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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF CAB 11, 30 juin 2026, n° 25/02285

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 16 avril 2025, 

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; 

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [E] , né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc) ; 
Et de
. Madame [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Maroc) ; 
Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ;


RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 avril 2025 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

MAINTIENT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; 

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;




MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes : 
Hors des vacances scolaires de Noël et d’été : 
- les semaines paires chez le père les années paires, et les semaines impaires chez le père les années impaires, du vendredi à la sortie des classes, ou entre 16 heures et 18 heures, au vendredi suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël),
Pendant les vacances de Noël : 
- les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère, 
- les années impaires, la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié chez la mère, 
Pendant les vacances d'été : 
- une alternance par quinzaine. 

DIT que les vacances scolaires à considérer seront celles en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ; 

RAPPELLE que les documents concernant l'identité et la santé des enfants, dont la carte de mutuelle doivent suivre ces derniers,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle sont partagés par moitié entre les deux parents,

DIT que les frais exceptionnels engagés de commun accord entre les parents (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié,

CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VC / JAF CAB 11
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales 

Greffier :

Madame Carole CLAVERIE


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC), 
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000601 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Madame [T] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 16 avril 2025, 

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; 

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [E] , né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc) ; 
Et de
. Madame [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Maroc) ; 
Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ;


RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 avril 2025 ; 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

MAINTIENT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; 

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;




MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes : 
Hors des vacances scolaires de Noël et d’été : 
- les semaines paires chez le père les années paires, et les semaines impaires chez le père les années impaires, du vendredi à la sortie des classes, ou entre 16 heures et 18 heures, au vendredi suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël),
Pendant les vacances de Noël : 
- les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère, 
- les années impaires, la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié chez la mère, 
Pendant les vacances d'été : 
- une alternance par quinzaine. 

DIT que les vacances scolaires à considérer seront celles en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ; 

RAPPELLE que les documents concernant l'identité et la santé des enfants, dont la carte de mutuelle doivent suivre ces derniers,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle sont partagés par moitié entre les deux parents,

DIT que les frais exceptionnels engagés de commun accord entre les parents (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié,

CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:35:13.715Z.