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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 3ème A, 17 juin 2026, n° 2026L00774

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Parties (entreprises)

SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S

Exposé du litige

Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026

Références : 2026L00774 / 2025J00542

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 339843773, pour laquelle interviennent :
M. [Y] [N] [Q], en qualité de Juge Commissaire.
 * la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A] avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 6 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :

Option 1 :
 * cinquième année 18 %
 * sixième année 18 %

Option 2 :
 * Règlement à 50% du montant de la créance admise dans le délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde.

Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.

La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.

Et proposant les garanties suivantes :

Inaliénabilité du fonds de commerce,

Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN,

Paiement des annuités par provision,

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement,

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [S] [K], s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an,

Absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan,

Communication des comptes annuels dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe.

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement.

La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.

La société DEVIMS INVEST, représentante légale de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, s'est présentée à l'audience assistée de Me Pierre GILLE, avocat au barreau de PARIS. Le débiteur sollicite l'arrêt du plan. Il confirme les garanties repris dans le rapport de Me [A].

Elle a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 6 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/07/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public s'est également déclaré sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

Motifs

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

Pour l'option 1 :
 * 10 créanciers ont accepté expressément ;

Pour l'option 2 :
 * 8 créanciers ont accepté expressément ;

Pour les deux options :

6 créanciers n'ont pas répondu ;

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté les deux options du projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ANS ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, DEVIMS INVEST s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement, Monsieur [S] [K], s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an, à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan, à communiquer des comptes annuels dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Le dirigeant s'engage à améliorer des modalités de remboursement et à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S aux conditions suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 6 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :

Option 1 :
 * première année

16 %
 * deuxième année

16 %
 * troisième année

16 %
 * quatrième année

16 %
 * cinquième année

18 %
 * sixième année

18 %

Option 2 :
 * Règlement à 50% du montant de la créance admise dans le délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde.

Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
 * Règlement du passif à 100% sur 6 ANS.
 * 1er versement le 15/07/2026 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
 * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/06/2027, les dividendes étant portables.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.
 * Donne acte au dirigeant à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan.
 * Donne acte au dirigeant à communiquer des comptes annuels dans les 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe.
 * Donne acte au dirigeant à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an.
 * Donne acte au dirigeant d'effectuer le paiement des annuités par provision.
 * Donne acte au dirigeant de s'engager à améliorer des modalités de remboursement.
 * Donne acte au dirigeant que les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.
 * Donne acte au dirigeant le maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à 6 ANS.

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026

Références : 2026L00774 / 2025J00542

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 339843773, pour laquelle interviennent :
M. [Y] [N] [Q], en qualité de Juge Commissaire.
 * la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL AJILINK LABIS [A] représentée par Me [M] [A] avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 6 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :

Option 1 :
 * cinquième année 18 %
 * sixième année 18 %

Option 2 :
 * Règlement à 50% du montant de la créance admise dans le délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde.

Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.

La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.

Et proposant les garanties suivantes :

Inaliénabilité du fonds de commerce,

Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN,

Paiement des annuités par provision,

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement,

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [S] [K], s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an,

Absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan,

Communication des comptes annuels dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe.

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement.

La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.

La société DEVIMS INVEST, représentante légale de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, s'est présentée à l'audience assistée de Me Pierre GILLE, avocat au barreau de PARIS. Le débiteur sollicite l'arrêt du plan. Il confirme les garanties repris dans le rapport de Me [A].

Elle a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 6 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/07/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public s'est également déclaré sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

Pour l'option 1 :
 * 10 créanciers ont accepté expressément ;

Pour l'option 2 :
 * 8 créanciers ont accepté expressément ;

Pour les deux options :

6 créanciers n'ont pas répondu ;

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté les deux options du projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ANS ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, DEVIMS INVEST s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement, Monsieur [S] [K], s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an, à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan, à communiquer des comptes annuels dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Le dirigeant s'engage à améliorer des modalités de remboursement et à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S aux conditions suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 6 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :

Option 1 :
 * première année

16 %
 * deuxième année

16 %
 * troisième année

16 %
 * quatrième année

16 %
 * cinquième année

18 %
 * sixième année

18 %

Option 2 :
 * Règlement à 50% du montant de la créance admise dans le délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde.

Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
 * Règlement du passif à 100% sur 6 ANS.
 * 1er versement le 15/07/2026 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
 * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/06/2027, les dividendes étant portables.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.
 * Donne acte au dirigeant à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan.
 * Donne acte au dirigeant à communiquer des comptes annuels dans les 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice et justificatif du dépôt des comptes au Greffe.
 * Donne acte au dirigeant à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuelle fixée à 3 536,17 € nets/ mois au titre de son contrat de travail en qualité de responsable informatique salarié à 3% par an.
 * Donne acte au dirigeant d'effectuer le paiement des annuités par provision.
 * Donne acte au dirigeant de s'engager à améliorer des modalités de remboursement.
 * Donne acte au dirigeant que les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.
 * Donne acte au dirigeant le maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à 6 ANS.

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:44:15.659Z.