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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 1, 30 juin 2026, n° 25/01791

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2025, 

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;



PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [J], [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (34) ; 

Et de

. Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (34) ; 

Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 3] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 24 janvier 2025 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que les documents personnels de l'enfant (carte nationale d'identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : 

- En période scolaire : 
Du mardi 18h30 au jeudi rentrée des classes chez le père, 
Du jeudi rentrée des classes au vendredi 18h30 chez la mère,
Du vendredi 18h30 ou samedi 16h chez le père,
Du samedi 16h au mardi 18h30 chez la mère,

- Pendant les petites vacances scolaires : 
Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, 
Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, 

- Pendant les vacances scolaires d'été fractionnées par quinzaines : 
Les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et quatrième quinzaines chez le père. 

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;

DIT que le transfert de l'enfant se fera le samedi à 18h pendant les vacances scolaires, 

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement de ladite pension à Madame [J] [Z] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d'activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat de matériel informatique, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux sur la dépense au-delà de 150 euros et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l'enfant ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en dispensant Monsieur [V] [X], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Madame [J] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01791 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWCN / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente 

Greffier :
Madame Caroline BORG


DÉBATS

Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 18 Décembre 2025

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDERESSE :

Madame [J] [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006976 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 242

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2025, 

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;



PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [J], [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (34) ; 

Et de

. Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (34) ; 

Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 3] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 24 janvier 2025 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que les documents personnels de l'enfant (carte nationale d'identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : 

- En période scolaire : 
Du mardi 18h30 au jeudi rentrée des classes chez le père, 
Du jeudi rentrée des classes au vendredi 18h30 chez la mère,
Du vendredi 18h30 ou samedi 16h chez le père,
Du samedi 16h au mardi 18h30 chez la mère,

- Pendant les petites vacances scolaires : 
Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, 
Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, 

- Pendant les vacances scolaires d'été fractionnées par quinzaines : 
Les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et quatrième quinzaines chez le père. 

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;

DIT que le transfert de l'enfant se fera le samedi à 18h pendant les vacances scolaires, 

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement de ladite pension à Madame [J] [Z] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d'activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat de matériel informatique, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux sur la dépense au-delà de 150 euros et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l'enfant ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en dispensant Monsieur [V] [X], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Madame [J] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
 

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:39:36.772Z.