Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF CAB 11, 30 juin 2026, n° 26/00947
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 04 février 2026 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [E], [R], [J] [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (59) ; Et de . Monsieur [B], [N] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (57) ; Mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 février 2026 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT : contradictoire DU : 30 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00947 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3MH / JAF CAB 11 AFFAIRE : [U] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Carole CLAVERIE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 15 Avril 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [E], [R], [J] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] ayant pour avocat Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [B], [N] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 04 février 2026 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [E], [R], [J] [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (59) ; Et de . Monsieur [B], [N] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (57) ; Mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 février 2026 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:35:25.761Z.