Tribunal de commerce de Melun, 4ème chambre A, 20 juillet 2026, n° 2026L00987
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Réf. JUGPCRJ10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 20 juillet 2026 Références : 2026L00987 / 2024J01077 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MRB, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 828915710, pour laquelle interviennent : M. [R] [M], en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS MRB et déposé au greffe le 13/07/2026 proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan. * Inaliénabilité du fonds de commerce. * Blocage du compte courant d'associés durant le plan. Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi. La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan. M. [B] [H] [G], représentant légal de la SAS MRB, s'est présenté à l'audience assisté de Maître FEVRE substituant Maître JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de Melun. Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur dix ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle. Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/08/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables. Il a ajouté qu'il s'engageait à bloquer le compte courant d'associés durant le plan, à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. La SELARL ARCHIBALD était représentée à l'audience par Maître [C] [F] qui a émis un avis réservé quant à la réalisation de ce projet de plan de redressement. Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Motifs
SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], 7 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 6 créanciers ont accepté expressément. Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS ; Que les propositions de remboursement du passif de la SAS MRB sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ; Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [B] [H] [G] s'engage donc à bloquer le compte courant d'associés durant le plan, à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. VU le rapport oral du Juge-Commissaire. VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de redressement de la SAS MRB aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif à 100% sur DIX ANS. * 1er versement le 15/08/2026 puis le quinze de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 20 juillet 2027, les dividendes étant portables. * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS MRB, limitée à toute la durée du plan. DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement. ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce. Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. * Prends acte de l'engagement de M. [B] [H] [G], représentant légal de la SAS MRB, de bloquer le compte courant d'associés durant le plan. Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan. FIXE la durée du plan à DIX ANS. Impose aux créanciers de la SAS MRB ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 juillet 2026, Mme Isabelle DRAUX, Président de l'audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 juillet 2026, par Mme Isabelle DRAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 20 juillet 2026 Références : 2026L00987 / 2024J01077 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MRB, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 828915710, pour laquelle interviennent : M. [R] [M], en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS MRB et déposé au greffe le 13/07/2026 proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan. * Inaliénabilité du fonds de commerce. * Blocage du compte courant d'associés durant le plan. Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi. La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan. M. [B] [H] [G], représentant légal de la SAS MRB, s'est présenté à l'audience assisté de Maître FEVRE substituant Maître JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de Melun. Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur dix ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle. Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/08/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables. Il a ajouté qu'il s'engageait à bloquer le compte courant d'associés durant le plan, à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. La SELARL ARCHIBALD était représentée à l'audience par Maître [C] [F] qui a émis un avis réservé quant à la réalisation de ce projet de plan de redressement. Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation. SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], 7 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 6 créanciers ont accepté expressément. Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS ; Que les propositions de remboursement du passif de la SAS MRB sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ; Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [B] [H] [G] s'engage donc à bloquer le compte courant d'associés durant le plan, à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. VU le rapport oral du Juge-Commissaire. VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de redressement de la SAS MRB aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif à 100% sur DIX ANS. * 1er versement le 15/08/2026 puis le quinze de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 20 juillet 2027, les dividendes étant portables. * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS MRB, limitée à toute la durée du plan. DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement. ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce. Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026. * Prends acte de l'engagement de M. [B] [H] [G], représentant légal de la SAS MRB, de bloquer le compte courant d'associés durant le plan. Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan. FIXE la durée du plan à DIX ANS. Impose aux créanciers de la SAS MRB ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 juillet 2026, Mme Isabelle DRAUX, Président de l'audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 juillet 2026, par Mme Isabelle DRAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T14:20:03.711Z.