort,

 Prononcée par mise à disposition au greffe
 le 21 MAI 2026,
 Par Anne KLEIN, Présidente,

 Signée par Anne KLEIN, Présidente,
 et par Mégane SCHERER, Greffière,


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE deux prêts privilège n°05826249 et n°05826481 d'un montant respectif de 111.123,36 euros et 60.428,50 euros, remboursables sur une durée de 144 mois.

Le 26 février 2016, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont adhéré, en garantie de ces prêts, aux contrats d'assurances n°2255B et n°2253Z auprès de la SA CNP ASSURANCES couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, et invalidité permanente totale. 

A la suite de leur placement en arrêt de travail, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H] ont sollicité la prise en charge des mensualités au titre des prêts n°05826249 et n°05826481 auprès de la SA CNP ASSURANCES. 

Par lettre du 15 février 2023, celle-ci a toutefois rejeté leur demande de prise en charge, au motif que l'affection à l'origine de leur arrêt de travail relève des exclusions de garanties stipulées aux conditions du contrat d'assurance.

Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] ont été déclarés en invalidité de catégorie 2 par le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie respectivement les 29 mai et 20 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] ont assigné la SA CNP ASSURANCES devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 04 décembre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises. 

Au rappel de l'affaire à l'audience du 19 mars 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H], représentés, s'en rapportent aux termes de leurs dernières conclusions du 04 février 2026, par lesquelles ils sollicitent notamment du juge des référés d'ordonner pour chacun une expertise judiciaire médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. 

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'indemnisation prévue par le contrat suppose la détermination préalable des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle.

Ils affirment que l'exclusion de garantie résultant de l'application de la clause au contrat invoquée par la défenderesse n'est pas opposable, celle-ci n'étant pas formelle et limitée et la notion de " troubles psychiatriques " n'étant pas définie. 

Ils précisent qu'en tout état de cause, la clause édifiant l'exclusion de garantie n'est pas reproduite en caractères très apparents au sens de l'article L.112-4 du Code des assurances, de sorte que l'exclusion ne peut être considérée comme étant valable. 

La SA CNP ASSURANCES sollicite à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de ses dernières conclusions du 13 mars 2026, par lesquelles elle demande au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référés, de : 

- Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé ; 
- Donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise aux frais avancés des demandeurs ; 
- Impartir à l'expert les chefs de mission tels que détaillés dans les écritures ; 

- Dire que l'expert devra exclusivement se référer aux définitions des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle mentionnées à l'article 16.2 de la notice d'information qui lui sera transmise ; 
- Conférer à l'expert la mission d'établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu'elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations ; 
- Condamner les demandeurs aux dépens. 

La SA CNP ASSURANCES soulève notamment l'incompétence du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, faisant valoir que le contrat de prêt est souscrit à titre particulier aux fins de financement d'un bien immobilier, de même que le contrat d'assurance le garantissant. Sur la mission, elle estime que celle-ci devra impérativement comporter certains points qu'elle décline.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".

La compétence matérielle du tribunal de commerce, et ainsi en Alsace-Moselle, des chambres commerciales, est définie à l'article L. 721-3 du code de commerce qui énonce que " Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "

Il par ailleurs constant qu'en présence d'un litige opposant une société commerciale à un non-commerçant, ce dernier dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou commerciale. 

En l'espèce, le litige oppose Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H], non-commerçants, à la société CNP ASSURANCES, société commerciale. 

En vertu de l'article 39 de l'annexe du code de procédure civile, dans les départements d'Alsace et de Moselle, le président de la chambre commerciale, dispose des pouvoirs en référé et sur requête en matière commerciale conformément aux dispositions aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Les demandeurs disposaient dès lors de la faculté de saisir le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire Sarreguemines ; l'exception d'incompétence sera rejetée. 

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [H] sollicitent l'ordonnance d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d'un litige au fond relatif à la mise en œuvre des garanties aux contrats d'assurance des prêts n°05826249 et n°05826481 souscrits auprès de la SA CNP ASSURANCES. 

Il résulte des stipulations contractuelles que les mensualités des prêts sont prises en charge en cas d'invalidité permanente partielle, lorsque le taux d'incapacité retenu par le médecin-conseil de l'assureur soit à inférieur à 66% ou devienne inférieur à 66% tout en demeurant au moins égal à 33%. 

Les contrats prévoient également une exclusion de garantie concernant notamment les affections psychiatriques, affections psychotiques, affections névrotiques, dépression nerveuse, syndrome anxio-dépressif, état dépressif et l'anxiété.

La SA CNP ASSURANCE qui a fait valoir cette exclusion de garantie aux demandeurs pour refuser la prise en charge, ne verse aux débats aucun élément médical permettant d'étayer utilement son appréciation. 

Il sera par ailleurs relevé qu'elle ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée et que la détermination contradictoire du taux d'incapacité présenté par les demandeurs, la nature exacte des pathologies invoquée, ainsi que de l'éventuelle application des exclusions de garantie contractuelles, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être utilement établies qu'au moyen d'une expertise judiciaire. 

Dans ces conditions, les éléments invoqués par les demandeurs sont susceptibles d'être utiles à une action au fond, notamment aux fins de mise en oeuvre des garanties contractuelles. 

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H].

Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant à ce qu'il soit dit que l'expert devra exclusivement se référer aux définitions des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle mentionnées à l'article 16.2 de la notice d'information qui lui sera transmise, afin que la situation des assurés soient appréciée conformément aux critères contractuellement convenus entre les parties.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. 

Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H], qui ont intérêts aux opérations, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance. 

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés commerciaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de son exception d'incompétence ; 


ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de Monsieur [X] [H] et commet pour y procéder : 

[L] [N]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- Se faire communiquer toute pièce utile à l'exécution de sa mission
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ; 
- Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de Monsieur [X] [H] et leur évolution depuis, avec leur pourcentage respectif ; 
- Déterminer si Monsieur [X] [H] est dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partielle ; 
- Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [X] [H] telle que contractuellement définie par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution, de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ; 
- Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [X] [H] telle que définie contractuellement par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité totale de l'Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'Assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou à la maladie (suivant la formule choisie), des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente " ; 
- Déterminer s'il présente toujours un tel état, à ce jour, et au titre de quelle pathologie ; 
- Dire si l'état de santé de Monsieur [X] [H] est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date. 


ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de Madame [J] [Z] épouse [H] et commet pour y procéder : 

[L] [N]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de : 

- Se faire communiquer toute pièce utile à l'exécution de sa mission
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ; 
- Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de Madame [J] [Z] épouse [H] et leur évolution depuis, avec leur pourcentage respectif ; 
- Déterminer si Madame [J] [Z] épouse [H] est dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partielle ; 
- Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame [J] [Z] épouse [H] telle que contractuellement définie par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution, de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ; 

- Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Madame [J] [Z] épouse [H] telle que définie contractuellement par l'article 16.2 de la notice d'information : " ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité totale de l'Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'Assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou à la maladie (suivant la formule choisie), des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente " ; 
- Déterminer si elle présente toujours un tel état, à ce jour, et au titre de quelle pathologie ; 
- Dire si l'état de santé de Madame [J] [Z] épouse [H] est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date. 

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [X] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 900 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

ORDONNE à Madame [J] [Z] épouse [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 900 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;


DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [J] [Z] épouse [H] à supporter l'avance des dépens de la présente procédure ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 875, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 872, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:43:23.646Z.