Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 29 juin 2026, n° 26/00488
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2026, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ; DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions des parties relatives au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; DÉCLARE la loi algérienne applicable aux prétentions relatives au régime matrimonial ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Algérie), Et de Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] (Algérie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 26 janvier 2026 ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant à constater que la dette de 1.715 euros est une dette personnelle à Monsieur [R] [F] ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs à Madame [W] [L] ; FIXE la résidence des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [W] [L] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [F] ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; LE CONDAMNE au paiement de ladite pension à Madame [W] [L] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ; DIT que les enfants [B] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (Algérie), [C] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (Algérie), [X] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (66) et [G], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 5] (13) ne pourront quitter le territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ; ORDONNE l’inscription de cette interdiction par le procureur de la République au Fichier des personnes recherchées ; DIT que les mesures de protection prévues par l’ordonnance du 28 octobre 2025 (interdiction de contact, interdiction de paraître à l’ancien domicile conjugal, interdiction de porter ou détenir une arme et autorisation de dissimulation d’adresse et d’élection de domicile chez l’avocat) continuent de produire leurs effets jusqu’au 28 octobre 2026 ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 29 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00488 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAV / JAF Cab 7 AFFAIRE : [L] / [F] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 Juin 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Juin 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR : Madame [W] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) domiciliée : chez Me Mathilde DUMAS, [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/20667 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) ayant pour avocat Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2026, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ; DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions des parties relatives au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; DÉCLARE la loi algérienne applicable aux prétentions relatives au régime matrimonial ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Algérie), Et de Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] (Algérie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 26 janvier 2026 ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant à constater que la dette de 1.715 euros est une dette personnelle à Monsieur [R] [F] ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs à Madame [W] [L] ; FIXE la résidence des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [W] [L] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [F] ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; LE CONDAMNE au paiement de ladite pension à Madame [W] [L] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ; DIT que les enfants [B] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (Algérie), [C] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (Algérie), [X] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (66) et [G], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 5] (13) ne pourront quitter le territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ; ORDONNE l’inscription de cette interdiction par le procureur de la République au Fichier des personnes recherchées ; DIT que les mesures de protection prévues par l’ordonnance du 28 octobre 2025 (interdiction de contact, interdiction de paraître à l’ancien domicile conjugal, interdiction de porter ou détenir une arme et autorisation de dissimulation d’adresse et d’élection de domicile chez l’avocat) continuent de produire leurs effets jusqu’au 28 octobre 2026 ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [W] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:37:43.915Z.