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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 1, 28 juillet 2026, n° 22/04485

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020,

 PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

. Monsieur [E], [F] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (92),
 
et de 

. Madame [C], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Ile Maurice),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 7] (Ariège),

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2020,

 CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [C] [D] la somme de 3500 euros de dommages-intérêts sur le fondement des article 1240 et 266 du Code civil,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [C] [D] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 300 000 euros en capital,

DIT que cette condamnation sera assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 100 000 euros,

DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [O] à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation pour l'enfant [T],

DIT que M. [E] [O] assume les frais de logement de l'enfant [K] et contribue directernent entre ses mains à son entretien en lui versant la somme de 400 euros par mois,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [E] [O] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens. 


LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/04485 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ3L / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente 

Greffier :
Madame Caroline BORG


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Monsieur [E], [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 117


DÉFENDERESSE :

Madame [C] [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020,

 PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

. Monsieur [E], [F] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (92),
 
et de 

. Madame [C], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Ile Maurice),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 7] (Ariège),

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2020,

 CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [C] [D] la somme de 3500 euros de dommages-intérêts sur le fondement des article 1240 et 266 du Code civil,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [C] [D] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 300 000 euros en capital,

DIT que cette condamnation sera assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 100 000 euros,

DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [O] à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation pour l'enfant [T],

DIT que M. [E] [O] assume les frais de logement de l'enfant [K] et contribue directernent entre ses mains à son entretien en lui versant la somme de 400 euros par mois,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [E] [O] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens. 


LA GREFFIERE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:50:51.973Z.