Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF CAB 11, 30 juin 2026, n° 26/01535
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 mars 2026, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [W], [V], [O] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ; Et de . Monsieur [T], [A], [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] ; Mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 02 janvier 2026 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes : Résidence fixée de manière alternée y compris pendant les vacances de février, pâques et [Localité 4] : semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, Le passage de bras s’effectue le vendredi à 18h30, Vacances d’été et de Noël seront partagées par moitié et par quinzaine : ainsi pour les vacances de Noël : les années paires, première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement pour les années impaires ; pour les vacances d’été : années paires, première quinzaine chez le père et deuxième quinzaine chez la mère et inversement les années impaires, ORDONNE le partage par moitié des frais suivants : les frais scolaires, cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires, Les frais extra-scolaires (activites sportives...), Achat et abonnement telephonique, Frais de santé non remboursés, frais de mutuelle, dépenses exceptionnelles (permis de conduire, achat d’un ordinateur...) DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l’objet d'un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues. CONSTATE l’accord des parties sur le fait que les parents rattacheront un enfant chacun à leur foyer fiscal ; CONSTATE l’accord des parties sur le fait que les enfants seront rattachés à la mutuelle de Madame [W] [N] et que le coût sera partagé par moitié ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT : contradictoire DU : 30 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/01535 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNO / JAF CAB 11 AFFAIRE : [Q] / Me Yan FRISCH OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Carole CLAVERIE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 15 Avril 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [W], [V], [O] [N] épouse [Q] demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [A] [R] [Q] demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 mars 2026, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [W], [V], [O] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ; Et de . Monsieur [T], [A], [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] ; Mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 02 janvier 2026 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes : Résidence fixée de manière alternée y compris pendant les vacances de février, pâques et [Localité 4] : semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, Le passage de bras s’effectue le vendredi à 18h30, Vacances d’été et de Noël seront partagées par moitié et par quinzaine : ainsi pour les vacances de Noël : les années paires, première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement pour les années impaires ; pour les vacances d’été : années paires, première quinzaine chez le père et deuxième quinzaine chez la mère et inversement les années impaires, ORDONNE le partage par moitié des frais suivants : les frais scolaires, cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires, Les frais extra-scolaires (activites sportives...), Achat et abonnement telephonique, Frais de santé non remboursés, frais de mutuelle, dépenses exceptionnelles (permis de conduire, achat d’un ordinateur...) DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l’objet d'un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues. CONSTATE l’accord des parties sur le fait que les parents rattacheront un enfant chacun à leur foyer fiscal ; CONSTATE l’accord des parties sur le fait que les enfants seront rattachés à la mutuelle de Madame [W] [N] et que le coût sera partagé par moitié ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:35:34.548Z.