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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 27 juillet 2026, n° 26/00117

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Monsieur [L] [M] est propriétaire voisin au [Adresse 5] d’une maison et d’un terrain, sur lequel ont prospérer plusieurs pins.

Madame [Y] a constaté que les racines des pins avaient progressivement envahi le sous-sol de son terrain, au droit des ouvrages extérieurs (allées, dallages, murets, réseaux). Elle a par ailleurs constaté l’apparition de divers désordres au sein de sa propriété : soulèvement de dalles et dallages, apparition de fissures, dégradation de la terrasse. Elle s’est également interrogée sur la dégradation potentielle de ses réseaux enterrés (évacuations notamment). Enfin, elle a déploré des nuisances récurrentes du fait de chutes d’épines, de branches et de débris végétaux sur son terrain.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [Y] a fait constater les désordres dénoncés.

Madame [Y] a sollicité un conciliateur de justice, qui l’a orientée vers une saisine du tribunal.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, Madame [P] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [L] [M] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Madame [Y] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, en précisant les motifs de mission. Elle a aussi fait valoir qu’elle n’était pas tenue par l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable à tout procès dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum. Elle a précisé avoir saisi un conciliateur de justice en tout état de cause, lequel l’a renvoyée vers une saisine du tribunal aux fins d’expertise judiciaire. Elle a indiqué être opposée à la tenue d’une médiation ou d’une conciliation.

Monsieur [M] a comparu et a demandé au juge des référés de déclarer la demande irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (tentative obligatoire de conciliation préalable). Il a souligné que les arbres étaient particulièrement entretenus par ses soins. A titre subsidiaire, il a sollicité le rejet de la demande d’expertise dès lors que les racines ont d’ores et déjà été coupée et les branches débordantes élaguées. A titre très subsidiaire, il a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant ses protestations et réserves d’usage. 

Le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 27 juillet 2026 pour raisons de service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire rappelle que « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
(…) »

Il est constant que l’article 674 du code civil prévoit les causes de troubles anormaux du voisinage en rapport avec la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

Il est enfin constant que la tentative de résolution amiable du litige imposée par l'article 750-1 n'est pas, par principe, exclue en matière de référé et que l'absence d'essai d'un tel préalable doit être justifiée par l’une des causes de dispense prévues par ces dispositions, notamment au 3° de cet article.

En l’espèce, le litige entre Madame [Y] et Monsieur [M] porte sur l’impact d’arbres (pins) plantées sur le terrain de ce dernier, tant du point de vue de la récurrence des inconvénients subis par Madame [Y] du fait de chute d’épines de pins, de branches et de débris végétaux que, surtout, de l’impact sur son bien immobilier du réseau racinaire des arbres. Ce litige échappe en conséquence aux dispositions de l’article 674, relatif aux seules constructions. Il n’est pas davantage en rapport avec la distance de plantation des arbres, qui n’est pas discutée. Enfin, si la question d’un élagage plus efficace et conforme est sous-jacente, la demande formulée vise principalement à évaluer les désordres causés du fait de l’extension importante du réseau racinaire.

En conséquence, un préalable de tentative de médiation ou de conciliation apparaissait particulièrement souhaitable. Néanmoins, son absence ne saurait aboutir à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par Madame [Y], dont l’action sera déclarée recevable.



Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier de Madame [Y] semble souffrir de plusieurs désordres du fait du réseau racinaire de pins présents sur le terrain de son voisin, Monsieur [M]. Si l’intervention de Monsieur [M] sur le réseau de racine existant semble avérée, il est cependant légitime de vérifier si elle susceptible de mettre définitivement fin aux désordres et de faire constater, le cas échéant, si ces derniers sont en lien direct avec leur développement. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.

Or le motif légitime est suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

DECLARONS recevable la demande formulée par Madame [P] [Y] ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[T] [B], [Adresse 6]

Non-inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers et devant prêter serment, lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, aux [Adresse 7],
Visiter les lieux et les décrire, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatés par le procès-verbal de constat du 18 avril 2024 existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets notamment sur les ouvrages extérieurs : allées et dallages extérieurs, terrasse, murets et mur de clôture, réseaux enterrés, garage et tout autre ouvrage extérieur susceptible d’être affecté par le réseau racinaire des pins,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser notamment si les travaux effectués par Monsieur [L] [M] (coupe des racine) sont susceptibles de mettre définitivement fin aux désordres ou d’en créer de nouveaux ;
Préciser si les désordres constatés ont pour effet de diminuer la destination, l’usage normal ou le confort, et préciser leur évolution prévisible en l’absence de travaux spécifiques,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier définitivement aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [P] [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Préalable de tentative de médiation

Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note adressée aux parties par l’expert lorsqu’il sera en mesure de leur apporter les premières réponses techniques attendues, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ; 
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ; 
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; 
En cas d’échec de la tentative de médiation

Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de [P] [Y], demanderesse à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.


F. NGUEMA ONDO I. MASSON
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C75X
AFFAIRE : [P] [Y] C/ [L] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON



DEFENDEUR

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE





PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance


Débats tenus à l’audience publique du  01 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 juillet 2026 prorogée au 27 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026










grosse délivrée

le 27.07.2026
 
à Mes [D] [F]






EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Monsieur [L] [M] est propriétaire voisin au [Adresse 5] d’une maison et d’un terrain, sur lequel ont prospérer plusieurs pins.

Madame [Y] a constaté que les racines des pins avaient progressivement envahi le sous-sol de son terrain, au droit des ouvrages extérieurs (allées, dallages, murets, réseaux). Elle a par ailleurs constaté l’apparition de divers désordres au sein de sa propriété : soulèvement de dalles et dallages, apparition de fissures, dégradation de la terrasse. Elle s’est également interrogée sur la dégradation potentielle de ses réseaux enterrés (évacuations notamment). Enfin, elle a déploré des nuisances récurrentes du fait de chutes d’épines, de branches et de débris végétaux sur son terrain.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [Y] a fait constater les désordres dénoncés.

Madame [Y] a sollicité un conciliateur de justice, qui l’a orientée vers une saisine du tribunal.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, Madame [P] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [L] [M] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Madame [Y] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, en précisant les motifs de mission. Elle a aussi fait valoir qu’elle n’était pas tenue par l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable à tout procès dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum. Elle a précisé avoir saisi un conciliateur de justice en tout état de cause, lequel l’a renvoyée vers une saisine du tribunal aux fins d’expertise judiciaire. Elle a indiqué être opposée à la tenue d’une médiation ou d’une conciliation.

Monsieur [M] a comparu et a demandé au juge des référés de déclarer la demande irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (tentative obligatoire de conciliation préalable). Il a souligné que les arbres étaient particulièrement entretenus par ses soins. A titre subsidiaire, il a sollicité le rejet de la demande d’expertise dès lors que les racines ont d’ores et déjà été coupée et les branches débordantes élaguées. A titre très subsidiaire, il a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant ses protestations et réserves d’usage. 

Le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 27 juillet 2026 pour raisons de service.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire rappelle que « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
(…) »

Il est constant que l’article 674 du code civil prévoit les causes de troubles anormaux du voisinage en rapport avec la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

Il est enfin constant que la tentative de résolution amiable du litige imposée par l'article 750-1 n'est pas, par principe, exclue en matière de référé et que l'absence d'essai d'un tel préalable doit être justifiée par l’une des causes de dispense prévues par ces dispositions, notamment au 3° de cet article.

En l’espèce, le litige entre Madame [Y] et Monsieur [M] porte sur l’impact d’arbres (pins) plantées sur le terrain de ce dernier, tant du point de vue de la récurrence des inconvénients subis par Madame [Y] du fait de chute d’épines de pins, de branches et de débris végétaux que, surtout, de l’impact sur son bien immobilier du réseau racinaire des arbres. Ce litige échappe en conséquence aux dispositions de l’article 674, relatif aux seules constructions. Il n’est pas davantage en rapport avec la distance de plantation des arbres, qui n’est pas discutée. Enfin, si la question d’un élagage plus efficace et conforme est sous-jacente, la demande formulée vise principalement à évaluer les désordres causés du fait de l’extension importante du réseau racinaire.

En conséquence, un préalable de tentative de médiation ou de conciliation apparaissait particulièrement souhaitable. Néanmoins, son absence ne saurait aboutir à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par Madame [Y], dont l’action sera déclarée recevable.



Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier de Madame [Y] semble souffrir de plusieurs désordres du fait du réseau racinaire de pins présents sur le terrain de son voisin, Monsieur [M]. Si l’intervention de Monsieur [M] sur le réseau de racine existant semble avérée, il est cependant légitime de vérifier si elle susceptible de mettre définitivement fin aux désordres et de faire constater, le cas échéant, si ces derniers sont en lien direct avec leur développement. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.

Or le motif légitime est suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

DECLARONS recevable la demande formulée par Madame [P] [Y] ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, 
Désignons en qualité d'expert : 
[T] [B], [Adresse 6]

Non-inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers et devant prêter serment, lequel aura pour mission de :

 Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
 Se rendre sur place, aux [Adresse 7],
Visiter les lieux et les décrire, 
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatés par le procès-verbal de constat du 18 avril 2024 existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets notamment sur les ouvrages extérieurs : allées et dallages extérieurs, terrasse, murets et mur de clôture, réseaux enterrés, garage et tout autre ouvrage extérieur susceptible d’être affecté par le réseau racinaire des pins,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, 
Préciser notamment si les travaux effectués par Monsieur [L] [M] (coupe des racine) sont susceptibles de mettre définitivement fin aux désordres ou d’en créer de nouveaux ;
Préciser si les désordres constatés ont pour effet de diminuer la destination, l’usage normal ou le confort, et préciser leur évolution prévisible en l’absence de travaux spécifiques,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier définitivement aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [P] [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; 
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Préalable de tentative de médiation

Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note adressée aux parties par l’expert lorsqu’il sera en mesure de leur apporter les premières réponses techniques attendues, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ; 
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ; 
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; 
En cas d’échec de la tentative de médiation

Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de [P] [Y], demanderesse à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.


F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 674, code de procedure civile 245, code de procedure civile 1530, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:26:57.983Z.